Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 613726a5cd5801467742756c
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gian Luca X... a été poursuivi pour avoir surélevé une terrasse sans avoir obtenu de permis de construire ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis, l'arrêt retient que de tels travaux, ayant pour effet de modifier le volume de l'ouvrage existant, sont soumis à autorisation en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, si la cour d'appel a décidé à tort que ces travaux nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la surélévation de la terrasse était soumise à déclaration préalable par application des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, dont l'omission est sanctionnée, comme l'infraction de défaut de permis de construire, par les articles L. 480-4 et suivants dudit Code ; Attendu qu'en cet état, la peine infligée est justifiée par application de l'article 598 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gian Luca X... coupable de l'infraction de travaux effectués en méconnaissance des obligations du permis de construire et en conséquence l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont déclaré coupable Gian Luca X... des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que les faits se qualifiant à la date à laquelle ils se produisent, la régularisation ultérieure de la situation ne fait pas disparaître l'infraction ; "et aux motifs des premiers juges que, lors d'un transport des gendarmes de la brigade de Bonifacio sur l'île de Cavallo, le 19 mars 2003, ces derniers constatent des travaux à l'hôtel des Pêcheurs, établissement géré par Gian Luca X... ; ces constructions sont effectuées suite à un projet d'arrêté de permis de construire du 24 septembre 2002 dont les plans de situation indiquaient une hauteur de faîtage de 2,90 mètres et avec 6 fenêtres ; cependant, les gendarmes constataient que les travaux n'étaient pas conformes au projet ; en effet, la hauteur du faîtage initialement prévu à 2,90 était surélevée et les 7 fenêtres n'étaient plus rectangulaires mais arrondies ; un arrêté interruptif de travaux était notifié le 11 avril 2003 à Gian Luca X... qui affirmait ne pas être en infraction dans la mesure où la côte du faîtage de la modification ne dépassait pas celle existante ; il faisait valoir qu'un permis de régularisation avait été déposé le 10 avril 2003 ; ainsi, il apparaissait que les modifications mêmes légères avaient bien été réalisées en violation du permis de construire applicable ; le respect de la hauteur du faîtage et la modification de la forme des fenêtres constituent malgré toute une violation formelle et indiscutable du permis ; "alors d'une part, qu'en l'espèce, le permis de construire accordé le 13 septembre 2002 par la mairie de Bonifacio prescrivait que " la côte du faîtage de la modification ne doit pas dépasser la construction existante " ; que les modifications litigieuses n'ont pas eu pour effet de dépasser la côte de faîtage existante ; qu'en retenant néanmoins que Gian Luca X... avait méconnu les prescriptions du permis de construire délivré le 24 septembre 2002, la Cour a dénaturé, par refus d'application, les prescriptions dudit permis et n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors d'autre part, que l'infraction prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme n'est pas constituée en cas de modifications des prescriptions du permis de construire dont la portée est négligeable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont admis que le non-respect de la hauteur du faîtage et la modification de la forme des fenêtres constituaient des modifications légères en sorte qu'en retenant néanmoins l'infraction de non-respect du permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Gian Luca X... du chef de construction sans permis de construire et en conséquence, l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont déclaré coupable Gian Luca X... des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que les faits se qualifiant à la date à laquelle ils se produisent, la régularisation ultérieure de la situation ne fait pas disparaître l'infraction ; "et aux motifs des premiers juges, qu'à l'occasion d'une procédure distincte sur l'île de Cavallo, les gendarmes constataient le 13 mai 2003 de nouveaux travaux alors que l'établissement avait fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux de la municipalité de Bonifacio en date du 20 mars 2003, puis d'un arrêté modificatif en date du 10 avril 2003 ; le procès-verbal de constatation des gendarmes faisait état d'une terrasse en bois d'une superficie de 25 m rénovée et surélevée ; par ailleurs, des travaux de peinture avaient été effectués sur la partie inférieure d'un bâtiment en cours de surélévation ; entendu par les gendarmes, Gian Luca X... affirmait n'avoir fait que des travaux mineurs sur des parties du bâtiment qui existaient déjà (terrasse et partie inférieure) ; il soutenait à l'audience par l'intermédiaire de son avocat que les travaux concernant les terrasses ne pouvaient aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 4, être qualifiés de construction et qu'en la matière un permis de construire n'était pas nécessaire ; en ce qui concerne la poursuite des travaux malgré l'arrêté du 10 avril 2003, Gian Luca X... soutenait que l'arrêté interruptif de travaux ne pouvait viser que les constructions c'est-à-dire qu'il excluait les travaux sur la terrasse et de peinture ; il précisait enfin que la terrasse n'était pas concernée par l'arrêté interruptif puisqu'elle se trouvait sur une autre parcelle, la parcelle Q590 ; sur la qualification des travaux effectués : aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'elles ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; ainsi, il est constant qu'une surélévation d'une terrasse de 25 m a pour effet de modifier son volume et par conséquent entre dans le champ d'application du régime d'autorisation et non pas de simple déclaration ; cette modification sans permis de construire de la terrasse d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m constitue le délit reproché à Gian Luca X... de défaut de permis de construire ; "alors d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire les travaux portant sur les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre de sorte que la cour d'appel qui retient l'infraction de défaut de permis de construire à l'encontre de Gian Luca X... pour avoir surélevé une terrasse sans rechercher la hauteur à laquelle cette surélévation avait été pratiquée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles visés au moyen ; "alors d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, sont exemptées de permis de construire les constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; qu'en l'espèce, il est reproché à Gian Luca X... d'avoir seulement surélevé une terrasse de sorte qu'en soumettant ces travaux, qui n'avaient pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ni d'en changer la destination, à permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gian Luca, contre l'arrêt n° 143 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gian Luca X... coupable de l'infraction de travaux effectués en méconnaissance des obligations du permis de construire et en conséquence l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont déclaré coupable Gian Luca X... des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que les faits se qualifiant à la date à laquelle ils se produisent, la régularisation ultérieure de la situation ne fait pas disparaître l'infraction ; "et aux motifs des premiers juges que, lors d'un transport des gendarmes de la brigade de Bonifacio sur l'île de Cavallo, le 19 mars 2003, ces derniers constatent des travaux à l'hôtel des Pêcheurs, établissement géré par Gian Luca X... ; ces constructions sont effectuées suite à un projet d'arrêté de permis de construire du 24 septembre 2002 dont les plans de situation indiquaient une hauteur de faîtage de 2,90 mètres et avec 6 fenêtres ; cependant, les gendarmes constataient que les travaux n'étaient pas conformes au projet ; en effet, la hauteur du faîtage initialement prévu à 2,90 était surélevée et les 7 fenêtres n'étaient plus rectangulaires mais arrondies ; un arrêté interruptif de travaux était notifié le 11 avril 2003 à Gian Luca X... qui affirmait ne pas être en infraction dans la mesure où la côte du faîtage de la modification ne dépassait pas celle existante ; il faisait valoir qu'un permis de régularisation avait été déposé le 10 avril 2003 ; ainsi, il apparaissait que les modifications mêmes légères avaient bien été réalisées en violation du permis de construire applicable ; le respect de la hauteur du faîtage et la modification de la forme des fenêtres constituent malgré toute une violation formelle et indiscutable du permis ; "alors d'une part, qu'en l'espèce, le permis de construire accordé le 13 septembre 2002 par la mairie de Bonifacio prescrivait que " la côte du faîtage de la modification ne doit pas dépasser la construction existante " ; que les modifications litigieuses n'ont pas eu pour effet de dépasser la côte de faîtage existante ; qu'en retenant néanmoins que Gian Luca X... avait méconnu les prescriptions du permis de construire délivré le 24 septembre 2002, la Cour a dénaturé, par refus d'application, les prescriptions dudit permis et n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors d'autre part, que l'infraction prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme n'est pas constituée en cas de modifications des prescriptions du permis de construire dont la portée est négligeable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont admis que le non-respect de la hauteur du faîtage et la modification de la forme des fenêtres constituaient des modifications légères en sorte qu'en retenant néanmoins l'infraction de non-respect du permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Gian Luca X... du chef de construction sans permis de construire et en conséquence, l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont déclaré coupable Gian Luca X... des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que les faits se qualifiant à la date à laquelle ils se produisent, la régularisation ultérieure de la situation ne fait pas disparaître l'infraction ; "et aux motifs des premiers juges, qu'à l'occasion d'une procédure distincte sur l'île de Cavallo, les gendarmes constataient le 13 mai 2003 de nouveaux travaux alors que l'établissement avait fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux de la municipalité de Bonifacio en date du 20 mars 2003, puis d'un arrêté modificatif en date du 10 avril 2003 ; le procès-verbal de constatation des gendarmes faisait état d'une terrasse en bois d'une superficie de 25 m rénovée et surélevée ; par ailleurs, des travaux de peinture avaient été effectués sur la partie inférieure d'un bâtiment en cours de surélévation ; entendu par les gendarmes, Gian Luca X... affirmait n'avoir fait que des travaux mineurs sur des parties du bâtiment qui existaient déjà (terrasse et partie inférieure) ; il soutenait à l'audience par l'intermédiaire de son avocat que les travaux concernant les terrasses ne pouvaient aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 4, être qualifiés de construction et qu'en la matière un permis de construire n'était pas nécessaire ; en ce qui concerne la poursuite des travaux malgré l'arrêté du 10 avril 2003, Gian Luca X... soutenait que l'arrêté interruptif de travaux ne pouvait viser que les constructions c'est-à-dire qu'il excluait les travaux sur la terrasse et de peinture ; il précisait enfin que la terrasse n'était pas concernée par l'arrêté interruptif puisqu'elle se trouvait sur une autre parcelle, la parcelle Q590 ; sur la qualification des travaux effectués : aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'elles ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; ainsi, il est constant qu'une surélévation d'une terrasse de 25 m a pour effet de modifier son volume et par conséquent entre dans le champ d'application du régime d'autorisation et non pas de simple déclaration ; cette modification sans permis de construire de la terrasse d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m constitue le délit reproché à Gian Luca X... de défaut de permis de construire ; "alors d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire les travaux portant sur les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre de sorte que la cour d'appel qui retient l'infraction de défaut de permis de construire à l'encontre de Gian Luca X... pour avoir surélevé une terrasse sans rechercher la hauteur à laquelle cette surélévation avait été pratiquée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles visés au moyen ; "alors d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, sont exemptées de permis de construire les constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; qu'en l'espèce, il est reproché à Gian Luca X... d'avoir seulement surélevé une terrasse de sorte qu'en soumettant ces travaux, qui n'avaient pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ni d'en changer la destination, à permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gian Luca X... a été poursuivi pour avoir surélevé une terrasse sans avoir obtenu de permis de construire ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis, l'arrêt retient que de tels travaux, ayant pour effet de modifier le volume de l'ouvrage existant, sont soumis à autorisation en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, si la cour d'appel a décidé à tort que ces travaux nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la surélévation de la terrasse était soumise à déclaration préalable par application des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, dont l'omission est sanctionnée, comme l'infraction de défaut de permis de construire, par les articles L. 480-4 et suivants dudit Code ; Attendu qu'en cet état, la peine infligée est justifiée par application de l'article 598 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613726a5cd5801467742756c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel