Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 613726a5cd58014677427540
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 9 146 954 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite en état alcoolique et d'homicides involontaires à la suite de l'accident de la circulation qui a causé le décès des époux Y..., Eddy X... a été condamné pour le premier de ces délits, relaxé du chef d'homicides involontaires et déclaré tenu de réparer entièrement les préjudices résultant de l'accident ; que, saisis des appels du prévenu, des parties civiles, de leurs assureurs et du ministère public, les juges du second degré ont confirmé les dispositions tant pénales que civiles du jugement ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs relatifs à l'action civile, retient qu'il n'est pas possible de déterminer si le véhicule conduit par le prévenu empiétait sur la partie gauche de la chaussée ou si Sophie Y... avait entrepris un dépassement en sorte que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; qu'il ajoute, après avoir rappelé les termes de l'articles 470-1 du Code de procédure pénale, qu'aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs, Eddy X... doit, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, entièrement indemniser les victimes par ricochet du décès de la conductrice et du passager de l'autre véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les parties civiles ont demandé au tribunal, avant la clôture des débats, qu'il soit fait application des dispositions de l'article précité du Code de procédure pénale en cas de relaxe et qu'aucune faute de la conductrice victime n'a été établie, la cour d'appel à justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Eddy X... des chefs d'homicides involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 5, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Eddy X... tenu à entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 27 juillet 2000 pour les ayants droit des époux Y... et, par conséquent, a condamné in solidum Eddy X... et la compagnie Groupama à payer à la compagnie AGF les sommes de 91 469,54 euros et 22 867,35 euros au titre des sommes versées par celle-ci en indemnisation des préjudices moraux des victimes par ricochet, et de la provision versée pour les mineurs Noémie et Julien Y... ; "aux motifs que les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; qu'en effet, si l'expert judiciaire soutient que la Toyota du prévenu a empiété sur la voie de circulation de la Renault Scenic, le passager de la Toyota a soutenu que le véhicule des époux Y... dépassait un autre véhicule qui accéléra, de telle sorte que la Scenic n'aurait pu se rabattre à temps après le dépassement ; que le témoin Z... qui se trouvait dans la Peugeot 306 a constaté que le choc avait littéralement fait décoller la Toyota étant observé que Yohan A... déclarait avoir vu un véhicule en train d'effectuer un dépassement d'un véhicule qui accélérait et que Stéphanie B..., conductrice de la Peugeot, affirmait avoir vu une automobile qui effectuait un dépassement ; qu'au regard d'éléments contradictoires sur les circonstances de l'accident - empiétement ou dépassement - ou encore conjugaison des deux, il n'est pas possible de déterminer les circonstances exactes de l'accident, suffisamment pour pouvoir caractériser une faute de conduite de la part d'Eddy X..., étant enfin observé que la topographie des lieux permet de dire que les conducteurs n'ont pu se voir qu'au dernier moment d'où l'impossibilité probable de manoeuvres d'évitement ; "aux motifs adoptés que la seule position de la trace de ripage qui a été relevée ne permet pas de connaître avec certitude l'emplacement du 4x4 au moment du choc, et ne permet donc pas d'affirmer qu'il se trouvait dans le couloir de circulation du véhicule Scenic ; qu'aucun autre élément ne permet d'établir que le véhicule d'Eddy X... empiétait sur le couloir de circulation du véhicule Scenic, l'autre hypothèse ne pouvant être écartée, et ce d'autant moins qu'il n'est pas impossible que la Scenic ait été en train de doubler lors du choc, même si les déclarations insuffisamment précises des témoins ne permettent pas non plus d'avoir de certitude sur ce point ; que les circonstances de cet accident restent indéterminées, et l'on ne peut caractériser en l'état de faute de conduite de la part d'Eddy X... ; qu'il n'est pas démontré qu'un comportement d'Eddy X..., lié à son alcoolémie, soit à l'origine de l'accident et du décès des époux Y... ; qu'il résulte de cette analyse que les circonstances de l'accident survenu le 27 juillet 2000 restent indéterminées, aucune faute ne pouvant être caractérisée à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs ; que dès lors, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Eddy X..., conducteur d'un des véhicules impliqués dans cet accident, est tenu à entière indemnisation des victimes par ricochet du décès de Sophie C... et du décès de Frédéric Y..., conductrice et passager transporté du véhicule adverse ; "1 ) alors que, selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale n'a compétence après relaxe du prévenu pour accorder à la partie civile la réparation de ses dommages, en application des règles du droit civil, que si la partie civile en a fait la demande antérieurement à la clôture des débats ; qu'en relaxant le prévenu du chef d'homicide involontaire et en faisant application de la loi du 5 juillet 1985 pour le déclarer tenu à entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 27 juillet 2000, sans constater que les parties civiles ou leur assureur en avaient fait la demande antérieurement à la clôture de ses propres débats ou de ceux du tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ne peut prétendre à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, que s'il n'a pas commis de faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en retenant l'absence de faute imputable à Sophie Y..., conductrice décédée des suites de l'accident, tout en constatant que des témoins l'avaient vue effectuer un dépassement à grande vitesse sur une portion de route à visibilité nulle, ce qui caractérisait un comportement fautif de la conductrice ayant contribué à la réalisation du dommage dont il a été ordonné l'indemnisation au profit de ses ayants droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que le régime des limitations ou exclusions diffère selon que la victime directe conduisait ou non le véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en déclarant Eddy X... tenu à entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 27 juillet 2000 sans distinguer entre les ayants droit de Sophie C..., conductrice du véhicule, et ceux de Frédéric Y..., passager transporté, auxquels s'appliquaient pourtant des régimes d'indemnisation distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite en état alcoolique et d'homicides involontaires à la suite de l'accident de la circulation qui a causé le décès des époux Y..., Eddy X... a été condamné pour le premier de ces délits, relaxé du chef d'homicides involontaires et déclaré tenu de réparer entièrement les préjudices résultant de l'accident ; que, saisis des appels du prévenu, des parties civiles, de leurs assureurs et du ministère public, les juges du second degré ont confirmé les dispositions tant pénales que civiles du jugement ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs relatifs à l'action civile, retient qu'il n'est pas possible de déterminer si le véhicule conduit par le prévenu empiétait sur la partie gauche de la chaussée ou si Sophie Y... avait entrepris un dépassement en sorte que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; qu'il ajoute, après avoir rappelé les termes de l'articles 470-1 du Code de procédure pénale, qu'aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs, Eddy X... doit, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, entièrement indemniser les victimes par ricochet du décès de la conductrice et du passager de l'autre véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les parties civiles ont demandé au tribunal, avant la clôture des débats, qu'il soit fait application des dispositions de l'article précité du Code de procédure pénale en cas de relaxe et qu'aucune faute de la conductrice victime n'a été établie, la cour d'appel à justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
613726a5cd58014677427540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel