Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742756e
- Date
- 18 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-10, L. 341-19 du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 121-3 du code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006, qui a relaxé Michel X... et Philippe Y..., le premier, des chefs d'infractions aux code de l'urbanisme et de l'environnement et, le second, du chef de complicité de ces infractions ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-10, L. 341-19 du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 121-3 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a acquis une cabane située dans le site classé de "l'étang d'or", compris dans le domaine privé de la commune de Marsillargues (Hérault), sur une parcelle dont il a repris le bail ; qu'il a construit un étage et étendu la surface au sol de l'ouvrage après avoir obtenu, le 25 novembre 2003, l'avis favorable du maire, Philippe Y... ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire et sans l'autorisation spéciale prévue, pour toute modification d'un site classé, par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que Philippe Y... a été poursuivi pour s'être rendu complice de ces délits ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt énonce que Michel X..., en se conformant aux dispositions du contrat de bail selon lesquelles toute modification devaient faire l'objet d'une autorisation délivrée par la mairie de Marsillargues, a pu croire, légitimement, qu'il s'adressait à l'autorité compétente et réaliser, de bonne foi, les travaux litigieux ; que, s'agissant de Philippe Y..., les juges du second degré ajoutent que le bail, dont les dispositions ont été rédigées après consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault, a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 22 novembre 1989 soumise au contrôle de légalité du préfet, lequel n'a émis aucune réserve ; qu'ils en déduisent que le maire a pu croire, légitimement, que l'Etat lui avait délégué le pouvoir d'autoriser les travaux litigieux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en constatant, d'une part, que, le 14 avril 2004, alors que les travaux étaient en cours, puis, la construction s'étant poursuivie, le 28 juillet 2004, un inspecteur des sites avait dressé des procès-verbaux d'infractions et relevé que Michel X... n'avait pas sollicité l'autorisation prescrite par l'article L. 341-10 du code de l'environnement et, d'autre part, que, le 16 avril 2004, la direction régionale de l'environnement avait demandé à Philippe Y... d'ordonner l'interruption des travaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
613726a5cd5801467742756e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel