Cour de Cassation · cr — 5 juin 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742757d
- Date
- 5 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, L. 428-5, L. 424-2 et suivants du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Fabien Z... du délit de mise en danger d'autrui, risque de mort ou d'infirmité, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence ; "aux motifs que l'infraction de mise en danger d'autrui, prévue par l'article 223-1 du code pénal, constitue le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, même non exigée par l'article 223-1 du code pénal dans la citation ou la convocation en justice, l'obligation dont la violation constitue l'élément matériel du délit de mise en danger de la personne doit être visée à la prévention ; qu'en l'espèce, elle fait défaut et il est impossible, en droit, de caractériser le lien immédiat entre la violation des prescriptions légales ou réglementaires par Fabien Z... et le risque, non avéré au surplus, auquel auraient été exposés les gardes de l'Office national de la chasse ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu Fabien Z... dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que, la prévention définissait strictement l'obligation particulière de sécurité et de prudence définie par la loi ou le règlement, dont la violation avait exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures en spécifiant qu'elle consistait à avoir "tiré avec une carabine 22 long rifle, de nuit, en direction d'un hangar agricole, dans lequel se trouvaient deux agents de l'Office national de la chasse", infractions par ailleurs poursuivies et visées par la prévention ; que, dans ces conditions, non seulement la régularité de la poursuite n'était pas subordonnée au visa, dans la citation ou la convocation en justice, de textes législatif ou réglementaire prévoyant ou réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui a été délibérément méconnue mais encore, la cour d'appel, qui condamnait le prévenu, précisément, sur le fondement des articles L. 428-3, L. 424-2 et suivants du code de l'environnement, pour avoir "tiré à deux reprises avec une carabine 22 long rifle alors qu'il faisait nuit, que la chasse n'était pas encore autorisée, à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, un silencieux", ne pouvait considérer que l'obligation dont la violation constitue l'élément matériel du délit faisait défaut, pour estimer impossible de caractériser le lien immédiat entre la violation desdites prescriptions légales ou réglementaires, dont elle sanctionnait cependant la méconnaissance, et le risque auquel auraient été exposés les gardes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en constatant l'existence des infractions à la législation sur la chasse commises par Fabien Z... qui, à plusieurs reprises, avait fait feu, de nuit, avec une arme équipée d'un atténuateur de bruit en direction d'un hangar agricole et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les termes de la prévention si le prévenu n'avait pas violé, ce faisant, une obligation particulière de sécurité et de prudence susceptible de justifier les poursuites pour risques causés à autrui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "et alors enfin et en toute hypothèse qu'en ne recherchant pas si les faits visés par la prévention n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale, et notamment celle de violences volontaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi de : - LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE, - L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, - X... Franck, - Y... Yves, parties civiles ; contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Fabien Z... du délit de mise en danger d'autrui ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, L. 428-5, L. 424-2 et suivants du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Fabien Z... du délit de mise en danger d'autrui, risque de mort ou d'infirmité, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence ; "aux motifs que l'infraction de mise en danger d'autrui, prévue par l'article 223-1 du code pénal, constitue le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, même non exigée par l'article 223-1 du code pénal dans la citation ou la convocation en justice, l'obligation dont la violation constitue l'élément matériel du délit de mise en danger de la personne doit être visée à la prévention ; qu'en l'espèce, elle fait défaut et il est impossible, en droit, de caractériser le lien immédiat entre la violation des prescriptions légales ou réglementaires par Fabien Z... et le risque, non avéré au surplus, auquel auraient été exposés les gardes de l'Office national de la chasse ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu Fabien Z... dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que, la prévention définissait strictement l'obligation particulière de sécurité et de prudence définie par la loi ou le règlement, dont la violation avait exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures en spécifiant qu'elle consistait à avoir "tiré avec une carabine 22 long rifle, de nuit, en direction d'un hangar agricole, dans lequel se trouvaient deux agents de l'Office national de la chasse", infractions par ailleurs poursuivies et visées par la prévention ; que, dans ces conditions, non seulement la régularité de la poursuite n'était pas subordonnée au visa, dans la citation ou la convocation en justice, de textes législatif ou réglementaire prévoyant ou réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui a été délibérément méconnue mais encore, la cour d'appel, qui condamnait le prévenu, précisément, sur le fondement des articles L. 428-3, L. 424-2 et suivants du code de l'environnement, pour avoir "tiré à deux reprises avec une carabine 22 long rifle alors qu'il faisait nuit, que la chasse n'était pas encore autorisée, à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, un silencieux", ne pouvait considérer que l'obligation dont la violation constitue l'élément matériel du délit faisait défaut, pour estimer impossible de caractériser le lien immédiat entre la violation desdites prescriptions légales ou réglementaires, dont elle sanctionnait cependant la méconnaissance, et le risque auquel auraient été exposés les gardes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en constatant l'existence des infractions à la législation sur la chasse commises par Fabien Z... qui, à plusieurs reprises, avait fait feu, de nuit, avec une arme équipée d'un atténuateur de bruit en direction d'un hangar agricole et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les termes de la prévention si le prévenu n'avait pas violé, ce faisant, une obligation particulière de sécurité et de prudence susceptible de justifier les poursuites pour risques causés à autrui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "et alors enfin et en toute hypothèse qu'en ne recherchant pas si les faits visés par la prévention n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale, et notamment celle de violences volontaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Fabien Z... des fins de la poursuite du chef du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis à l'occasion d'une action de chasse, et débouter les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt attaqué, qui le condamne pour des contraventions à la police de la chasse, énonce que l'obligation dont la violation constitue l'élément matériel du délit de mise en danger de la personne doit être visée à la prévention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait d'avoir tiré avec une carabine 22 long rifle, de nuit, en direction d'un hangar agricole, dans lequel se trouvaient deux agents de l'Office national de la chasse, mentionné à l'acte de poursuite et constitutif des contraventions de chasse dont l'existence avait été constatée, ne permettait pas de caractériser le délit reproché, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 novembre 2006, en ses seules dispositions civiles , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613726a5cd5801467742757d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel