Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427586
- Date
- 30 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal et des articles 2, 80, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Didier X..., victime d'un accident du travail survenu le 28 janvier 1998 ; "aux motifs que des pièces de la procédure, il ressort qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident dénoncé par Didier X..., c'est à dire sa chute de la cabine lorsque la benne est brutalement descendue, ce qui, selon lui, serait à l'origine de son incapacité de travail ; qu'il a été incapable de donner le moindre renseignement sur la personne sur laquelle il dit être tombé ; que, si le statut d'accidenté du travail lui a été reconnu, cela n'a pas pour conséquence d'établir le lien causal entre les faits et les conséquences dénoncées, indispensable en matière pénale ; que, s'il y a un lien temporel entre l'apparition de la fribromyalgie dont souffre la partie civile et si dans 20% des cas cette maladie est en relation avec un traumatisme peu important du segment rachidien, peut être consécutivement à une décompensation, il n'en demeure pas moins que le médecin légiste a affirmé que cette maladie ne peut être considérée comme totalement, exclusivement et directement en rapport avec le traumatisme consécutif à l'accident ; que, dès lors, fait défaut le lien de causalité et l'infraction ne peut être retenue ; "1 ) alors que Didier X... avait exposé dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction que lors de la chute de la benne, il " subissait le coup du lapin et était éjecté de la cabine " ; qu'il en résultait que la cause de l'arrêt de travail, résultait, au moins à titre principal, de cette torsion brutale de ses vertèbres ; qu'en affirmant néanmoins que, selon lui, ce serait son éjection de la cabine qui serait à l'origine de son incapacité de travail, la chambre de l'instruction a dénaturé les écritures de Didier X... et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction était saisie d'une plainte avec constitution de partie civile dénonçant le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne et l'instruction avait été ouverte au visa des articles 222-19 et 222-21 du code pénal ; que l'arrêt attaqué qui avait pourtant constaté que l'incapacité temporaire de travail de Didier X... avait duré 11 mois, s'est borné à examiner les faits litigieux au regard exclusivement des dispositions de l'article 222-20 du code pénal relatif à une infraction dont les éléments constitutifs sont distincts de ceux de l'article 222-19 dudit code ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés ; "3 ) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident du 17 mars 1999 dont avait été victime Didier X..., celui-ci avait subi un arrêt de travail de 11 mois consécutifs et que l'apparition de la fibromyalgie n'avait été diagnostiquée qu'en 2005 ; qu'en se fondant sur le fait que le lien de causalité n'était pas établi entre l'accident et cette maladie, sans rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'affection qui avait justifié l'arrêt de travail entre le jour de l'accident et le 16 décembre 1998 ainsi que les autres arrêts de travail intervenus de 1999 à 2002 et l'invalidité reconnue par le tribunal du contentieux de l'incapacité en 2002, que Didier X... avait invoqué dans son mémoire régulièrement produit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-4 du code pénal et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'altération de preuve ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 434-4 du code pénal est punissable le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation d'un coupable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le vérin a été revendu en juin 2000 alors que son rôle causal dans l'effondrement de la benne n'est apparu que dans les conclusions de l'expertise datée du 28 février 2001, soit 7 mois après la vente (arrêt attaqué p. 9 al. 3) ; "alors que Didier X... avait souligné dans son mémoire qu'au moment de la cession par la société Bariau Normandie du vérin de la remorque, soit au mois de juin 2000, l'instruction était en cours depuis 15 mois et que le directeur de l'époque de cette société, Thierry Y... avait déclaré à la presse, en juin et juillet 2001, qu'il avait reçu des instructions de sa hiérarchie " d'enterrer ce dossier " ; qu'en se bornant à relever que la cession de cet élément de preuve, jugé essentiel par les experts, avait été antérieure aux conclusions de l'expert mettant en cause ce vérin dans la survenance de l'accident, sans répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 juin 2006 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal et des articles 2, 80, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Didier X..., victime d'un accident du travail survenu le 28 janvier 1998 ; "aux motifs que des pièces de la procédure, il ressort qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident dénoncé par Didier X..., c'est à dire sa chute de la cabine lorsque la benne est brutalement descendue, ce qui, selon lui, serait à l'origine de son incapacité de travail ; qu'il a été incapable de donner le moindre renseignement sur la personne sur laquelle il dit être tombé ; que, si le statut d'accidenté du travail lui a été reconnu, cela n'a pas pour conséquence d'établir le lien causal entre les faits et les conséquences dénoncées, indispensable en matière pénale ; que, s'il y a un lien temporel entre l'apparition de la fribromyalgie dont souffre la partie civile et si dans 20% des cas cette maladie est en relation avec un traumatisme peu important du segment rachidien, peut être consécutivement à une décompensation, il n'en demeure pas moins que le médecin légiste a affirmé que cette maladie ne peut être considérée comme totalement, exclusivement et directement en rapport avec le traumatisme consécutif à l'accident ; que, dès lors, fait défaut le lien de causalité et l'infraction ne peut être retenue ; "1 ) alors que Didier X... avait exposé dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction que lors de la chute de la benne, il " subissait le coup du lapin et était éjecté de la cabine " ; qu'il en résultait que la cause de l'arrêt de travail, résultait, au moins à titre principal, de cette torsion brutale de ses vertèbres ; qu'en affirmant néanmoins que, selon lui, ce serait son éjection de la cabine qui serait à l'origine de son incapacité de travail, la chambre de l'instruction a dénaturé les écritures de Didier X... et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction était saisie d'une plainte avec constitution de partie civile dénonçant le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne et l'instruction avait été ouverte au visa des articles 222-19 et 222-21 du code pénal ; que l'arrêt attaqué qui avait pourtant constaté que l'incapacité temporaire de travail de Didier X... avait duré 11 mois, s'est borné à examiner les faits litigieux au regard exclusivement des dispositions de l'article 222-20 du code pénal relatif à une infraction dont les éléments constitutifs sont distincts de ceux de l'article 222-19 dudit code ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés ; "3 ) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident du 17 mars 1999 dont avait été victime Didier X..., celui-ci avait subi un arrêt de travail de 11 mois consécutifs et que l'apparition de la fibromyalgie n'avait été diagnostiquée qu'en 2005 ; qu'en se fondant sur le fait que le lien de causalité n'était pas établi entre l'accident et cette maladie, sans rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'affection qui avait justifié l'arrêt de travail entre le jour de l'accident et le 16 décembre 1998 ainsi que les autres arrêts de travail intervenus de 1999 à 2002 et l'invalidité reconnue par le tribunal du contentieux de l'incapacité en 2002, que Didier X... avait invoqué dans son mémoire régulièrement produit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-4 du code pénal et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'altération de preuve ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 434-4 du code pénal est punissable le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation d'un coupable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le vérin a été revendu en juin 2000 alors que son rôle causal dans l'effondrement de la benne n'est apparu que dans les conclusions de l'expertise datée du 28 février 2001, soit 7 mois après la vente (arrêt attaqué p. 9 al. 3) ; "alors que Didier X... avait souligné dans son mémoire qu'au moment de la cession par la société Bariau Normandie du vérin de la remorque, soit au mois de juin 2000, l'instruction était en cours depuis 15 mois et que le directeur de l'époque de cette société, Thierry Y... avait déclaré à la presse, en juin et juillet 2001, qu'il avait reçu des instructions de sa hiérarchie " d'enterrer ce dossier " ; qu'en se bornant à relever que la cession de cet élément de preuve, jugé essentiel par les experts, avait été antérieure aux conclusions de l'expert mettant en cause ce vérin dans la survenance de l'accident, sans répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613726a5cd58014677427586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel