Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427584
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 23 377 007 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et à payer au GFA Domaine Agasseau la somme de 233 770,07 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que " (...) les pièces du dossier font ressortir qu'en vertu de la procuration qui lui avait été donnée par son père Jacques X... a, le 3 août 1994, d'abord versé sur un compte du GFA Domaine Agasseau un chèque de 1 533 431,14 francs représentant la somme revenant à ce groupement au titre du prix de la vente du bien lui appartenant ; que l'instruction a par ailleurs démontré que, Jacques X..., qui disposait de la signature sur le compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau, a viré sur ses comptes personnels les sommes suivantes : (...) ; que les virements intervenus à partir du compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau sur les comptes personnels de Jacques X... sont constitutifs d'une appropriation par l'intéressé des fonds appartenant au GFA Domaine Agasseau ; qu'il s'avère par ailleurs que Jacques X... a expressément reconnu avoir, à l'aide de ces fonds, remboursé des emprunts personnels, des impôts personnels et des dettes de la succession, lesquelles ne se confondent pas avec celles du GFA Domaine Agasseau, le défunt ne disposant pas d'une partie des parts de ce dernier et les patrimoines de l'intéressé et du GFA Domaine Agasseau étant distincts ; qu'aucune pièce ne vient en toute hypothèse démontrer que ces fonds appartenant au GFA Domaine Agasseau, que Jacques X... a fait virer sur son compte personnel, ont été utilisés pour payer les dettes du GFA Domaine Agasseau (...) ; que l'intention frauduleuse de Jacques X... se trouve par ailleurs établie, dans la mesure où : - il savait nécessairement qu'il payait ses dettes personnelles avec les fonds du GFA Domaine Agasseau (..) ; - il a reconnu s'être " servi " et avoir conscience qu'il agissait de façon totalement irrégulière ; que l'existence d'un préjudice étant par ailleurs établie, non pas directement à l'égard d'André X... mais à l'égard du GFA Domaine Agasseau, seul propriétaire des fonds détournés, Jacques X... qui a utilisé les fonds à un autre usage que celui-ci auquel ils étaient destinés, doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés (...)" ; "1 ) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, aux motifs qu'il aurait opéré des virements à partir du compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau sur ses comptes personnels et qu'il se serait ainsi approprié des fonds appartenant à ce GFA, sans constater que ces fonds avaient été remis à Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, aux motifs qu'il aurait opéré des virements à partir du compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau sur ses comptes personnels et qu'il se serait ainsi approprié des fonds appartenant à ce GFA, sans constater que ces fonds avaient été acceptés par Jacques X... à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a reçu le GFA Domaine Agasseau en sa constitution de partie civile, et a condamné Jacques X... à lui payer la somme de 233 770,07 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que " ( ..) Jacques X... sollicite que la constitution de partie civile du GFA Domaine Agasseau soit déclarée irrecevable ; qu'il fait valoir que, devant les premiers juges, le GFA Domaine Agasseau a fait déposer des conclusions dans lesquelles il est précisé qu'il est représenté par Me Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire, alors : - qu'aucun administrateur judiciaire n'avait été désigné par le président du tribunal de grande instance de Libourne ; - que le seul mandataire désigné était un mandataire ad hoc ; qu'il soutient que Me Y... n'avait dès lors pas qualité pour agir en qualité d'administrateur judiciaire (...) ; que par ordonnances, en date des 6 mars et 20 mai 2006, le président du tribunal de grande instance de Libourne a désigné Me Y... en qualité d'administrateur ad hoc du GFA Domaine Agasseau avec pour mission de se constituer partie civile et de réclamer des dommages-intérêts dans la présente procédure ; qu'à l'audience du 30 mai 2006 du tribunal correctionnel de Libourne, le GFA Domaine Agasseau a déposé des conclusions par lesquelles il a réclamé que Jacques X... soit condamné à lui verser la somme de 233 770,07 euros à titre de dommages-intérêts (...) ; que la lecture de ces conclusions révèle que Me Y... n'a pas fait état de sa qualité d'administrateur ad hoc du GFA Domaine Agasseau, mais seulement de celle d'administrateur judiciaire et de celle d'administrateur provisoire ; qu'il s'avère cependant que le jugement fait expressément mention dans son chapeau de l'ordonnance du 20 mai 2006 du président du tribunal de grande instance de Libourne qui désigne Me Y... ce qui révèle que l'intéressé avait bien fait état de cette décision ; que le GFA Domaine Agasseau était en outre bien partie à la procédure de première instance et il n'est pas soutenu, par Jacques X..., que les demandes formulées par l'intéressé devant la cour seraient nouvelles ; que devant le tribunal correctionnel, Jacques X... ni aucune des autres parties, n'ont de plus pas soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du GFA Domaine Agasseau, en sorte que le moyen invoqué de ce chef pour la première fois en cause d'appel est lui-même irrecevable ; que la cause d'irrecevabilité qui n'a pas été invoquée devant le tribunal, a de surcroît, cessé devant la cour qui se trouve saisie dans les limites posées par l'article 509 du code de procédure pénale, de la demande formée par le GFA Domaine Agasseau représenté par son administrateur ad hoc (...) " ; "1 ) alors que le moyen pris de l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile pour défaut de qualité pour agir, peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2 ) alors qu'une constitution de partie civile irrecevable en première instance pour défaut de qualité pour agir, ne peut être régularisée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile du GFA Domaine Agasseau, au motif que " la cause d'irrecevabilité qui n'a pas été invoquée devant le tribunal " aurait " cessé devant la cour ", quand cette cause d'irrecevabilité ne pouvait être régularisée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Me Y... avait été désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Libourne en qualité " d'administrateur ad hoc " du GFA Domaine Agasseau, avec pour mission de se constituer partie civile et de réclamer des dommages-intérêts ; qu'à l'audience du 30 mai 2006 du tribunal correctionnel de Libourne, ledit GFA, représenté par Me Y..., avait déposé des " conclusions de partie civile " (production) aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que la lecture de ces conclusions révélait toutefois que Me Y... "n'a(vait) pas fait état de sa qualité d'administrateur ad hoc", mais d'une autre qualité ; qu'il devait s'en déduire que sa constitution de partie civile au nom du GFA Domaine Agasseau était irrecevable ; qu'en la déclarant au contraire recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et à payer au GFA Domaine Agasseau la somme de 233 770,07 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que " (...) les pièces du dossier font ressortir qu'en vertu de la procuration qui lui avait été donnée par son père Jacques X... a, le 3 août 1994, d'abord versé sur un compte du GFA Domaine Agasseau un chèque de 1 533 431,14 francs représentant la somme revenant à ce groupement au titre du prix de la vente du bien lui appartenant ; que l'instruction a par ailleurs démontré que, Jacques X..., qui disposait de la signature sur le compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau, a viré sur ses comptes personnels les sommes suivantes : (...) ; que les virements intervenus à partir du compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau sur les comptes personnels de Jacques X... sont constitutifs d'une appropriation par l'intéressé des fonds appartenant au GFA Domaine Agasseau ; qu'il s'avère par ailleurs que Jacques X... a expressément reconnu avoir, à l'aide de ces fonds, remboursé des emprunts personnels, des impôts personnels et des dettes de la succession, lesquelles ne se confondent pas avec celles du GFA Domaine Agasseau, le défunt ne disposant pas d'une partie des parts de ce dernier et les patrimoines de l'intéressé et du GFA Domaine Agasseau étant distincts ; qu'aucune pièce ne vient en toute hypothèse démontrer que ces fonds appartenant au GFA Domaine Agasseau, que Jacques X... a fait virer sur son compte personnel, ont été utilisés pour payer les dettes du GFA Domaine Agasseau (...) ; que l'intention frauduleuse de Jacques X... se trouve par ailleurs établie, dans la mesure où : - il savait nécessairement qu'il payait ses dettes personnelles avec les fonds du GFA Domaine Agasseau (..) ; - il a reconnu s'être " servi " et avoir conscience qu'il agissait de façon totalement irrégulière ; que l'existence d'un préjudice étant par ailleurs établie, non pas directement à l'égard d'André X... mais à l'égard du GFA Domaine Agasseau, seul propriétaire des fonds détournés, Jacques X... qui a utilisé les fonds à un autre usage que celui-ci auquel ils étaient destinés, doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés (...)" ; "1 ) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, aux motifs qu'il aurait opéré des virements à partir du compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau sur ses comptes personnels et qu'il se serait ainsi approprié des fonds appartenant à ce GFA, sans constater que ces fonds avaient été remis à Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, aux motifs qu'il aurait opéré des virements à partir du compte ouvert au nom du GFA Domaine Agasseau sur ses comptes personnels et qu'il se serait ainsi approprié des fonds appartenant à ce GFA, sans constater que ces fonds avaient été acceptés par Jacques X... à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a reçu le GFA Domaine Agasseau en sa constitution de partie civile, et a condamné Jacques X... à lui payer la somme de 233 770,07 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que " ( ..) Jacques X... sollicite que la constitution de partie civile du GFA Domaine Agasseau soit déclarée irrecevable ; qu'il fait valoir que, devant les premiers juges, le GFA Domaine Agasseau a fait déposer des conclusions dans lesquelles il est précisé qu'il est représenté par Me Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire, alors : - qu'aucun administrateur judiciaire n'avait été désigné par le président du tribunal de grande instance de Libourne ; - que le seul mandataire désigné était un mandataire ad hoc ; qu'il soutient que Me Y... n'avait dès lors pas qualité pour agir en qualité d'administrateur judiciaire (...) ; que par ordonnances, en date des 6 mars et 20 mai 2006, le président du tribunal de grande instance de Libourne a désigné Me Y... en qualité d'administrateur ad hoc du GFA Domaine Agasseau avec pour mission de se constituer partie civile et de réclamer des dommages-intérêts dans la présente procédure ; qu'à l'audience du 30 mai 2006 du tribunal correctionnel de Libourne, le GFA Domaine Agasseau a déposé des conclusions par lesquelles il a réclamé que Jacques X... soit condamné à lui verser la somme de 233 770,07 euros à titre de dommages-intérêts (...) ; que la lecture de ces conclusions révèle que Me Y... n'a pas fait état de sa qualité d'administrateur ad hoc du GFA Domaine Agasseau, mais seulement de celle d'administrateur judiciaire et de celle d'administrateur provisoire ; qu'il s'avère cependant que le jugement fait expressément mention dans son chapeau de l'ordonnance du 20 mai 2006 du président du tribunal de grande instance de Libourne qui désigne Me Y... ce qui révèle que l'intéressé avait bien fait état de cette décision ; que le GFA Domaine Agasseau était en outre bien partie à la procédure de première instance et il n'est pas soutenu, par Jacques X..., que les demandes formulées par l'intéressé devant la cour seraient nouvelles ; que devant le tribunal correctionnel, Jacques X... ni aucune des autres parties, n'ont de plus pas soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du GFA Domaine Agasseau, en sorte que le moyen invoqué de ce chef pour la première fois en cause d'appel est lui-même irrecevable ; que la cause d'irrecevabilité qui n'a pas été invoquée devant le tribunal, a de surcroît, cessé devant la cour qui se trouve saisie dans les limites posées par l'article 509 du code de procédure pénale, de la demande formée par le GFA Domaine Agasseau représenté par son administrateur ad hoc (...) " ; "1 ) alors que le moyen pris de l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile pour défaut de qualité pour agir, peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2 ) alors qu'une constitution de partie civile irrecevable en première instance pour défaut de qualité pour agir, ne peut être régularisée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile du GFA Domaine Agasseau, au motif que " la cause d'irrecevabilité qui n'a pas été invoquée devant le tribunal " aurait " cessé devant la cour ", quand cette cause d'irrecevabilité ne pouvait être régularisée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Me Y... avait été désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Libourne en qualité " d'administrateur ad hoc " du GFA Domaine Agasseau, avec pour mission de se constituer partie civile et de réclamer des dommages-intérêts ; qu'à l'audience du 30 mai 2006 du tribunal correctionnel de Libourne, ledit GFA, représenté par Me Y..., avait déposé des " conclusions de partie civile " (production) aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que la lecture de ces conclusions révélait toutefois que Me Y... "n'a(vait) pas fait état de sa qualité d'administrateur ad hoc", mais d'une autre qualité ; qu'il devait s'en déduire que sa constitution de partie civile au nom du GFA Domaine Agasseau était irrecevable ; qu'en la déclarant au contraire recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Me Y... recevable en sa constitution de partie civile faite au nom du groupement foncier agricole Domaine Agasseau (GFA), l'arrêt énonce que, par ordonnances du président du tribunal de Libourne en date des 6 mars et 20 mai 2006, il a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc du GFA, avec la "mission de se constituer partie civile et de réclamer des dommages-intérêts dans la présente procédure" ; que les juges ajoutent qu'il importe peu que, dans ses conclusions de première instance, celui-ci ne se soit prévalu que de sa qualité d'administrateur judiciaire, dès lors qu'il résulte des mentions du jugement, qui y font expressément référence, que la décision susvisée du 20 mai 2006 a bien été invoquée devant le tribunal ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que Me Y... avait qualité pour se constituer partie civile au nom du GFA, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a5cd58014677427584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel