Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742757b
- Date
- 27 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul X... a été condamné pour violences sur personne chargée d'une mission de service public, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et infractions à la législation sur les armes à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles par arrêt rendu par défaut le 25 juin 2003 ; que cette décision a fait l'objet d'une signification régulière en mairie le 17 juin 2005 suivie de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; que le 6 septembre 2006 l'intéressé a formé opposition ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce que l'opposition constitue le point de départ d'une nouvelle prescription de l'action publique ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la signification régulière de l'arrêt de condamnation prononcé par défaut avait fait courir le délai de prescription de la peine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 24 novembre 2006, qui, pour violences sur personne chargée d'une mission de service public, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, ordonné la confiscation de l'arme et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul X... a été condamné pour violences sur personne chargée d'une mission de service public, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et infractions à la législation sur les armes à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles par arrêt rendu par défaut le 25 juin 2003 ; que cette décision a fait l'objet d'une signification régulière en mairie le 17 juin 2005 suivie de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; que le 6 septembre 2006 l'intéressé a formé opposition ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce que l'opposition constitue le point de départ d'une nouvelle prescription de l'action publique ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la signification régulière de l'arrêt de condamnation prononcé par défaut avait fait courir le délai de prescription de la peine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a5cd5801467742757b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel