Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2005
- ECLI
- 613726a4cd58014677427539
- Date
- 28 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs adoptés que le 19 février 2003, Maud Y..., née le 2 juillet 1983, déposait plainte à l'encontre de l'ancien mari de sa grand-mère maternelle, Jean-Claude X..., qui aurait procédé à des " attouchements " sur sa personne alors qu'elle avait cinq ans ; le frère de la jeune fille, Jean-François, né le 18 février 1985, déclarait avoir été victime d'abus similaire de la part du même auteur alors qu'il avait trois ou quatre ans ( ) ; durant l'enquête, l'instruction et l'audience, le prévenu a toujours réfuté les accusations portées contre lui ; il en sera néanmoins déclaré coupable, en l'état des constations du psychologue ayant examiné les plaignants, de l'absence de raisons ayant pu conduire ces derniers à accuser faussement le prévenu, si longtemps après les faits dénoncés, et alors même que, de l'aveu de ce dernier, il n'a plus eu de contact avec eux depuis 1989 ; "aux motifs propres que le 19 février 2003, Maud Y... se présentait au commissariat de police d'Avignon afin de porter plainte à l'encontre de Jean-Claude X..., ancien mari de sa grand-mère maternelle, celui-ci ayant selon elle procédé à des "attouchements" sur sa personne alors qu'elle était âgée de cinq ans ; Jean-François Y..., frère de Maud, faisait le même type de déclaration indiquant pour sa part avoir été abusé par le même X... lors de ses séjours à son domicile à l'âge de trois ou quatre ans ; ces dénonciations intervenaient alors que Maud Y... était âgée de vingt ans et son frère de dix huit ans ; Maud Y... expliquait à l'expert désigné, Mme Z..., que c'est à la suite d'un rêve récurant qu'ont ressurgi les agissements subis avec toujours plus de détails ; s'étant confiée à sa mère, celle-ci a évoqué un incident chez la nounou où elle aurait exprimé l'envie de mettre le kiki de son papi dans sa bouche ; à la suite, elle a fait un travail personnel avec un kynésiologue qui l'a conduite à reconstituer les faits et à porter plainte contre Jean-Claude X... ; son frère, alors âgé de dix huit ans, explique lui à la psychologue, Mme Z..., avoir fait un travail personnel sur lui-même sans avoir éprouvé le besoin de faire appel à une aide extérieure ; il a voulu dire en premier ce qui lui revenait et évoque des faits, des flash et des souvenirs précis ; il n'a pas voulu se laisser induire par ce que rapportait sa soeur et il inscrit ce vécu dans une réalité à la fois rassurante et angoissante ; ( ) malgré les dénégations réitérées mais contradictoires de Jean-Claude X..., il convient de noter que les déclarations tant de Jean-François Y... que de Maud Y..., tant devant les services de police que devant le juge d'instruction, que lors de leur confrontation, sont à la fois concordantes, précises et modérées ; ( ) ; au vu de ces éléments, le jugement est en voie de confirmation sur la culpabilité ; "alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles suppose que soit constaté des actes de nature sexuelle étrangers à toute pénétration ; qu'en se bornant à relever l'existence d'" attouchements ", d'" abus " ou d'" agissements ", sans caractériser ni même préciser la nature sexuelle de ces actes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'agressions sexuelles suppose que soit constaté l'usage de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à le relever l'existence d'"attouchements", d'"abus" ou d'"agissements", pour en déduire sans autre constatation qu'ils caractérisent suffisamment le défaut de consentement des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que la circonstance aggravante prévue par les articles 222-30, 2 , du Code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à relever que Jean-Claude X... était l'ancien mari de la grand-mère maternelle des parties civiles, qualité de laquelle il ne se déduit aucune autorité de droit ou de fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs adoptés que le 19 février 2003, Maud Y..., née le 2 juillet 1983, déposait plainte à l'encontre de l'ancien mari de sa grand-mère maternelle, Jean-Claude X..., qui aurait procédé à des " attouchements " sur sa personne alors qu'elle avait cinq ans ; le frère de la jeune fille, Jean-François, né le 18 février 1985, déclarait avoir été victime d'abus similaire de la part du même auteur alors qu'il avait trois ou quatre ans ( ) ; durant l'enquête, l'instruction et l'audience, le prévenu a toujours réfuté les accusations portées contre lui ; il en sera néanmoins déclaré coupable, en l'état des constations du psychologue ayant examiné les plaignants, de l'absence de raisons ayant pu conduire ces derniers à accuser faussement le prévenu, si longtemps après les faits dénoncés, et alors même que, de l'aveu de ce dernier, il n'a plus eu de contact avec eux depuis 1989 ; "aux motifs propres que le 19 février 2003, Maud Y... se présentait au commissariat de police d'Avignon afin de porter plainte à l'encontre de Jean-Claude X..., ancien mari de sa grand-mère maternelle, celui-ci ayant selon elle procédé à des "attouchements" sur sa personne alors qu'elle était âgée de cinq ans ; Jean-François Y..., frère de Maud, faisait le même type de déclaration indiquant pour sa part avoir été abusé par le même X... lors de ses séjours à son domicile à l'âge de trois ou quatre ans ; ces dénonciations intervenaient alors que Maud Y... était âgée de vingt ans et son frère de dix huit ans ; Maud Y... expliquait à l'expert désigné, Mme Z..., que c'est à la suite d'un rêve récurant qu'ont ressurgi les agissements subis avec toujours plus de détails ; s'étant confiée à sa mère, celle-ci a évoqué un incident chez la nounou où elle aurait exprimé l'envie de mettre le kiki de son papi dans sa bouche ; à la suite, elle a fait un travail personnel avec un kynésiologue qui l'a conduite à reconstituer les faits et à porter plainte contre Jean-Claude X... ; son frère, alors âgé de dix huit ans, explique lui à la psychologue, Mme Z..., avoir fait un travail personnel sur lui-même sans avoir éprouvé le besoin de faire appel à une aide extérieure ; il a voulu dire en premier ce qui lui revenait et évoque des faits, des flash et des souvenirs précis ; il n'a pas voulu se laisser induire par ce que rapportait sa soeur et il inscrit ce vécu dans une réalité à la fois rassurante et angoissante ; ( ) malgré les dénégations réitérées mais contradictoires de Jean-Claude X..., il convient de noter que les déclarations tant de Jean-François Y... que de Maud Y..., tant devant les services de police que devant le juge d'instruction, que lors de leur confrontation, sont à la fois concordantes, précises et modérées ; ( ) ; au vu de ces éléments, le jugement est en voie de confirmation sur la culpabilité ; "alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles suppose que soit constaté des actes de nature sexuelle étrangers à toute pénétration ; qu'en se bornant à relever l'existence d'" attouchements ", d'" abus " ou d'" agissements ", sans caractériser ni même préciser la nature sexuelle de ces actes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'agressions sexuelles suppose que soit constaté l'usage de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à le relever l'existence d'"attouchements", d'"abus" ou d'"agissements", pour en déduire sans autre constatation qu'ils caractérisent suffisamment le défaut de consentement des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que la circonstance aggravante prévue par les articles 222-30, 2 , du Code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à relever que Jean-Claude X... était l'ancien mari de la grand-mère maternelle des parties civiles, qualité de laquelle il ne se déduit aucune autorité de droit ou de fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans commis par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent ni les actes de nature sexuelle reprochés au prévenu ni les circonstances de leur commission ni ne précisent en quoi le demandeur exerçait une autorité sur les victimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2005
Référence
613726a4cd58014677427539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel