Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427574
- Date
- 2 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte au tribunal de grande instance de Nice contre personne non dénommée, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, acquisition, détention, transport et cession de cocaïne, blanchiment, non-justification de ressources correspondant au train de vie et infractions douanières, a été mis en place par les fonctionnaires de police de Nice, en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 1er février 2006, un dispositif de surveillance à l'occasion d'un voyage en Espagne de personnes se déplaçant au moyen de deux véhicules ; qu'une automobile a été interceptée par les services des douanes le 20 avril 2006 à Fitou (Aude) à bord de laquelle ont été interpellés Z... Y... et Rudy C... en possession de huit kilos de cocaïne ; que, le même jour, l'autre véhicule, dans lequel se trouvaient Mohamed X..., François B... et Louis A..., a été intercepté par les policiers de Nice ; Que Z... Y... et Rudy C..., après avoir fait l'objet d'une retenue douanière, ont été remis aux policiers de Montpellier sur ordre du procureur de la République de Narbonne, territorialement compétent, et ont été placés en garde à vue et interrogés selon la procédure de flagrant délit ; que, le 21 avril 2006, le procureur de la République de Narbonne s'est dessaisi de cette procédure en faveur de celui de Nice ; que Z... Y... et Rudy C... ont été placés en garde à vue par les policiers niçois et que le procureur de la République de Nice a saisi le juge d'instruction de son tribunal d'un réquisitoire supplétif, en date du 23 avril 2006, visant les faits objet de la procédure douanière et de la procédure de flagrance transmise par le procureur de la République de Narbonne ; que Z... Y..., Rudy C... et Louis A... ont été mis en examen pour importation, acquisition, détention et cession des stupéfiants et infraction douanière, faits commis le 20 avril 2006, et Mohamed X... et François B... pour les mêmes infractions commises en 2004 et jusqu'au 20 avril 2006 ; Attendu que Z... Y... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa garde à vue et, par voie de conséquence, de sa mise en examen, en faisant valoir qu'il ne pouvait être mis en garde à vue par les policiers de Nice qui agissaient sur commission rogatoire, en date du 1er février 2006, et qui n'étaient pas saisis des faits du 20 avril 2006 ; que les autres mis en examen ont excipé du même moyen de nullité ; Attendu que, pour rejeter partiellement l'argumentation des intéressés, l'arrêt retient que les fonctionnaires de police enquêtaient sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants visés par le réquisitoire introductif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, - Y... Z..., - A... Louis, - B... François, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non déclarée de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, non-justification de ressources correspondant au train de vie et recels, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; - X... Mohamed, contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 13 février 2007, qui a procédé à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêt ; Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 2 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi formé par François B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de Mohamed X..., Z... Y... et Louis A... contre l'arrêt, en date du 11 janvier 2007 ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mohamed X..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 151, 171 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité les annulations prononcées à un certain nombre d'actes de la procédure sans avoir annulé la garde à vue et la mise en examen de Mohamed X..., ainsi que les actes subséquents ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mohamed X..., mis en garde en vue par les officiers de police judiciaire de Nice agissant sur commission rogatoire du 1er février 2006, a été entendu sur des faits survenus les 19 et 20 avril 2006, dont ni le juge d'instruction ni les officiers de police judiciaire n'étaient saisis ; que ces faits étaient de nature, selon l'arrêt attaqué lui-même, à renforcer les indices de l'existence d'une association de malfaiteurs, objet de l'information déjà ouverte ; qu'ainsi, il y avait indivisibilité totale entre les investigations menées sur commission rogatoire, et celles hors saisine, et que l'annulation devait donc être totale, y compris sur les mesures de garde à vue et de mise en examen de Mohamed X..., nécessairement fonction des investigations propres aux faits des 19 et 20 avril 2006 ; que la chambre de l'instruction, en limitant l'annulation prononcée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et la nécessaire indivisibilité existant entre les actes entachés d'excès de pouvoir et la suite de la procédure" ; Sur le moyen unique de cassation, commun à Z... Y... et Louis A..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 151 et 171 du code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait retour de la procédure au juge d'instruction sans avoir annulé les gardes à vue et les mises en examen de Z... Y... et de Louis A..., ainsi que les actes subséquents ; "aux motifs que Z... Y... et Rudy C... étaient interpellés sur la commune de Fitou, le 20 avril 2006 à 0 heure, en flagrant délit d'importation, détention, transport de huit kilos de cocaïne par les fonctionnaires des douanes ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne, territorialement compétent, avisé le 20 avril 2006 à 2 heures, se saisissait de l'enquête qu'il confiait aux fonctionnaires de police du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier, antenne de Perpignan ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne se dessaisissait des faits, le 21 avril 2006, au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice ; que celui-ci saisissait le juge d'instruction de Nice de ces faits par réquisitoire supplétif du 23 avril 2006 ; que les fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Nice, n'avaient pas compétence pour diligenter une enquête sur les faits d'importation, détention, transport de huit kilos de cocaïne entre le 20 avril 2006 et le 23 avril 2006, date de la saisine du juge d'instruction par réquisitoire supplétif ; ( ) ; que les fonctionnaires de police, sur commission rogatoire, enquêtaient sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants commises jusqu'au 25 janvier 2006, date du réquisitoire introductif ; que les procès-verbaux de surveillance, les écoutes téléphoniques confirmaient ces faits ; que l'interpellation au retour d'Espagne mettait fin à une activité délictuelle qualifiée notamment d'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants visées dans le réquisitoire introductif ; qu'aucune nullité n'est encourue dans les procès-verbaux relatifs à l'interpellation et aux interrogatoires concernant les circonstances du voyage dans ce pays ; qu'en exécution de la commission rogatoire du 1er févier 2006 visant l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, les policiers du SRPJ de Nice étaient compétents pour se rendre à Narbonne et y interpeller Mohamed X..., François B... et Louis A... ; qu'il résultait des écoutes téléphoniques que Rudy C..., Z... Y..., occupants du véhicule polo, étaient en relation téléphonique avec les occupants du véhicule Seat ; qu'il existait des raisons plausibles de penser que Rudy C..., Z... Y... et Louis A... étaient impliqués dans les faits de la commission rogatoire ; que la remise de Rudy C... et Z... Y... à Narbonne aux fonctionnaires de police à l'issue de l'enquête de flagrance sur l'instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne n'encourt aucune nullité ; que les gardés à vue ont été transférés de Narbonne à Nice dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du 1er février 2006 ; que la procédure est régulière nonobstant l'absence de mandat d'amener ; qu'à l'issue des interrogatoires par les policiers, le juge d'instruction a apprécié qu'il n'existait pas à l'encontre de Rudy C..., Z... Y... et Louis A... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits visés dans le réquisitoire introductif ; que ceux-ci n'ont été mis en examen que pour les faits révélés par l'enquête de flagrance visés dans le réquisitoire supplétif ; qu'il n'en résulte aucune nullité ; que Z... Y..., Rudy C... ont été placés en garde à vue par les fonctionnaires du SRPJ de Nice pour les faits visés dans la commission rogatoire et notamment association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, après mainlevée de la garde à vue ordonnée au cours de l'enquête de flagrance ; qu'aucune nullité n'est encourue ; que, faisant l'objet d'une prolongation de garde à vue dans une autre procédure, il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 803-2 du code de procédure pénale à l'issue de l'enquête de flagrance initiale ; que le réquisitoire supplétif pris au visa de l'enquête douanière et de la procédure du SRPJ de Narbonne saisit le juge d'instruction de la découverte de huit kilos de cocaïne, qu'il qualifie d'importation, transport, acquisition, cession de cocaïne, participation à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières commises jusqu'au 20 janvier 2006 ; que les actes d'instruction subséquents visant les faits visés dans le réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs sont réguliers ; que la procédure est régulière jusqu'à la cote D 1983 ; "alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent développer une recherche coercitive de preuves que sur les faits pour lesquels leur a été délivrée une commission rogatoire par le juge d'instruction, lequel ne peut lui-même instruire que sur les faits dont il est saisi, notamment par réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, où Z... Y... et Louis A..., interpellés pour des faits s'étant déroulés le 20 avril 2006, ont été placés en garde à vue par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Nice, saisi par réquisitoire introductif du 25 janvier 2006, seulement de faits s'étant écoulés de courant 2004 au 25 janvier 2006, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les gardes à vue et leurs prolongations sans violer les textes susvisés ; "alors que sont nuls, par voie de conséquence, les actes d'instruction qui procèdent d'actes entachés de nullité dans la même procédure ; qu'en l'espèce où Z... Y... et Louis A... ont chacun fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution et d'une mise en examen pour des faits de trafic de stupéfiants et infractions douanières commis en avril 2006, consécutivement à des gardes à vue au cours desquelles des éléments avaient été irrégulièrement recueillis sur ces faits, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser de prononcer leur annulation ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte au tribunal de grande instance de Nice contre personne non dénommée, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, acquisition, détention, transport et cession de cocaïne, blanchiment, non-justification de ressources correspondant au train de vie et infractions douanières, a été mis en place par les fonctionnaires de police de Nice, en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 1er février 2006, un dispositif de surveillance à l'occasion d'un voyage en Espagne de personnes se déplaçant au moyen de deux véhicules ; qu'une automobile a été interceptée par les services des douanes le 20 avril 2006 à Fitou (Aude) à bord de laquelle ont été interpellés Z... Y... et Rudy C... en possession de huit kilos de cocaïne ; que, le même jour, l'autre véhicule, dans lequel se trouvaient Mohamed X..., François B... et Louis A..., a été intercepté par les policiers de Nice ; Que Z... Y... et Rudy C..., après avoir fait l'objet d'une retenue douanière, ont été remis aux policiers de Montpellier sur ordre du procureur de la République de Narbonne, territorialement compétent, et ont été placés en garde à vue et interrogés selon la procédure de flagrant délit ; que, le 21 avril 2006, le procureur de la République de Narbonne s'est dessaisi de cette procédure en faveur de celui de Nice ; que Z... Y... et Rudy C... ont été placés en garde à vue par les policiers niçois et que le procureur de la République de Nice a saisi le juge d'instruction de son tribunal d'un réquisitoire supplétif, en date du 23 avril 2006, visant les faits objet de la procédure douanière et de la procédure de flagrance transmise par le procureur de la République de Narbonne ; que Z... Y..., Rudy C... et Louis A... ont été mis en examen pour importation, acquisition, détention et cession des stupéfiants et infraction douanière, faits commis le 20 avril 2006, et Mohamed X... et François B... pour les mêmes infractions commises en 2004 et jusqu'au 20 avril 2006 ; Attendu que Z... Y... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa garde à vue et, par voie de conséquence, de sa mise en examen, en faisant valoir qu'il ne pouvait être mis en garde à vue par les policiers de Nice qui agissaient sur commission rogatoire, en date du 1er février 2006, et qui n'étaient pas saisis des faits du 20 avril 2006 ; que les autres mis en examen ont excipé du même moyen de nullité ; Attendu que, pour rejeter partiellement l'argumentation des intéressés, l'arrêt retient que les fonctionnaires de police enquêtaient sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants visés par le réquisitoire introductif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par la chambre de l'instruction de l'absence d'indivisibilité des faits survenus les 19 et 20 avril 2006 avec ceux faisant l'objet de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Nice, ne sauraient être admis ; III - Sur le pourvoi de Mohamed X... contre l'arrêt, en date du 13 février 2007 ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed X..., annulation par voie de conséquence ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification d'un précédent arrêt du 11 janvier 2007 ; "alors que la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2007 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 13 février 2007" ; Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt, en date du 11 janvier 2007, entraîne, par voie de conséquence, le rejet de celui contre l'arrêt rectificatif, en date du 13 février 2007 ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a5cd58014677427574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel