Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 613726a5cd58014677427541
- Date
- 7 septembre 2005
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 626-2 du Code de commerce, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité de banqueroute ; "aux motifs qu'il importe, d'abord, de rappeler que la SARL Airlux, dont André X... détenait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, a été déclarée en redressement le 13 octobre 1998 puis en liquidation le 10 novembre 1998 et que la SA AEB France, dont le prévenu était le président-directeur général, a été elle-même déclarée en redressement le 21 avril 1999 puis en liquidation le 20 octobre 1999 ; que, dans une fiche complémentaire à une plainte pour fraude fiscale du 18 février 2000, l'administration des Impôts relatait que Claude Y... avait été amené à reconnaître qu'afin de conforter les bilans successifs de la société Airlux, il faisait figurer à l'actif, dans les comptes tiers, des " factures à établir " ne correspondant à aucune opération commerciale réelle adressée à la SA AEB France à Stains et que dans le même temps, André X... émettait également des factures fictives comptabilisées en achats dans la SARL Airlux, puisque ces opérations étaient contrepassées au début de l'exercice suivant ; que la SARL Airlux anticipait ainsi sa marge et équilibrait son bilan de manière fallacieuse et que, dans le même temps, la SA AEB comptabilisait également des créances fictives sur Airlux, ce qui majorait son propre actif ; que ces manipulations étaient imposées par André X... ; que, dans un rapport du 27 octobre 1998, l'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Airlux observait, d'une part, que les difficultés créées par l'absorption d'une société Urbalux avaient été maquillées par l'inscription au bilan de factures à établir qui masquait une perte qui, après régularisation, rendait le compte de l'exercice arrêté au 31 mars 1998 catastrophique et, d'autre part, qu'il était nécessaire de savoir si le juge-commissaire pouvait autoriser l'entreprise à solliciter des cocontractants, dont AEB, à recevoir un paiement différé ; que ces constatations sont corroborées par les conclusions d'un procès-verbal de police du 10 novembre 2000 (D 51), dont il ressort que la passation d'écritures "clients factures à établir" avait permis de maintenir pour la société Airlux un chiffre d'affaires à plus de 22 millions de francs, de dégager une marge commerciale supérieure à 30 %, de présenter un résultat d'exploitation bénéficiaire (environ 1 MF), avec pour effet de cacher la véritable situation de l'entreprise aux tiers ; qu'un arrêté de compte au 31 mars 1998 portait la mention manuscrite " faux " en première page et comportait des invraisemblances ; que de même au 27 mars 1998, dans le journal des opérations diverses figuraient des écritures portant sur factures de matériaux du fournisseur AEB France à la société Airlux et que par courrier du 29 septembre 1998, adressé à André X..., Claude Y... lui reprochait une nouvelle fois de vouloir lui faire présenter des comptes non sincères ; que les premiers documents relatifs aux écritures d'opérations diverses datées du 27 septembre 1998 avaient été expédiées à Airlux à partir du " fax " d'AEB France et suivies, à la suite de la protestation de Claude Y..., d'une nouvelle mouture ; que Claude Y... avait aussi produit 19 copies de courriers Airlux datés des 21 et 28 septembre 1998, informant ses clients qu'elle ne travaillait plus avec la société d'affacturage CGA, puis des démentis du 9 octobre 1998 de Claude Y... qui expliquait qu'à la suite d'un avis à tiers détenteur, il s'agissait de faciliter l'encaissement des clients par la société AEB ; que les comptes des opérations entre AEB et Airlux étaient majorés artificiellement en fin d'exercice, les comptes de cette dernière étant "truqués" de 1995 à 1998 afin de présenter une situation non conforme ; que ces constatations sont corroborées par celles déjà résumées du rapport d'expertise judiciaire du 30 août 2001, dont il ressort notamment que toutes les procédures mises en oeuvre s'inscrivaient dans un objectif de retarder la date de la cessation des paiements de chacune des sociétés sachant que la mise en procédure de redressement judiciaire ou liquidation entraînerait également la société AEB à la liquidation, compte tenu des avances accordées à Airlux et que les comptes d'Airlux et d'AEB de la période analysée n'étaient pas réguliers et sincères et ne traduisaient pas une image fidèle du résultat et du patrimoine des deux sociétés ; qu'il ne peut donc être reproché à l'expert de s'être exprimé sur un mode hypothétique ou dubitatif ; que les accusations de Claude Y... sont encore corroborées par les déclarations de Mme Z..., comptable salariée de la SARL Airlux, dont il ressort que pour les écritures d'inventaire et de l'établissement du compte de résultat et du bilan, elle adressait la balance générale, les divers journaux et le grand livre à la société AEB France, André X..., à Paris, puisque après l'établissement du compte de résultat et du bilan, ces documents leur étaient renvoyés ainsi que les écritures d'opérations diverses à passer dans leur comptabilité (D 16), enfin qu'il était exact qu'André X... lui donnait des instructions ; que de même, il ressort de l'audition de Robert Toméo (D 18) ancien salarié d'Airlux Urbalux que les livraisons de la société AEB France et les relations particulières qu'elle entretenait avec la société Airlux entraînaient des difficultés à gérer au plus fin ces mouvements et que pour l'établissement des bilans et compte de résultat, il était le fait d'un cabinet d'expertise-comptable choisi par André X... ; qu'enfin, Didier A..., expert-comptable chargé d'établir les liasses fiscales recevait les documents que lui remettait André X... ; qu'il en résulte qu'il est établi que la comptabilité de la SARL Airlux était manifestement incomplète ou irrégulière, comportait des opérations fictives, et des créances non causées sur la société AEB, dirigée par André X..., qui avait même mis à la disposition de Claude Y... des carnets de commande, en vue d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement de la SARL Airlux, dont la situation était irrémédiablement compromise, et que le prévenu André X... s'est bien rendu coupable du délit de complicité de banqueroute qui lui est reproché, étant à l'origine de l'infraction et ayant intentionnellement aidé et assisté Claude Y..., la circonstance qu'il ait été lui-même caution de la SARL Airlux, loin d'exclure sa culpabilité, étant au contraire de nature à expliquer qu'il ait eu un intérêt évident à retarder l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale ; "alors que dans ses conclusions d'appel André X..., qui reprochait aux premiers juges de s'être contentés de reprendre les allégations de Claude Y..., dirigeant de la société Airlux qui était décédé au cours de l'instruction sans avoir pu, comme il l'avait demandé, être confronté avec lui, expliquait que ce dernier avait cherché à se décharger sur lui de sa responsabilité alors que lui-même n'avait effectué aucun acte de gestion au sein de cette société, n'étant que le dirigeant de la société AEB, son principal fournisseur et un client modeste ; qu'à cet égard, il expliquait que l'aide-comptable de la société Airlux comme sa comptable, ainsi que le directeur d'une agence de cette société, avaient affirmé que son unique dirigeant était Claude Y..., le prévenu n'étant jamais intervenu dans les opérations comptables, qu'en ce qui concerne le poste "clients factures à établir" le demandeur expliquait que son irrégularité n'était pas manifeste et qu'il s'était borné exclusivement à se porter caution pour la société Airlux en 1996, qu'il soutenait que si la société AEB avait remis des carnets à souche à son nom au personnel de la société Airlux, c'était seulement pour permettre à cette dernière de bénéficier des prix réduits qui lui étaient consentis et non pour violer les droits des autres créanciers, les achats ainsi effectués étant tout à fait régulièrement facturés par AEB à Airlux qui elle-même facturait ses clients, qu'en outre le demandeur soulignait que la trésorerie d'Airlux avait été asséchée par les avis à tiers détenteur délivrés par le Trésor public auprès de ses clients et que AEB était le principal créancier d'Airlux au moment du dépôt du bilan, que contrairement à ce que les premiers juges avaient cru pouvoir prétendre, l'expert-comptable n'avait nullement été imposé par lui à Airlux et que c'était Claude Y... lui-même qui lui avait demandé l'autorisation d'adresser les documents comptables de sa société à la société AEB à l'attention de Didier A... qui était domicilié dans cette société, lui-même s'étant borné à lui transmettre ces documents sans jamais intervenir dans l'établissement des comptes comme l'avait confirmé Didier A... démentant ainsi les affirmations de l'expert B... qui n'avait fait que reprendre, sans les vérifier, les allégations de Claude Y..., qu'enfin André X... soulignait que la comptabilité de la société AEB qui avait été examinée par des commissaires aux comptes n'avait fait l'objet d'aucune critique et que le tribunal de commerce de Bobigny avait décidé qu'il n'y avait pas lieu à lui infliger des sanctions personnelles ; qu'en ne tenant aucun compte de ces différents moyens susceptibles d'exclure la participation en connaissance de cause d'André X... aux faits de banqueroute faisant l'objet des poursuites, la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2005, qui, pour complicité de banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, et à 5 ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 626-2 du Code de commerce, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité de banqueroute ; "aux motifs qu'il importe, d'abord, de rappeler que la SARL Airlux, dont André X... détenait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, a été déclarée en redressement le 13 octobre 1998 puis en liquidation le 10 novembre 1998 et que la SA AEB France, dont le prévenu était le président-directeur général, a été elle-même déclarée en redressement le 21 avril 1999 puis en liquidation le 20 octobre 1999 ; que, dans une fiche complémentaire à une plainte pour fraude fiscale du 18 février 2000, l'administration des Impôts relatait que Claude Y... avait été amené à reconnaître qu'afin de conforter les bilans successifs de la société Airlux, il faisait figurer à l'actif, dans les comptes tiers, des " factures à établir " ne correspondant à aucune opération commerciale réelle adressée à la SA AEB France à Stains et que dans le même temps, André X... émettait également des factures fictives comptabilisées en achats dans la SARL Airlux, puisque ces opérations étaient contrepassées au début de l'exercice suivant ; que la SARL Airlux anticipait ainsi sa marge et équilibrait son bilan de manière fallacieuse et que, dans le même temps, la SA AEB comptabilisait également des créances fictives sur Airlux, ce qui majorait son propre actif ; que ces manipulations étaient imposées par André X... ; que, dans un rapport du 27 octobre 1998, l'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Airlux observait, d'une part, que les difficultés créées par l'absorption d'une société Urbalux avaient été maquillées par l'inscription au bilan de factures à établir qui masquait une perte qui, après régularisation, rendait le compte de l'exercice arrêté au 31 mars 1998 catastrophique et, d'autre part, qu'il était nécessaire de savoir si le juge-commissaire pouvait autoriser l'entreprise à solliciter des cocontractants, dont AEB, à recevoir un paiement différé ; que ces constatations sont corroborées par les conclusions d'un procès-verbal de police du 10 novembre 2000 (D 51), dont il ressort que la passation d'écritures "clients factures à établir" avait permis de maintenir pour la société Airlux un chiffre d'affaires à plus de 22 millions de francs, de dégager une marge commerciale supérieure à 30 %, de présenter un résultat d'exploitation bénéficiaire (environ 1 MF), avec pour effet de cacher la véritable situation de l'entreprise aux tiers ; qu'un arrêté de compte au 31 mars 1998 portait la mention manuscrite " faux " en première page et comportait des invraisemblances ; que de même au 27 mars 1998, dans le journal des opérations diverses figuraient des écritures portant sur factures de matériaux du fournisseur AEB France à la société Airlux et que par courrier du 29 septembre 1998, adressé à André X..., Claude Y... lui reprochait une nouvelle fois de vouloir lui faire présenter des comptes non sincères ; que les premiers documents relatifs aux écritures d'opérations diverses datées du 27 septembre 1998 avaient été expédiées à Airlux à partir du " fax " d'AEB France et suivies, à la suite de la protestation de Claude Y..., d'une nouvelle mouture ; que Claude Y... avait aussi produit 19 copies de courriers Airlux datés des 21 et 28 septembre 1998, informant ses clients qu'elle ne travaillait plus avec la société d'affacturage CGA, puis des démentis du 9 octobre 1998 de Claude Y... qui expliquait qu'à la suite d'un avis à tiers détenteur, il s'agissait de faciliter l'encaissement des clients par la société AEB ; que les comptes des opérations entre AEB et Airlux étaient majorés artificiellement en fin d'exercice, les comptes de cette dernière étant "truqués" de 1995 à 1998 afin de présenter une situation non conforme ; que ces constatations sont corroborées par celles déjà résumées du rapport d'expertise judiciaire du 30 août 2001, dont il ressort notamment que toutes les procédures mises en oeuvre s'inscrivaient dans un objectif de retarder la date de la cessation des paiements de chacune des sociétés sachant que la mise en procédure de redressement judiciaire ou liquidation entraînerait également la société AEB à la liquidation, compte tenu des avances accordées à Airlux et que les comptes d'Airlux et d'AEB de la période analysée n'étaient pas réguliers et sincères et ne traduisaient pas une image fidèle du résultat et du patrimoine des deux sociétés ; qu'il ne peut donc être reproché à l'expert de s'être exprimé sur un mode hypothétique ou dubitatif ; que les accusations de Claude Y... sont encore corroborées par les déclarations de Mme Z..., comptable salariée de la SARL Airlux, dont il ressort que pour les écritures d'inventaire et de l'établissement du compte de résultat et du bilan, elle adressait la balance générale, les divers journaux et le grand livre à la société AEB France, André X..., à Paris, puisque après l'établissement du compte de résultat et du bilan, ces documents leur étaient renvoyés ainsi que les écritures d'opérations diverses à passer dans leur comptabilité (D 16), enfin qu'il était exact qu'André X... lui donnait des instructions ; que de même, il ressort de l'audition de Robert Toméo (D 18) ancien salarié d'Airlux Urbalux que les livraisons de la société AEB France et les relations particulières qu'elle entretenait avec la société Airlux entraînaient des difficultés à gérer au plus fin ces mouvements et que pour l'établissement des bilans et compte de résultat, il était le fait d'un cabinet d'expertise-comptable choisi par André X... ; qu'enfin, Didier A..., expert-comptable chargé d'établir les liasses fiscales recevait les documents que lui remettait André X... ; qu'il en résulte qu'il est établi que la comptabilité de la SARL Airlux était manifestement incomplète ou irrégulière, comportait des opérations fictives, et des créances non causées sur la société AEB, dirigée par André X..., qui avait même mis à la disposition de Claude Y... des carnets de commande, en vue d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement de la SARL Airlux, dont la situation était irrémédiablement compromise, et que le prévenu André X... s'est bien rendu coupable du délit de complicité de banqueroute qui lui est reproché, étant à l'origine de l'infraction et ayant intentionnellement aidé et assisté Claude Y..., la circonstance qu'il ait été lui-même caution de la SARL Airlux, loin d'exclure sa culpabilité, étant au contraire de nature à expliquer qu'il ait eu un intérêt évident à retarder l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale ; "alors que dans ses conclusions d'appel André X..., qui reprochait aux premiers juges de s'être contentés de reprendre les allégations de Claude Y..., dirigeant de la société Airlux qui était décédé au cours de l'instruction sans avoir pu, comme il l'avait demandé, être confronté avec lui, expliquait que ce dernier avait cherché à se décharger sur lui de sa responsabilité alors que lui-même n'avait effectué aucun acte de gestion au sein de cette société, n'étant que le dirigeant de la société AEB, son principal fournisseur et un client modeste ; qu'à cet égard, il expliquait que l'aide-comptable de la société Airlux comme sa comptable, ainsi que le directeur d'une agence de cette société, avaient affirmé que son unique dirigeant était Claude Y..., le prévenu n'étant jamais intervenu dans les opérations comptables, qu'en ce qui concerne le poste "clients factures à établir" le demandeur expliquait que son irrégularité n'était pas manifeste et qu'il s'était borné exclusivement à se porter caution pour la société Airlux en 1996, qu'il soutenait que si la société AEB avait remis des carnets à souche à son nom au personnel de la société Airlux, c'était seulement pour permettre à cette dernière de bénéficier des prix réduits qui lui étaient consentis et non pour violer les droits des autres créanciers, les achats ainsi effectués étant tout à fait régulièrement facturés par AEB à Airlux qui elle-même facturait ses clients, qu'en outre le demandeur soulignait que la trésorerie d'Airlux avait été asséchée par les avis à tiers détenteur délivrés par le Trésor public auprès de ses clients et que AEB était le principal créancier d'Airlux au moment du dépôt du bilan, que contrairement à ce que les premiers juges avaient cru pouvoir prétendre, l'expert-comptable n'avait nullement été imposé par lui à Airlux et que c'était Claude Y... lui-même qui lui avait demandé l'autorisation d'adresser les documents comptables de sa société à la société AEB à l'attention de Didier A... qui était domicilié dans cette société, lui-même s'étant borné à lui transmettre ces documents sans jamais intervenir dans l'établissement des comptes comme l'avait confirmé Didier A... démentant ainsi les affirmations de l'expert B... qui n'avait fait que reprendre, sans les vérifier, les allégations de Claude Y..., qu'enfin André X... soulignait que la comptabilité de la société AEB qui avait été examinée par des commissaires aux comptes n'avait fait l'objet d'aucune critique et que le tribunal de commerce de Bobigny avait décidé qu'il n'y avait pas lieu à lui infliger des sanctions personnelles ; qu'en ne tenant aucun compte de ces différents moyens susceptibles d'exclure la participation en connaissance de cause d'André X... aux faits de banqueroute faisant l'objet des poursuites, la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
613726a5cd58014677427541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel