Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 613726a5cd5801467742756a
- Date
- 11 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Simoncello, substitut général, a été entendue en ses réquisitions et a requis la confirmation du jugement ; "alors que Mme Simoncello n'était pas présente à l'audience unique au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne néanmoins qu'elle a été entendue en ses réquisitions, encourt dès lors l'annulation" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs que Vincent Y... a fait des déclarations précises détaillées et circonstanciées, tant devant les services de police, que devant le juge d'instruction et devant l'expert psychologique missionné pour l'examiner ; que, lors des deux confrontations avec le prévenu, organisées respectivement par les enquêteurs et le magistrat instructeur, la jeune victime a maintenu en tous points ses accusations à l'encontre de Gérard X... ; que Vincent Y... a déclaré avec précision les attouchements sexuels que lui a prodigués Gérard X..., tels que les caresses intimes lors de la séance d'acuponcture, les fellations que lui a faites le prévenu, la sodomie qu'il a dû effectuer sur le prévenu et la tentative de sodomie sur sa personne de la part du prévenu ; que ces faits constituent des atteintes sexuelles avec violence ou surprise ; que Vincent Y... a indiqué de façon constante que Gérard X... l'avait invité dans un restaurant luxueux de Cattenom et lui avait offert de nombreux vêtements de marque ; que ses déclarations ont été confirmées par l'enquête, notamment le repas en compagnie du prévenu au restaurant " Les Etangs " à Manom, dont le directeur de salle, Olivier Z..., a déclaré que Gérard X... était un client habituel et a précisé que le prévenu venait se restaurer en compagnie de jeunes hommes âgés de 15 à 25 ans ; que les éléments recueillis lors de l'enquête sur la personnalité du prévenu et ses relations avec les hommes établissent que celui-ci se sert des mêmes manoeuvres et faveurs auprès de jeunes, de sexe masculin, pour obtenir des relations sexuelles ; que l'expert psychologue, qui a procédé à l'examen de la victime, a relevé l'extrême fragilité psychologique de Vincent Y... et a conclu à la crédibilité des dires de celui-ci ; qu'il a également noté chez la victime l'existence de symptômes post-traumatiques caractéristiques de conséquences de faits d'agressions sexuelles ; que Gérard X..., qui n'ignorait pas l'état de fragilité de Vincent Y..., a tiré profit de cet état pour obtenir des faveurs sexuelles de ce jeune garçon en usant de manoeuvres et notamment en lui faisant des cadeaux ; que ces faits constituent des atteintes sexuelles avec contrainte sur une personne particulièrement vulnérable, la vulnérabilité de la victime étant établie de part les éléments de personnalité de celle-ci résultant des rapports d'assistance éducative figurant au dossier et de l'expertise psychologique ; que, pour contester les faits qui lui sont reprochés, Gérard X... a eu tout au long de la procédure, de même qu'à l'audience, une attitude de discrédit envers Vincent Y... et les parents de celui-ci ; qu'ainsi que l'ont relevé des premiers juges, le comportement de Gérard X..., tel que décrit par Vincent Y..., est significatif du comportement d'un agresseur sexuel, tant dans le choix de la victime, particulièrement vulnérable, que dans les cadeaux offerts et dans le dénigrement constant de la victime, alors même qu'il se présentait comme un père de substitution ; "alors qu'en se bornant, pour affirmer que Gérard X... s'était livré à des attouchements sexuels sur Vincent Y..., à relever que celui-ci avait affirmé que ces faits s'étaient réellement produits, sans constater aucun autre élément que les déclarations de Vincent Y... qui, s'étant constitué partie civile, avait tout intérêt à obtenir la condamnation de Gérard X..., la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les affirmations de Vincent Y... étaient plus crédibles que les dénégations de Gérard X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs que la vulnérabilité de la victime est établie de par les éléments de personnalité de celle-ci résultant des rapports d'assistance éducatifs figurant au dossier et de l'expertise psychologique ; que Gérard X... n'ignorait pas l'état de fragilité de Vincent Y... ; "1 ) alors que la particulière vulnérabilité de la victime, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est susceptible de constituer une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle ; qu'en se bornant à affirmer que la vulnérabilité de Vincent Y... était établie par les éléments du dossier, sans indiquer en quoi consistait cette particulière vulnérabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; "2 ) alors que la particulière vulnérabilité de la victime ne peut constituer une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle que si elle est apparente ou connue de son auteur ; qu'en décidant que le délit reproché à Gérard X... était aggravé par la particulière vulnérabilité de Vincent Y... et que Gérard X... n'ignorait pas cette particulière vulnérabilité, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer que Gérard X... en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Simoncello, substitut général, a été entendue en ses réquisitions et a requis la confirmation du jugement ; "alors que Mme Simoncello n'était pas présente à l'audience unique au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne néanmoins qu'elle a été entendue en ses réquisitions, encourt dès lors l'annulation" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 24 juin 2004, Mme Simoncello, substitut général, tenait le siège du ministère public et qu'elle a été entendue en ses réquisitions ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs que Vincent Y... a fait des déclarations précises détaillées et circonstanciées, tant devant les services de police, que devant le juge d'instruction et devant l'expert psychologique missionné pour l'examiner ; que, lors des deux confrontations avec le prévenu, organisées respectivement par les enquêteurs et le magistrat instructeur, la jeune victime a maintenu en tous points ses accusations à l'encontre de Gérard X... ; que Vincent Y... a déclaré avec précision les attouchements sexuels que lui a prodigués Gérard X..., tels que les caresses intimes lors de la séance d'acuponcture, les fellations que lui a faites le prévenu, la sodomie qu'il a dû effectuer sur le prévenu et la tentative de sodomie sur sa personne de la part du prévenu ; que ces faits constituent des atteintes sexuelles avec violence ou surprise ; que Vincent Y... a indiqué de façon constante que Gérard X... l'avait invité dans un restaurant luxueux de Cattenom et lui avait offert de nombreux vêtements de marque ; que ses déclarations ont été confirmées par l'enquête, notamment le repas en compagnie du prévenu au restaurant " Les Etangs " à Manom, dont le directeur de salle, Olivier Z..., a déclaré que Gérard X... était un client habituel et a précisé que le prévenu venait se restaurer en compagnie de jeunes hommes âgés de 15 à 25 ans ; que les éléments recueillis lors de l'enquête sur la personnalité du prévenu et ses relations avec les hommes établissent que celui-ci se sert des mêmes manoeuvres et faveurs auprès de jeunes, de sexe masculin, pour obtenir des relations sexuelles ; que l'expert psychologue, qui a procédé à l'examen de la victime, a relevé l'extrême fragilité psychologique de Vincent Y... et a conclu à la crédibilité des dires de celui-ci ; qu'il a également noté chez la victime l'existence de symptômes post-traumatiques caractéristiques de conséquences de faits d'agressions sexuelles ; que Gérard X..., qui n'ignorait pas l'état de fragilité de Vincent Y..., a tiré profit de cet état pour obtenir des faveurs sexuelles de ce jeune garçon en usant de manoeuvres et notamment en lui faisant des cadeaux ; que ces faits constituent des atteintes sexuelles avec contrainte sur une personne particulièrement vulnérable, la vulnérabilité de la victime étant établie de part les éléments de personnalité de celle-ci résultant des rapports d'assistance éducative figurant au dossier et de l'expertise psychologique ; que, pour contester les faits qui lui sont reprochés, Gérard X... a eu tout au long de la procédure, de même qu'à l'audience, une attitude de discrédit envers Vincent Y... et les parents de celui-ci ; qu'ainsi que l'ont relevé des premiers juges, le comportement de Gérard X..., tel que décrit par Vincent Y..., est significatif du comportement d'un agresseur sexuel, tant dans le choix de la victime, particulièrement vulnérable, que dans les cadeaux offerts et dans le dénigrement constant de la victime, alors même qu'il se présentait comme un père de substitution ; "alors qu'en se bornant, pour affirmer que Gérard X... s'était livré à des attouchements sexuels sur Vincent Y..., à relever que celui-ci avait affirmé que ces faits s'étaient réellement produits, sans constater aucun autre élément que les déclarations de Vincent Y... qui, s'étant constitué partie civile, avait tout intérêt à obtenir la condamnation de Gérard X..., la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les affirmations de Vincent Y... étaient plus crédibles que les dénégations de Gérard X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs que la vulnérabilité de la victime est établie de par les éléments de personnalité de celle-ci résultant des rapports d'assistance éducatifs figurant au dossier et de l'expertise psychologique ; que Gérard X... n'ignorait pas l'état de fragilité de Vincent Y... ; "1 ) alors que la particulière vulnérabilité de la victime, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est susceptible de constituer une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle ; qu'en se bornant à affirmer que la vulnérabilité de Vincent Y... était établie par les éléments du dossier, sans indiquer en quoi consistait cette particulière vulnérabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; "2 ) alors que la particulière vulnérabilité de la victime ne peut constituer une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle que si elle est apparente ou connue de son auteur ; qu'en décidant que le délit reproché à Gérard X... était aggravé par la particulière vulnérabilité de Vincent Y... et que Gérard X... n'ignorait pas cette particulière vulnérabilité, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer que Gérard X... en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
613726a5cd5801467742756a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel