Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 613726a5cd58014677427543
- Date
- 28 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fernando X... de Y... s'est vu notifier, le 16 mai 2005, un mandat d'arrêt européen émis le 19 février par le tribunal de Pacos de Ferreira pour l'exécution du reliquat de la peine de deux ans et six mois demprisonnement prononcée par jugement définitif rendu par le tribunal de Parades le 3 janvier 1998 ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que la chambre de l'instruction a demandé aux autorités judiciaires portugaises la production de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt et de la décision de condamnation et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le délai de 6 jours, prévu par l'article 695-26 du Code de procédure pénale, pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, qui court à compter de la date d'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité et que la chambre de l'instruction tient de l'article 695-33 du Code de procédure pénale la possibilité de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission toute information utile, la chambre de linstruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Attendu que, par ailleurs, Fernando X... de Y... ne saurait se faire un grief de labsence de fixation, par la chambre de l'instruction, de la date à laquelle sera examinée la demande de remise, dès lors que n'est pas expiré le délai de 60 jours, prévu par l'article 17 de la décision-cadre du conseil du 13 juin 2002, qui court à compter de l'arrestation et dans lequel doit intervenir la décision définitive sur l'exécution du mandat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DE Y... Fernando, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 mai 2005, qui a sursis à statuer sur sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a demandé aux autorités portugaises la production d'informations et l'a placé sous contrôle judiciaire ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2005, autorisant l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11 à 695-46, 568-1, 574-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a demandé aux autorités judiciaires portugaises de fournir l'original du mandat d'arrêt européen ou sa copie certifiée conforme ; "aux motifs que l'original du mandat d'arrêt européen ou sa copie conforme dans les termes de l'article 695-26 du Code de procédure pénale n'est pas produit ; si le délai de six jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée est dépourvu de sanction, ce document est indispensable à la chambre de l'instruction pour statuer ; il apparaît utile de disposer de la décision de condamnation prononcée le 3 janvier 1998 par le tribunal de Paredes ; il convient de demander la production des documents susvisés en application des dispositions de l'article 695-33 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que, dans le cas où la transmission du mandat d'arrêt européen s'est effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15 du Code de procédure pénale, l'article 695-26, alinéa 3, du même Code impose que la chambre de l'instruction statue en possession de son original ou de sa copie certifiée conforme, qui doit lui parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée ; qu'en l'espèce, Fernando X... de Y..., qui avait été arrêté le 15 mai 2003, a comparu le 20 mai suivant devant la chambre de l'instruction, sans qu'elle ait en sa possession l'original du mandat d'arrêt européen ou sa copie certifiée conforme ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure, malgré l'absence d'une pièce substantielle au moment du prononcé de son arrêt, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 695-33 du Code de procédure pénale permet uniquement à la chambre de l'instruction, qui s'estime insuffisamment informée par le mandat d'arrêt européen, d'exiger la transmission d'informations complémentaires ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur ledit article pour demander la transmission du mandat d'arrêt européen en original ou une copie certifiée conforme, dont elle devait être en possession dans le délai prescrit par l'article 695-26, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a de nouveau violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que constitue un excès de pouvoir équivalant à un déni de justice, un sursis à statuer pour un temps indéterminé, qui interrompt le cours normal de la justice ; qu'en demandant aux autorités judiciaires portugaises de fournir l'original du mandat d'arrêt européen ou sa copie certifiée conforme, sans indiquer une nouvelle date d'audience, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fernando X... de Y... s'est vu notifier, le 16 mai 2005, un mandat d'arrêt européen émis le 19 février par le tribunal de Pacos de Ferreira pour l'exécution du reliquat de la peine de deux ans et six mois demprisonnement prononcée par jugement définitif rendu par le tribunal de Parades le 3 janvier 1998 ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que la chambre de l'instruction a demandé aux autorités judiciaires portugaises la production de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt et de la décision de condamnation et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le délai de 6 jours, prévu par l'article 695-26 du Code de procédure pénale, pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, qui court à compter de la date d'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité et que la chambre de l'instruction tient de l'article 695-33 du Code de procédure pénale la possibilité de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission toute information utile, la chambre de linstruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Attendu que, par ailleurs, Fernando X... de Y... ne saurait se faire un grief de labsence de fixation, par la chambre de l'instruction, de la date à laquelle sera examinée la demande de remise, dès lors que n'est pas expiré le délai de 60 jours, prévu par l'article 17 de la décision-cadre du conseil du 13 juin 2002, qui court à compter de l'arrestation et dans lequel doit intervenir la décision définitive sur l'exécution du mandat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Guihal conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613726a5cd58014677427543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel