Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742757e
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, de l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roméo X... à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis pour six mois seulement ainsi qu'à une amende de 3 000 euros ; "aux motifs propres que " la cour confirmera le jugement déféré tant sur la culpabilité de Roméo X... et de Louise Y..., épouse X..., que sur les peines justement prononcées à l'encontre des prévenus compte tenu de la gravité des faits et de la particulière désinvolture -matérialisée par l'absence d'instructions et de visite sur place pendant l'exécution des travaux et par l'envoi, la veille seulement du début des travaux, au coordinateur de sécurité, du plan particulier de sécurité et de prévention de la santé, d'un contenu d'ailleurs sommaire- dont il a fait preuve dans la gestion des travaux du Garage Nation " (arrêt attaqué p. 7, 2) ; "et aux motifs adoptés que " compte tenu de la gravité des faits, il sera prononcé à leur encontre une peine d'emprisonnement qui ne sera, en ce qui concerne Roméo X..., assortie du sursis que pour partie " (jugement entrepris p. 5, 10) ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que tenues de motiver leur décision, elles doivent répondre au moyen du prévenu sollicitant une individualisation de la peine en raison de son âge et de l'absence d'antécédent judiciaire ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, Roméo X... ne contestait pas sa responsabilité pénale mais demandait à la cour d'adapter la peine prononcée par le jugement entrepris, en raison de son âge - 70 ans au moment de l'appel- et de l'absence d'antécédent judiciaire ; qu'en confirmant la peine prononcée par le tribunal, sans répondre, fût-ce pour la rejeter, à cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roméo, - Y... Louise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er décembre 2006, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 3 000 euros d'amende, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, de l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roméo X... à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis pour six mois seulement ainsi qu'à une amende de 3 000 euros ; "aux motifs propres que " la cour confirmera le jugement déféré tant sur la culpabilité de Roméo X... et de Louise Y..., épouse X..., que sur les peines justement prononcées à l'encontre des prévenus compte tenu de la gravité des faits et de la particulière désinvolture -matérialisée par l'absence d'instructions et de visite sur place pendant l'exécution des travaux et par l'envoi, la veille seulement du début des travaux, au coordinateur de sécurité, du plan particulier de sécurité et de prévention de la santé, d'un contenu d'ailleurs sommaire- dont il a fait preuve dans la gestion des travaux du Garage Nation " (arrêt attaqué p. 7, 2) ; "et aux motifs adoptés que " compte tenu de la gravité des faits, il sera prononcé à leur encontre une peine d'emprisonnement qui ne sera, en ce qui concerne Roméo X..., assortie du sursis que pour partie " (jugement entrepris p. 5, 10) ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que tenues de motiver leur décision, elles doivent répondre au moyen du prévenu sollicitant une individualisation de la peine en raison de son âge et de l'absence d'antécédent judiciaire ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, Roméo X... ne contestait pas sa responsabilité pénale mais demandait à la cour d'adapter la peine prononcée par le jugement entrepris, en raison de son âge - 70 ans au moment de l'appel- et de l'absence d'antécédent judiciaire ; qu'en confirmant la peine prononcée par le tribunal, sans répondre, fût-ce pour la rejeter, à cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Roméo X... une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté pour Louise Y..., épouse X..., doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a5cd5801467742757e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel