Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427580
- Date
- 2 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 février 2002, un agent de la police municipale de Saint-Jean-de-Védas (Hérault), a constaté que des travaux de construction d'un manège d'équitation étaient effectués, sans permis et en méconnaissance du plan d'urbanisme, sur un terrain appartenant à Jean-Luc X... ; qu'après une enquête de la gendarmerie, les procès- verbaux ont été transmis, pour avis, le 22 juillet 2002, par le procureur de la République, à la direction départementale de l'équipement ; que, le 30 juillet 2003, un fonctionnaire de cette administration a établi un nouveau procès-verbal et qu'enfin, le 16 février 2006, un mandement de citation devant le tribunal a été établi contre Jean-Luc X... ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant l'action publique prescrite et relaxant le prévenu, l'arrêt, après avoir relaté le contenu des procès-verbaux du 18 février 2002 et du 30 juillet 2003, d'où il résulte qu'à la différence du premier, le second a relevé qu'un bâtiment agricole avait été transformé en logement et que l'abri en bois, ouvert lors de la première visite, était désormais fermé, énonce que cet acte n'a fait que constater ce qui l'avait déjà été, qu'il n'apporte aucun élément nouveau et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant interrompu la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2007, qui a renvoyé Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef d'infractions au code de l'urbanisme ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 février 2002, un agent de la police municipale de Saint-Jean-de-Védas (Hérault), a constaté que des travaux de construction d'un manège d'équitation étaient effectués, sans permis et en méconnaissance du plan d'urbanisme, sur un terrain appartenant à Jean-Luc X... ; qu'après une enquête de la gendarmerie, les procès- verbaux ont été transmis, pour avis, le 22 juillet 2002, par le procureur de la République, à la direction départementale de l'équipement ; que, le 30 juillet 2003, un fonctionnaire de cette administration a établi un nouveau procès-verbal et qu'enfin, le 16 février 2006, un mandement de citation devant le tribunal a été établi contre Jean-Luc X... ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant l'action publique prescrite et relaxant le prévenu, l'arrêt, après avoir relaté le contenu des procès-verbaux du 18 février 2002 et du 30 juillet 2003, d'où il résulte qu'à la différence du premier, le second a relevé qu'un bâtiment agricole avait été transformé en logement et que l'abri en bois, ouvert lors de la première visite, était désormais fermé, énonce que cet acte n'a fait que constater ce qui l'avait déjà été, qu'il n'apporte aucun élément nouveau et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant interrompu la prescription ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a5cd58014677427580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel