Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427579
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pascal X... s'est vu notifier, le 30 avril 2007, un mandat d'arrêt européen émis le 9 décembre 2004, par les autorités judiciaires espagnoles pour l'engagement de poursuites pénales du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, le 3 mai 2007, il n'a pas consenti à être remis auxdites autorités ; Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, les juges, après avoir rappelé qu'un précédent mandat d'arrêt européen émis à son encontre, le 27 avril 2004, avait été déclaré caduc du seul fait qu'étant délivré en vue d'une comparution à l'audience du 28 septembre 2004 il n'avait pas été notifié avant cette date, ne se sont référés qu'au seul mandat d'arrêt européen du 9 décembre 2004 dont ils avaient, au préalable, examiné la régularité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré "régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré par la présidente de la 3ème section de la cour d'appel de Gérone contre Pascal X... des chefs de trafic illicite de stupéfiants", ordonné "la mise à exécution de ce mandat d'arrêt" et "dit que l'ordre d'incarcération délivré le 29 avril 2007 en vertu dudit mandat d'arrêt européen continuera à produire ses effets" ; "alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation qu'à la suite de l'appréhension de Pascal X... par les autorités de police françaises après sa présentation spontanée auxdites autorités le 29 avril 2007, l'autorité judiciaire française a sollicité la transmission du mandat d'arrêt européen des autorités espagnoles ; qu'a été transmis un ancien mandat du 27 avril 2004, ayant déjà fait l'objet d'une déclaration de caducité par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 2 février 2000 ; qu'a été également joint au dossier un "mandat d'arrêt national" du 15 novembre 2004, et enfin un document se référant de façon contradictoire à deux décisions différentes : une "ordonnance de recherche et de détention du 15 novembre 2004", et une "décision rendue par défaut le 25 avril 2000" ; que - comme le soulignait expressément Pascal X... dans son mémoire - ces documents contradictoires et incomplets étaient insusceptibles de déterminer en vertu de quel titre judiciaire Pascal X... était réclamé par les autorités espagnoles ; que la Cour de cassation n'est pas davantage en mesure de contrôler l'existence et la réalité du mandat allégué ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré "régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré par la présidente de la 3ème section de la cour d'appel de Gérone contre Pascal X... des chefs de trafic illicite de stupéfiants", ordonné "la mise à exécution de ce mandat d'arrêt" et "dit que l'ordre d'incarcération délivré le 29 avril 2007 en vertu dudit mandat d'arrêt européen continuera à produire ses effets" ; "aux motifs qu'il est fait mention, dans les pièces, des peines encourues pour l'infraction concernée, en l'espèce, douze ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros ; "alors qu'au nombre des renseignements obligatoires que doit comporter un mandat d'arrêt européen figure l'indication des "peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission" ; que la pièce -qualifiée de mandat d'arrêt européen- mentionne expressément : "le ministère public, dans son écrit de conclusions provisoires, sollicite une peine de 12 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros", qu'il s'agit clairement des réquisitions du parquet et non de l'indication du contenu de la loi quant à la peine encourue ; que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé le mandat transmis ; "et, alors que, ce faisant, la chambre de l'instruction, en ordonnant la mise à exécution d'un mandat affecté d'une carence substantielle, a violé les textes et principe cités ci-dessus" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-24, du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré "régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré par la présidente de la 3ème section de la cour d'appel de Gérone contre Pascal X... des chefs de trafic illicite de stupéfiants", ordonné "la mise à exécution de ce mandat d'arrêt" et "dit que l'ordre d'incarcération délivré le 29 avril 2007 en vertu dudit mandat d'arrêt européen continuera à produire ses effets" ; "aux motifs que la cour n'estime pas devoir, en l'état, subordonner la remise à la condition que la peine éventuelle qui serait prononcée en Espagne puisse ensuite être exécutée sur le territoire français, cette question pouvant être traitée, ensuite, par application de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées (article 728-2 du code de procédure pénale) ; "alors, d'une part, que la possibilité de transfèrement n'exclut nullement que le juge français décide, avant la remise, que la peine éventuelle sera exécutée sur le territoire français, et que la remise d'un ressortissant français est assortie de cette condition ; qu'en refusant d'user du pouvoir dont elle dispose dans le cadre du contrôle du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; "alors, d'autre part, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être ordonnée que dans le respect des dispositions supérieures de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge français peut donc, et doit, refuser une telle exécution, si elle doit porter, aux droits et libertés de la personne recherchée, une atteinte excessive ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de Pascal X... tendant à ce que sa remise soit subordonnée à la condition que sa peine soit exécutée en France, au regard de sa situation d'invalide, et de ses efforts réels de réinsertion, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 mai 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 mai 2007 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 mai 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mai 2007 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré "régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré par la présidente de la 3ème section de la cour d'appel de Gérone contre Pascal X... des chefs de trafic illicite de stupéfiants", ordonné "la mise à exécution de ce mandat d'arrêt" et "dit que l'ordre d'incarcération délivré le 29 avril 2007 en vertu dudit mandat d'arrêt européen continuera à produire ses effets" ; "alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation qu'à la suite de l'appréhension de Pascal X... par les autorités de police françaises après sa présentation spontanée auxdites autorités le 29 avril 2007, l'autorité judiciaire française a sollicité la transmission du mandat d'arrêt européen des autorités espagnoles ; qu'a été transmis un ancien mandat du 27 avril 2004, ayant déjà fait l'objet d'une déclaration de caducité par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 2 février 2000 ; qu'a été également joint au dossier un "mandat d'arrêt national" du 15 novembre 2004, et enfin un document se référant de façon contradictoire à deux décisions différentes : une "ordonnance de recherche et de détention du 15 novembre 2004", et une "décision rendue par défaut le 25 avril 2000" ; que - comme le soulignait expressément Pascal X... dans son mémoire - ces documents contradictoires et incomplets étaient insusceptibles de déterminer en vertu de quel titre judiciaire Pascal X... était réclamé par les autorités espagnoles ; que la Cour de cassation n'est pas davantage en mesure de contrôler l'existence et la réalité du mandat allégué ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pascal X... s'est vu notifier, le 30 avril 2007, un mandat d'arrêt européen émis le 9 décembre 2004, par les autorités judiciaires espagnoles pour l'engagement de poursuites pénales du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, le 3 mai 2007, il n'a pas consenti à être remis auxdites autorités ; Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, les juges, après avoir rappelé qu'un précédent mandat d'arrêt européen émis à son encontre, le 27 avril 2004, avait été déclaré caduc du seul fait qu'étant délivré en vue d'une comparution à l'audience du 28 septembre 2004 il n'avait pas été notifié avant cette date, ne se sont référés qu'au seul mandat d'arrêt européen du 9 décembre 2004 dont ils avaient, au préalable, examiné la régularité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré "régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré par la présidente de la 3ème section de la cour d'appel de Gérone contre Pascal X... des chefs de trafic illicite de stupéfiants", ordonné "la mise à exécution de ce mandat d'arrêt" et "dit que l'ordre d'incarcération délivré le 29 avril 2007 en vertu dudit mandat d'arrêt européen continuera à produire ses effets" ; "aux motifs qu'il est fait mention, dans les pièces, des peines encourues pour l'infraction concernée, en l'espèce, douze ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros ; "alors qu'au nombre des renseignements obligatoires que doit comporter un mandat d'arrêt européen figure l'indication des "peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission" ; que la pièce -qualifiée de mandat d'arrêt européen- mentionne expressément : "le ministère public, dans son écrit de conclusions provisoires, sollicite une peine de 12 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros", qu'il s'agit clairement des réquisitions du parquet et non de l'indication du contenu de la loi quant à la peine encourue ; que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé le mandat transmis ; "et, alors que, ce faisant, la chambre de l'instruction, en ordonnant la mise à exécution d'un mandat affecté d'une carence substantielle, a violé les textes et principe cités ci-dessus" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, et du mandat d'arrêt européen sur lequel il se fonde, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'infraction poursuivie, qui est au nombre de celles figurant sur la liste de l'article 695-23 du code de procédure pénale, est, en outre, punie, dans l'Etat membre d'émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-24, du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré "régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré par la présidente de la 3ème section de la cour d'appel de Gérone contre Pascal X... des chefs de trafic illicite de stupéfiants", ordonné "la mise à exécution de ce mandat d'arrêt" et "dit que l'ordre d'incarcération délivré le 29 avril 2007 en vertu dudit mandat d'arrêt européen continuera à produire ses effets" ; "aux motifs que la cour n'estime pas devoir, en l'état, subordonner la remise à la condition que la peine éventuelle qui serait prononcée en Espagne puisse ensuite être exécutée sur le territoire français, cette question pouvant être traitée, ensuite, par application de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées (article 728-2 du code de procédure pénale) ; "alors, d'une part, que la possibilité de transfèrement n'exclut nullement que le juge français décide, avant la remise, que la peine éventuelle sera exécutée sur le territoire français, et que la remise d'un ressortissant français est assortie de cette condition ; qu'en refusant d'user du pouvoir dont elle dispose dans le cadre du contrôle du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; "alors, d'autre part, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être ordonnée que dans le respect des dispositions supérieures de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge français peut donc, et doit, refuser une telle exécution, si elle doit porter, aux droits et libertés de la personne recherchée, une atteinte excessive ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de Pascal X... tendant à ce que sa remise soit subordonnée à la condition que sa peine soit exécutée en France, au regard de sa situation d'invalide, et de ses efforts réels de réinsertion, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour écarter la demande de l'intéressé qui, étant de nationalité française, sollicitait que sa remise soit subordonnée à la condition qu'il pourrait exécuter en France la peine éventuellement prononcée à son encontre, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 16 mai 2007 : Le Déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 15 mai 2007 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a5cd58014677427579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel