Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742756d
- Date
- 12 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, 494, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par itératif défaut et déclaré non avenue l'opposition formée par Marx X..., prévenu ; "aux motifs que l'affaire, fixée au 13 septembre 2005, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande de Marx X..., à l'audience du 10 janvier 2006 ; qu'à cette audience, Marx X... n'a pas comparu ; que la cour constate que Marx X... a été informé de la date de l'audience par suite de la notification qui lui a été faite par le procès-verbal dressé au moment où il a formé opposition et par sa présence à l'audience de renvoi ; "1 ) alors que, selon l'article 494 du code de procédure pénale, l'opposition ne peut être déclarée non avenue que si le prévenu ne comparaît pas à la date qui lui est fixée lorsqu'il forme opposition et qui est consignée sur le procès-verbal de l'acte d'opposition, soit par une nouvelle citation ; qu'en l'espèce, la date qui a été fixée à Marx X... au moment où il a formé opposition était celle du 13 septembre 2005 ; que la cour ne pouvait, sans se contredire ou dénaturer ledit procès-verbal, énoncer qu'il en résultait que le prévenu s'était vu notifier verbalement la date du 10 avril 2006 au moment où il a formé opposition ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune mention de l'arrêt qu'à l'audience du 13 septembre 2005, Marx X... se serait vu notifier la date à laquelle serait renvoyée l'affaire ; que les mentions de l'arrêt ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer ni que les prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale ont été respectées ni que les droits de la défense ont été sauvegardés ; "2) alors subsidiairement que toute personne a droit à faire entendre sa cause par le tribunal qu'elle saisit ; qu'à supposer que la seule mention selon laquelle le prévenu était " présent " à l'audience du 13 septembre 2005 puisse faire présumer que la date de l'audience de renvoi a été évoquée ce jour là, il lui appartenait de s'assurer que le prévenu, atteint de pathologies auditives sévères, avait effectivement entendu et compris la date à laquelle l'affaire serait renvoyée ; qu'en statuant par itératif défaut sans s'assurer que le prévenu avait été concrètement et efficacement informé de la date de l'audience, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mark, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2006, l'ayant condamné par itératif défaut, pour abandon de famille, à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, 494, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par itératif défaut et déclaré non avenue l'opposition formée par Marx X..., prévenu ; "aux motifs que l'affaire, fixée au 13 septembre 2005, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande de Marx X..., à l'audience du 10 janvier 2006 ; qu'à cette audience, Marx X... n'a pas comparu ; que la cour constate que Marx X... a été informé de la date de l'audience par suite de la notification qui lui a été faite par le procès-verbal dressé au moment où il a formé opposition et par sa présence à l'audience de renvoi ; "1 ) alors que, selon l'article 494 du code de procédure pénale, l'opposition ne peut être déclarée non avenue que si le prévenu ne comparaît pas à la date qui lui est fixée lorsqu'il forme opposition et qui est consignée sur le procès-verbal de l'acte d'opposition, soit par une nouvelle citation ; qu'en l'espèce, la date qui a été fixée à Marx X... au moment où il a formé opposition était celle du 13 septembre 2005 ; que la cour ne pouvait, sans se contredire ou dénaturer ledit procès-verbal, énoncer qu'il en résultait que le prévenu s'était vu notifier verbalement la date du 10 avril 2006 au moment où il a formé opposition ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune mention de l'arrêt qu'à l'audience du 13 septembre 2005, Marx X... se serait vu notifier la date à laquelle serait renvoyée l'affaire ; que les mentions de l'arrêt ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer ni que les prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale ont été respectées ni que les droits de la défense ont été sauvegardés ; "2) alors subsidiairement que toute personne a droit à faire entendre sa cause par le tribunal qu'elle saisit ; qu'à supposer que la seule mention selon laquelle le prévenu était " présent " à l'audience du 13 septembre 2005 puisse faire présumer que la date de l'audience de renvoi a été évoquée ce jour là, il lui appartenait de s'assurer que le prévenu, atteint de pathologies auditives sévères, avait effectivement entendu et compris la date à laquelle l'affaire serait renvoyée ; qu'en statuant par itératif défaut sans s'assurer que le prévenu avait été concrètement et efficacement informé de la date de l'audience, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Vu les articles 489 et 494 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, qui comparaît sur son opposition valablement formée à un arrêt rendu par défaut, ne peut faire l'objet d'une décision d'itératif défaut fondée sur sa non-comparution à une audience ultérieure ; Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Mark X... à l'arrêt du 2 novembre 2004 rendu par défaut, l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement pour abandon de famille, les juges constatent que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2006 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, invité à se présenter à l'audience du 13 septembre 2005, a comparu à cette date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 10 janvier 2006, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a5cd5801467742756d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel