Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2005
- ECLI
- 613726a5cd5801467742753e
- Date
- 2 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef de viols sur mineur de quinze ans à l'encontre de Jean-Pierre B... ; "aux motifs que, Anfaita A..., alors mineure, a dénoncé des faits de viols commis à quatre reprises par Jean-Pierre B..., alors l'employeur de sa mère, au domicile de l'auteur présumé des faits courant juin 1998 ; que les déclarations de la mineure n'ont pas varié au cours de l'enquête et de l'instruction et que des perturbations psychologiques d'Anfaita A... ont été constatées ; que la famille d'Anfaita A... avait accès fréquemment et quotidiennement au domicile de Jean-Pierre B... ; qu'une certaine promiscuité s'était instaurée, facilitant le contrôle des agissements des occupants ; que par ailleurs, Jean-Pierre B... évoque des difficultés d'érection difficilement compatibles avec des relations sexuelles imposées ; qu'en effet l'expert légiste, le Docteur C..., indique : " sur le plan sexuel, Jean-Pierre B... présente des érections lentes nécessitant d'après ses déclarations et celles de sa concubine, des prémices d'une durée moyenne de 30 minutes ; il est possible que la corticothérapie prolongée entraîne une baisse de la libido, toutefois Jean-Pierre B... ne présente aucune cause d'impuissance organique. " ; que Jean-Pierre B... fait part d'un conflit l'opposant lui et son colocataire, à la mère d'Anfaita A... , Mme X... Y... Z..., et s'étant conclu par le licenciement de Mme X... Y... Z..., qui aurait pu expliquer la plainte déposée contre lui ; que l'instruction n'a pas permis de relever des éléments matériels pouvant servir de preuve des déclarations de la mineure ; qu'en l'absence de preuve, aucune charge n'a pu être recueillie à l'encontre de Jean-Pierre B... ; "1 ) alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Anfaita A... soutenait qu'une expertise psychologique avait révélé qu'elle souffrait d'un traumatisme, se manifestant notamment par des souvenirs incessants des scènes du crime, une modification durable de l'humeur, un repli sur soi accompagné d'une anxiété chronique, ainsi qu'un état dépressif ; qu'elle en déduisait que les résultats de cette expertise étaient de nature à conforter ses accusations contre Jean-Pierre B... ; qu'en se bornant à affirmer qu'en dépit de perturbations psychologiques dont Anfaita A... était victime, aucun élément de preuve ne permettait de considérer que Jean-Pierre B... avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans se prononcer sur l'origine des troubles psychologiques, ni sur leur ampleur, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "2 ) alors que constitue le crime de viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer un non-lieu à l'encontre de Jean-Pierre B..., que celui-ci souffrait de troubles physiologiques se traduisant par des érections lentes qui rendaient peu vraisemblable la commission de l'infraction, sans indiquer en quoi cette circonstance l'aurait empêché d'agir avec le temps nécessaire en usant de la contrainte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Z..., - A... Anfaita, parties civiles, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 21 août 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Jean-Pierre B... du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef de viols sur mineur de quinze ans à l'encontre de Jean-Pierre B... ; "aux motifs que, Anfaita A..., alors mineure, a dénoncé des faits de viols commis à quatre reprises par Jean-Pierre B..., alors l'employeur de sa mère, au domicile de l'auteur présumé des faits courant juin 1998 ; que les déclarations de la mineure n'ont pas varié au cours de l'enquête et de l'instruction et que des perturbations psychologiques d'Anfaita A... ont été constatées ; que la famille d'Anfaita A... avait accès fréquemment et quotidiennement au domicile de Jean-Pierre B... ; qu'une certaine promiscuité s'était instaurée, facilitant le contrôle des agissements des occupants ; que par ailleurs, Jean-Pierre B... évoque des difficultés d'érection difficilement compatibles avec des relations sexuelles imposées ; qu'en effet l'expert légiste, le Docteur C..., indique : " sur le plan sexuel, Jean-Pierre B... présente des érections lentes nécessitant d'après ses déclarations et celles de sa concubine, des prémices d'une durée moyenne de 30 minutes ; il est possible que la corticothérapie prolongée entraîne une baisse de la libido, toutefois Jean-Pierre B... ne présente aucune cause d'impuissance organique. " ; que Jean-Pierre B... fait part d'un conflit l'opposant lui et son colocataire, à la mère d'Anfaita A... , Mme X... Y... Z..., et s'étant conclu par le licenciement de Mme X... Y... Z..., qui aurait pu expliquer la plainte déposée contre lui ; que l'instruction n'a pas permis de relever des éléments matériels pouvant servir de preuve des déclarations de la mineure ; qu'en l'absence de preuve, aucune charge n'a pu être recueillie à l'encontre de Jean-Pierre B... ; "1 ) alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Anfaita A... soutenait qu'une expertise psychologique avait révélé qu'elle souffrait d'un traumatisme, se manifestant notamment par des souvenirs incessants des scènes du crime, une modification durable de l'humeur, un repli sur soi accompagné d'une anxiété chronique, ainsi qu'un état dépressif ; qu'elle en déduisait que les résultats de cette expertise étaient de nature à conforter ses accusations contre Jean-Pierre B... ; qu'en se bornant à affirmer qu'en dépit de perturbations psychologiques dont Anfaita A... était victime, aucun élément de preuve ne permettait de considérer que Jean-Pierre B... avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans se prononcer sur l'origine des troubles psychologiques, ni sur leur ampleur, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "2 ) alors que constitue le crime de viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer un non-lieu à l'encontre de Jean-Pierre B..., que celui-ci souffrait de troubles physiologiques se traduisant par des érections lentes qui rendaient peu vraisemblable la commission de l'infraction, sans indiquer en quoi cette circonstance l'aurait empêché d'agir avec le temps nécessaire en usant de la contrainte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2005
Référence
613726a5cd5801467742753e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel