Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742757a
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, pour des faits réputés commis sur le territoire espagnol courant 2004 et entre le 19 août et le 12 novembre 2005, Hubert X... est poursuivi des chefs de mauvais traitements et enlèvement de mineurs, infractions dont l'auteur encourt en droit espagnol une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement et qui sont également réprimées en droit français, conformément aux dispositions des articles 695-12, 1 , et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'au surplus, il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne recherchée ne se trouve dans aucune des hypothèses de refus facultatif d'exécution du mandat d'arrêt européen prévues par l'article 695-24, 1 , du même code ; Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-22 et suivants du code de procédure pénale, 485, 567 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence donne acte à Hubert X... de ce qu'il ne consent pas à sa remise, accorde sa remise aux autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen et rejette sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que, "Hubert X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que les faits pour lesquels il est réclamé sont réprimés tant en droit français qu'espagnol ; qu'ils font encourir à leur auteur une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ; que les observations qu'émet Hubert X... sur les mensonges qu'aurait proféré à son encontre son ex-concubine et sur la motivation, au demeurant respectable, du transfert de ses enfants d'Espagne en France, relèvent du débat sur son éventuelle culpabilité qui échappe à la compétence de la chambre de l'instruction ; qu'il n'y a pas de motif obligatoire de refus de remise tels que prévus par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'en effet, les faits pour partie susceptibles d'être poursuivis et jugés par les autorités judiciaires françaises, en ce qui concerne l'enlèvement d'enfant, ne sont pas atteints par l'amnistie ou la prescription ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 695-24-1 du code de procédure pénale ; qu'en effet, ces faits qui trouvent leur origine dans la vie du couple parental en Espagne doivent trouver leur solution devant leur juge naturel dans ce pays ; que les déclarations d'Hubert X..., selon lesquelles sa remise l'exposerait à un danger mortel ne sont étayées par aucun élément objectif ; que la remise sollicitée sera donc accordée ; que la demande de mise en liberté sera par ailleurs rejetée ; qu'en effet, Hubert X... a marqué fermement son refus de comparaître devant la juridiction qui le réclame ; qu'il est donc à craindre qu'il ne profite de sa liberté pour se soustraire à la justice espagnole, à laquelle les juridictions françaises ont l'obligation de le remettre ; qu'à cet égard, un contrôle judiciaire ne pourrait qu'être inopérant, Hubert X... ayant, semble-t-il, la possibilité de se rendre facilement à l'étranger" ; "1 ) alors que, en ne s'expliquant pas en fait sur les infractions en vertu desquelles était délivré le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, notamment les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; "2 ) alors que, en omettant de constater que les juridictions françaises auraient décidé de ne pas engager de poursuites du chef des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et susceptibles d'être poursuivis et jugés en France, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, notamment l'article 695-24 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-22 et suivants du code de procédure pénale, 485, 567 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence donne acte à Hubert X... de ce qu'il ne consent pas à sa remise, accorde sa remise aux autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen et rejette sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que, "Hubert X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que les faits pour lesquels il est réclamé sont réprimés tant en droit français qu'espagnol ; qu'ils font encourir à leur auteur une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ; que les observations qu'émet Hubert X... sur les mensonges qu'aurait proféré à son encontre son ex-concubine et sur la motivation, au demeurant respectable, du transfert de ses enfants d'Espagne en France, relèvent du débat sur son éventuelle culpabilité qui échappe à la compétence de la chambre de l'instruction ; qu'il n'y a pas de motif obligatoire de refus de remise tels que prévus par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'en effet, les faits pour partie susceptibles d'être poursuivis et jugés par les autorités judiciaires françaises, en ce qui concerne l'enlèvement d'enfant, ne sont pas atteints par l'amnistie ou la prescription ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 695-24-1 du code de procédure pénale ; qu'en effet, ces faits qui trouvent leur origine dans la vie du couple parental en Espagne doivent trouver leur solution devant leur juge naturel dans ce pays ; que les déclarations d'Hubert X..., selon lesquelles sa remise l'exposerait à un danger mortel ne sont étayées par aucun élément objectif ; que la remise sollicitée sera donc accordée ; que la demande de mise en liberté sera par ailleurs rejetée ; qu'en effet, Hubert X... a marqué fermement son refus de comparaître devant la juridiction qui le réclame ; qu'il est donc à craindre qu'il ne profite de sa liberté pour se soustraire à la justice espagnole, à laquelle les juridictions françaises ont l'obligation de le remettre ; qu'à cet égard, un contrôle judiciaire ne pourrait qu'être inopérant, Hubert X... ayant, semble-t-il, la possibilité de se rendre facilement à l'étranger" ; "1 ) alors que, en ne s'expliquant pas en fait sur les infractions en vertu desquelles était délivré le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, notamment les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; "2 ) alors que, en omettant de constater que les juridictions françaises auraient décidé de ne pas engager de poursuites du chef des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et susceptibles d'être poursuivis et jugés en France, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, notamment l'article 695-24 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, pour des faits réputés commis sur le territoire espagnol courant 2004 et entre le 19 août et le 12 novembre 2005, Hubert X... est poursuivi des chefs de mauvais traitements et enlèvement de mineurs, infractions dont l'auteur encourt en droit espagnol une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement et qui sont également réprimées en droit français, conformément aux dispositions des articles 695-12, 1 , et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'au surplus, il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne recherchée ne se trouve dans aucune des hypothèses de refus facultatif d'exécution du mandat d'arrêt européen prévues par l'article 695-24, 1 , du même code ; Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a5cd5801467742757a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel