Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2005
- ECLI
- 613726a4cd58014677427538
- Date
- 2 septembre 2005
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 131-30 du Code pénal, 3 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de proxénétisme aggravé et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende et prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs propres qu'à l'audience de la Cour Stéphane X... a intégralement reconnu s'être rendu coupable des faits poursuivis ; qu'il a ainsi admis avoir aidé la prostitution et avoir tiré profit de cette activité, même s'il a cherché, logiquement à minimiser son rôle et les profits retirés de ses activités délictueuses ; que la particulière gravité des agissements reprochés, qui ont consisté dans l'exploitation de femmes en situation de détresse, et le passé judiciaire de Stéphane X... commandent le prononcé d'une peine significative d'emprisonnement sans sursis ; que la Cour confirmera la décision critiquée sur les peines de 8 ans d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français qui constituent une juste application de la loi pénale ; "alors que, d'une part, en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant le prévenu à 8 ans d'emprisonnement sans suris en se bornant à se référer à la nature des faits poursuivis et au passé judiciaire du prévenu la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'interdiction du territoire français ne peut être prononcé qu'à l'encontre des étrangers ; que s'il résulte des mentions du jugement que le prévenu était de nationalité camerounaise, il résulte en revanche des mentions de l'arrêt qu'il était de nationalité française ; qu'en prononçant cette peine complémentaire dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de sa légalité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 février 2005, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 131-30 du Code pénal, 3 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de proxénétisme aggravé et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende et prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs propres qu'à l'audience de la Cour Stéphane X... a intégralement reconnu s'être rendu coupable des faits poursuivis ; qu'il a ainsi admis avoir aidé la prostitution et avoir tiré profit de cette activité, même s'il a cherché, logiquement à minimiser son rôle et les profits retirés de ses activités délictueuses ; que la particulière gravité des agissements reprochés, qui ont consisté dans l'exploitation de femmes en situation de détresse, et le passé judiciaire de Stéphane X... commandent le prononcé d'une peine significative d'emprisonnement sans sursis ; que la Cour confirmera la décision critiquée sur les peines de 8 ans d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français qui constituent une juste application de la loi pénale ; "alors que, d'une part, en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant le prévenu à 8 ans d'emprisonnement sans suris en se bornant à se référer à la nature des faits poursuivis et au passé judiciaire du prévenu la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'interdiction du territoire français ne peut être prononcé qu'à l'encontre des étrangers ; que s'il résulte des mentions du jugement que le prévenu était de nationalité camerounaise, il résulte en revanche des mentions de l'arrêt qu'il était de nationalité française ; qu'en prononçant cette peine complémentaire dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de sa légalité" ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, d'autre part, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu une quelconque disposition légale ou conventionnelle en prononçant à son encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-10 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2005
Référence
613726a4cd58014677427538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel