Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742757f
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 1 186 100 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 241-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel d'Orléans a condamné Yves X... à payer à Patrick Y... un euro en réparation de son préjudice au titre du délit de présentation de bilan inexact ; "aux motifs que le délit de présentation de bilan inexact est notamment constitué, selon l'article L. 241-3 du code de commerce, par le fait, même en l'absence de distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; que le fait d'imputer sur le compte de Patrick Y..., figurant au bilan, une partie de son salaire et des charges sociales y afférentes au lieu de les inscrire en comptes de charges a eu pour effet, à la clôture de l'exercice 2001-2002, de faire apparaître artificiellement un bénéfice de 11 861 euros au lieu d'un déficit ; que cette présentation tronquée du résultat a permis à Yves X..., non seulement de profiter d'une distribution indue de bénéfice, mais aussi d'offrir aux banques contactées pour l'acquisition des différentes succursales courant 2002 et 2003 une image améliorée de la société de nature à faciliter l'obtention de prêts sollicités comme le prêt consenti par la Banque Populaire du Val-de-France, le 10 juillet 2002, en vus d'acquérir le fonds de commerce de Vierzon mais aussi pour les différents crédits de trésorerie sollicités dans cette période ainsi qu'il ressort des constatations sur les créances déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; le délit de présentation de bilan inexact est donc, en revanche, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, constitué ; "alors que, d'une part, le délit de présentation de comptes annuels infidèles n'est constitué que si les comptes font apparaître des anomalies ou inexactitudes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les écritures litigieuses apparaissent comme de simples prélèvements sur compte courant dont Yves X... explique, sans être contredit, qu'ils étaient destinés à alimenter le compte bancaire de son associé afin de faire face au remboursement d'un prêt personnel, aucune anomalie ne pouvant y être décelée ; qu'en considérant, cependant, que le délit de présentation de comptes annuels infidèles était constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors que, d'autre part, le caractère infidèle des comptes s'apprécie au regard du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, qui forment un tout indissociable ; qu'en se bornant à constater une présentation tronquée du résultat sans analyser la globalité des éléments comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, qu'enfin, le délit de présentation de comptes annuels infidèles n'est constitué que si son auteur a eu l'intention de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que les prélèvements litigieux étaient destinés à alimenter le compte bancaire de son associé afin de faire face au remboursement d'un prêt personnel, circonstance inopérante à caractériser la volonté d'Yves X... de dissimuler la situation de l'entreprise, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de présentation de comptes sociaux infidèles, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 241-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel d'Orléans a condamné Yves X... à payer à Patrick Y... un euro en réparation de son préjudice au titre du délit de présentation de bilan inexact ; "aux motifs que le délit de présentation de bilan inexact est notamment constitué, selon l'article L. 241-3 du code de commerce, par le fait, même en l'absence de distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; que le fait d'imputer sur le compte de Patrick Y..., figurant au bilan, une partie de son salaire et des charges sociales y afférentes au lieu de les inscrire en comptes de charges a eu pour effet, à la clôture de l'exercice 2001-2002, de faire apparaître artificiellement un bénéfice de 11 861 euros au lieu d'un déficit ; que cette présentation tronquée du résultat a permis à Yves X..., non seulement de profiter d'une distribution indue de bénéfice, mais aussi d'offrir aux banques contactées pour l'acquisition des différentes succursales courant 2002 et 2003 une image améliorée de la société de nature à faciliter l'obtention de prêts sollicités comme le prêt consenti par la Banque Populaire du Val-de-France, le 10 juillet 2002, en vus d'acquérir le fonds de commerce de Vierzon mais aussi pour les différents crédits de trésorerie sollicités dans cette période ainsi qu'il ressort des constatations sur les créances déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; le délit de présentation de bilan inexact est donc, en revanche, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, constitué ; "alors que, d'une part, le délit de présentation de comptes annuels infidèles n'est constitué que si les comptes font apparaître des anomalies ou inexactitudes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les écritures litigieuses apparaissent comme de simples prélèvements sur compte courant dont Yves X... explique, sans être contredit, qu'ils étaient destinés à alimenter le compte bancaire de son associé afin de faire face au remboursement d'un prêt personnel, aucune anomalie ne pouvant y être décelée ; qu'en considérant, cependant, que le délit de présentation de comptes annuels infidèles était constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors que, d'autre part, le caractère infidèle des comptes s'apprécie au regard du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, qui forment un tout indissociable ; qu'en se bornant à constater une présentation tronquée du résultat sans analyser la globalité des éléments comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, qu'enfin, le délit de présentation de comptes annuels infidèles n'est constitué que si son auteur a eu l'intention de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que les prélèvements litigieux étaient destinés à alimenter le compte bancaire de son associé afin de faire face au remboursement d'un prêt personnel, circonstance inopérante à caractériser la volonté d'Yves X... de dissimuler la situation de l'entreprise, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, à l'encontre de Yves X..., tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du délit de présentation de comptes sociaux infidèles et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a5cd5801467742757f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel