Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427588
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 du code de commerce, 121-7 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique des chefs d'abus de biens sociaux et complicité par acquisition de la prescription triennale et dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que la prescription de l'action publique a été interrompue le 27 septembre 1996 par la première demande d'enquête transmise par le procureur de la République de Laval au SRPJ d'Angers ; que sauf à démontrer le caractère occulte des actes ou opérations, les faits antérieurs au 27 septembre 1993, à les supposer constitutifs d'infractions pénales, sont donc couverts par la prescription ; ( ) ; que si la répartition des cessions d'actifs peut apparaître moralement, voire économiquement choquante, notamment eu égard à certains profits réalisés alors que les difficultés du site industriel étaient patentes, force est toutefois de constater que le tribunal de commerce les avait autorisées telles quelles ont été réalisées ; que le jugement de juin 1988 ne peut s'analyser en une remise en cause de celui du mois de mars, faute d'avoir appelé les mêmes parties à en débattre, étant observé de surcroît que les auditions du président du tribunal de commerce, comme celles de l'auteur de la requête, ont démontré que la décision de juin n'avait nullement pour objet de modifier celle de mars, mais uniquement de la préciser sur les seules modalités de répartition du prix ; qu'il faut en outre souligner que le fait, pour l'administrateur ayant provoqué le jugement de juin, d'avoir, quelques jours auparavant, procédé aux cessions en cause ne vient que confirmer cet état de fait ; qu'enfin, à supposer que l'interprétation doive être différente, il ressort de la procédure que le jugement de juin 1988 n'a été ni notifié ni signifié aux mis en examen, ce qui, à défaut pour l'information d'avoir établi qu'ils en aient eu connaissance, prive le délit reproché de tout élément intentionnel ; qu'il s'en déduit qu'aucune infraction, qui serait d'ailleurs prescrite puisque ces cessions ont été faites sans la moindre dissimulation, ne résulte de cette répartition des cessions ; que sur les opérations successives de fusions absorptions et rachat des actions de Michel X..., le dossier de la procédure contient, parmi les pièces communiquées par le greffe du tribunal de commerce de Laval, copie des actes fondant les fusions absorption qui ont fait l'objet de délibérations sociales avec désignation de commissaires aux apports et rapports de ceux-ci commis sur requête au président du tribunal de commerce ; que ces mécanismes ne peuvent pas être considérés comme occultes, faute d'en avoir découvert des aspects dissimulés et il n'existe pas de possibilité de considérer que la prescription de l'action publique n'aurait pas couru ; que ces opérations ont en effet été échelonnées au cours de l'année 1991 et sont donc prescrites au plus tard depuis le 31 décembre 1994 ; que l'infraction de recel constituant un délit continu, il est toutefois nécessaire de vérifier l'existence de l'infraction principale ; que le premier argument invoqué tient à la "préparation" de ces fusions par le montant initial qui n'aurait pas eu de fondement utile pour la société Pebeco, les dispositions fiscales invoquées ne pouvant à l'évidence s'appliquer en l'espèce ; que la lecture des textes invoqués montre que la partie civile y ajoute des conditions non mentionnées et que, sur le plan formel au moins, les conditions du texte étaient réunies ; que la société PBH possédait au moins 25% du capital de la société Pebeco, qui reprenait la société SICPB, et la société Pebeco a acquis le fonds de la société SICPB en vue d'une relance durable de l'exploitation qui a d'ailleurs, de fait, perduré plusieurs années ; que la lettre, signée du ministre de l'époque, aussi invoquée par la partie civile, ne fait qu'affirmer une non-compatibilité et non l'argumenter, étant observé qu'il s'agit d'un courrier adressé à un parlementaire et non de la réponse négative de l'administration au requérant lui-même, réponse négative dont l'existence est confirmée par toutes les personnes interrogées, à l'exception de la partie civile ; que le montage initial ne peut donc, ipso facto et en l'absence de tout élément en ce sens, être qualifié de construction effectuée pour prélever la trésorerie de la société Pebeco, puisque rien ne permet de remettre en cause, de façon péremptoire, l'argument fiscal admis comme cause de la constitution d'une société ; que le second argument, tiré de la répartition des cessions intervenues en 1988, ne saurait davantage prospérer, car les biens de la société Pebeco ne sont pas concernés par le montage ici discuté et qu'il n'a pu, en conséquence, en être fait un usage frauduleux ; qu'en effet, les créances réalisées par la société PBH n'ont jamais appartenu à la société Pebeco et les fonds en provenant par conséquent non plus ; que leur devenir ne saurait donc constituer un abus de biens sociaux au préjudice de la société Pebeco, fondement de la saisine du juge d'instruction ; que, par ailleurs, l'opération relative au stock acheté à bas prix par la société PBH et revendu bien plus cher à la société Pebeco doit s'analyser plus en détail : en effet l'abus de bien social pourrait résulter de l'obligation faite à la société par son dirigeant d'acheter un bien trop cher pour avantager son intérêt personnel ou ceux qu'il possède dans une autre société ; qu'en l'espèce, Michel X..., dirigeant de la société Pebeco, a fait acheter à celle-ci un stock à la société PBH où il détient, via la société Embeco, la majorité des parts ; que la société PBH l'a acquis, conformément à la décision du tribunal de commerce pour la somme de 50 000 francs et l'a revendu plus de 8,5 millions de francs, l'acquisition étant financée par compte courant dont le remboursement a été exigé lors de la séparation des sociétés PBH et Pebeco ; que si, là encore et a posteriori, l'opération peut paraître dommageable pour la trésorerie de la société Pebeco, il faut noter que la valeur de revente n'a pas été surestimée, puisque proche de la valeur inscrite au bilan de la société SICPB ; qu'aucun élément de la procédure n'est venu remettre en cause cette estimation et qu'enfin, le financement par apport en compte courant a permis de ne pas grever immédiatement la trésorerie de la société Pebeco, ni du prix d'achat à la société SICPB ni du prix d'achat de la société PBH ; que cette opération, bien que très lucrative pour la société PBH, ne paraît dès lors revêtir aucune connotation pénale ; qu'en troisième lieu, le rachat des actions de la société PBH que Michel X... détenait en propre après l'absorption de la société Embeco par la société PBH ne saurait, à le supposer frauduleux, constituer un abus des biens de la société Pebeco ; qu'il sera simplement observé que cette opération, là encore très lucrative, ne paraît pas, au vu des pièces de la procédure, avoir rapporté à Michel X... une somme excessive par comparaison avec la valeur de l'entreprise dont il cédait les parts ; que plus généralement, l'examen des faits, objets des poursuites, démontre qu'en sous-estimant volontairement les actifs de la société SICPB (stocks et créances) le 2 mars 1988, et en ne s'assurant pas qu'ils soient repris par l'entité industrielle Pebeco, le tribunal de commerce a autorisé leur cession à la société PBH ; que, dès lors, rien n'interdisait aux dirigeants de cette société de les réaliser ou de les recouvrer à leurs justes valeurs et de s'assurer ainsi des bénéfices substantiels au détriment de la société Pebeco ; que les infractions d'abus de biens sociaux n'étant cependant pas caractérisées et n'ayant pu démontrer une escroquerie au jugement lors de la cession de ces actifs en mars 1986, le juge d'instruction ne pouvait que conclure au non-lieu pour les faits qui n'étaient pas atteints par la prescription ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, de sorte qu'en cas de dissimulation, la prescription ne court pas à compter du jour de la commission des actes constitutifs d'un abus de bien social, mais du jour de la découverte de leur caractère abusif ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que les cessions de stocks et de créances à la société PBH avaient été faites sans la moindre dissimulation, d'autre part, que les fusions absorptions avaient fait l'objet de délibérations sociales avec désignation de commissaire aux apports, et enfin que la prescription de l'action publique avait été interrompue le 27 septembre 1996 par la première demande d'enquête transmise au procureur de la République de Laval, pour en déduire que les faits antérieurs au 27 septembre 1993 étaient couverts par la prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère frauduleux de l'opération ne pouvait apparaître qu'après une analyse détaillée de ces différentes opérations, de sorte qu'il n'avait pu être constaté qu'à la lecture du rapport du 9 octobre 1996 effectué par M. A..., en sa qualité d'expert-comptable nommé par le juge commissaire, ce dont il résultait que les faits antérieurs à cette date n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux, le fait pour un dirigeant de société de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; que la société Pebeco soutenait que la répartition des cessions d'actifs entre les sociétés Pebeco et PBH, qui la désavantageait, était contraire au plan de cession proposé par Michel X... et Michel Y... et autorisé par le jugement du 2 mars 1988 du tribunal de commerce de Laval ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que le jugement postérieur du tribunal de commerce de Laval du 15 juin 1988, qui mentionnait en qualité de repreneur la seule société Pebeco, n'avait été ni notifié ni signifié aux personnes mises en examen, pour en déduire que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, faisant valoir que l'élément intentionnel de ce délit était caractérisé par la connaissance, par les personnes mises en examen, de ce plan de cession, duquel il résultait que la répartition des actifs de la société SICPB ne devait pas être effectuée au détriment de l'exploitation ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que la société Pebeco soutenait que les dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux sociétés créées du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ayant racheté une entreprise en difficulté n'étaient pas applicables aux sociétés qui détenaient directement ou indirectement 10 % du capital de l'entreprise en difficulté, de sorte que le montage entre les sociétés Pebeco et PBH ne pouvait pas bénéficier de ces dispositions fiscales, en raison de ce que Michel X... détenait 10 % du capital de la société SICPB en difficulté et 51 % de celui de la société PBH, par le biais de la société Embeco ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire l'absence d'abus de biens sociaux, que rien ne permettait de remettre en cause l'argument fiscal pour justifier la création de la société PBH, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "4 ) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux, le fait pour un dirigeant de société de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, peu important que la création de cette société ait été justifiée par des raisons fiscales ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer, pour en déduire l'absence d'éléments caractérisant un abus de biens sociaux, que la création de la société PBH avait été justifiée fiscalement, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que cette création avait pour but la réalisation d'un abus de biens sociaux ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "5 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les stocks vendus par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que l'achat par la société Pebeco des stocks de la société SICPB à la société PBH ne constituait pas un abus de biens sociaux, au motif que le montant de cet achat correspondait à la valeur de ces biens, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que la circonstance que les stocks aient été achetés par la société Pebeco à leurs valeurs réelles, alors qu'ils avaient été proposés à une valeur inférieure, afin de faire bénéficier la société PBH de la différence entre ces deux valeurs, caractérisait un abus de biens sociaux, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "6 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les créances vendues par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que ces créances recouvrées par la société PBH n'avaient jamais appartenu à la société Pebeco, pour en déduire que Michel X... n'avait commis aucun abus de biens sociaux au détriment de la société Pebeco, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que la plus-value réalisée par la société PBH sur ces créances avait été rendue possible uniquement en raison de ce qu'elle avait racheté le fonds de commerce de la société SICBP, de sorte que ses fonds avaient été utilisés afin de favoriser la société PBH, dans laquelle Michel X... avait une participation, ce qui caractérisait un abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 du code de commerce, 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que si la répartition des cessions d'actifs peut apparaître moralement, voire économiquement choquante, notamment eu égard à certains profits réalisés alors que les difficultés du site industriel étaient patentes, force est toutefois de constater que le tribunal de commerce les avait autorisées telles quelles ont été réalisées ; que la prescription de l'action publique a été interrompue le 27 septembre 1996 par la première demande d'enquête transmise par le procureur de la République de Laval au SRPJ d'Angers ; que, sauf à démontrer le caractère occulte des actes ou opérations, les faits antérieurs au 27 septembre 1993, à les supposer constitutifs d'infractions pénales, sont donc couverts par la prescription ; ( ) ; que si la répartition des cessions d'actifs peut apparaître moralement, voire économiquement choquante, notamment eu égard à certains profits réalisés alors que les difficultés du site industriel étaient patentes, force est toutefois de constater que le tribunal de commerce les avait autorisées telles quelles ont été réalisées ; que le jugement de juin 1988 ne peut s'analyser en une remise en cause de celui du mois de mars, faute d'avoir appelé les mêmes parties à en débattre, étant observé de surcroît que les auditions du président du tribunal de commerce, comme celles de l'auteur de la requête, ont démontré que la décision de juin n'avait nullement pour objet de modifier celle de mars, mais uniquement de la préciser sur les seules modalités de répartition du prix ; qu'il faut en outre souligner que le fait, pour l'administrateur ayant provoqué le jugement de juin, d'avoir, quelques jours auparavant, procédé aux cessions en cause ne vient que confirmer cet état de fait ; qu'enfin, à supposer que l'interprétation doive être différente, il ressort de la procédure que le jugement de juin 1988 n'a été ni notifié ni signifié aux mis en examen, ce qui, à défaut pour l'information d'avoir établi qu'ils en aient eu connaissance, prive le délit reproché de tout élément intentionnel ; qu'il s'en déduit qu'aucune infraction, qui serait d'ailleurs prescrite puisque ces cessions ont été faites sans la moindre dissimulation, ne résulte de cette répartition des cessions ; que sur les opérations successives de fusions absorptions et rachat des actions de Michel X..., le dossier de la procédure contient, parmi les pièces communiquées par le greffe du tribunal de commerce de Laval, copie des actes fondant les fusions absorption qui ont fait l'objet de délibérations sociales avec désignation de commissaires aux apports et rapports de ceux-ci commis sur requête au président du tribunal de commerce ; que ces mécanismes ne peuvent pas être considérés comme occultes, faute d'en avoir découvert des aspects dissimulés et il n'existe pas de possibilité de considérer que la prescription de l'action publique n'aurait pas couru ; que ces opérations ont en effet été échelonnées au cours de l'année 1991 et sont donc prescrites au plus tard depuis le 31 décembre 1994 ; que l'infraction de recel constituant un délit continu, il est toutefois nécessaire de vérifier l'existence de l'infraction principale ; que le premier argument invoqué tient à la "préparation" de ces fusions par le montant initial qui n'aurait pas eu de fondement utile pour la société Pebeco, les dispositions fiscales invoquées ne pouvant à l'évidence s'appliquer en l'espèce ; que la lecture des textes invoqués montre que la partie civile y ajoute des conditions non mentionnées et que, sur le plan formel au moins, les conditions du texte étaient réunies ; que la société PBH possédait au moins 25% du capital de la société Pebeco, qui reprenait la société SICPB, et la société Pebeco a acquis le fonds de la société SICPB en vue d'une relance durable de l'exploitation qui a d'ailleurs, de fait, perduré plusieurs années ; que la lettre, signée du ministre de l'époque, aussi invoquée par la partie civile, ne fait qu'affirmer une non compatibilité et non l'argumenter, étant observé qu'il s'agit d'un courrier adressé à un parlementaire et non de la réponse négative de l'administration au requérant lui-même, réponse négative dont l'existence est confirmée par toutes les personnes interrogée, à l'exception de la partie civile ; que le montage initial ne peut donc, ipso facto et en l'absence de tout élément en ce sens, être qualifié de construction effectuée pour prélever la trésorerie de la société Pebeco, puisque rien ne permet de remettre en cause, de façon péremptoire, l'argument fiscal admis comme cause de la constitution d'une société ; que le second argument, tiré de la répartition des cessions intervenues en 1988, ne saurait davantage prospérer, car les biens de la société Pebeco ne sont pas concernés par le montage ici discuté et qu'il n'a pu, en conséquence, en être fait un usage frauduleux ; qu'en effet, les créances réalisées par la société PBH n'ont jamais appartenu à la société Pebeco et les fonds en provenant par conséquent non plus ; que leur devenir ne saurait donc constituer un abus de biens sociaux au préjudice de la société Pebeco, fondement de la saisine du juge d'instruction ; que, par ailleurs, l'opération relative au stock acheté à bas prix par la société PBH et revendu bien plus cher à la société Pebeco doit s'analyser plus en détail : en effet l'abus de bien social pourrait résulter de l'obligation faite à la société par son dirigeant d'acheter un bien trop cher pour avantager son intérêt personnel ou ceux qu'il possède dans une autre société ; qu'en l'espèce, Michel X..., dirigeant de la société Pebeco, a fait acheter à celle-ci un stock à la société PBH où il détient, via la société Embeco, la majorité des parts ; que la société PBH l'a acquis, conformément à la décision du tribunal de commerce pour la somme de 50 000 francs et l'a revendu plus de 8,5 millions de francs, l'acquisition étant financée par compte courant dont le remboursement a été exigé lors de la séparation des sociétés PBH et Pebeco ; que si, là encore et a posteriori, l'opération peut paraître dommageable pour la trésorerie de la société Pebeco, il faut noter que la valeur de revente n'a pas été surestimée, puisque proche de la valeur inscrite au bilan de la société SICPB ; qu'aucun élément de la procédure n'est venu remettre en cause cette estimation et qu'enfin, le financement par apport en compte courant a permis de ne pas grever immédiatement la trésorerie de la société Pebeco, ni du prix d'achat à la société SICPB ni du prix d'achat de la société PBH ; que cette opération, bien que très lucrative pour la société PBH, ne paraît dès lors revêtir aucune connotation pénale ; qu'en troisième lieu, le rachat des actions de la société PBH que Michel X... détenait en propre après l'absorption de la société Embeco par la société PBH ne saurait, à le supposer frauduleux, constituer un abus des biens de la société Pebeco ; qu'il sera simplement observé que cette opération, là encore très lucrative, ne paraît pas, au vu des pièces de la procédure, avoir rapporté à Michel X... une somme excessive par comparaison avec la valeur de l'entreprise dont il cédait les parts ; que plus généralement, l'examen des faits, objets des poursuites, démontre qu'en sous-estimant volontairement les actifs de la société SICPB (stocks et créances) le 2 mars 1988, et en ne s'assurant pas qu'ils soient repris par l'entité industrielle Pebeco, le tribunal de commerce a autorisé leur cession à la société PBH ; que dès lors, rien n'interdisait aux dirigeants de cette société de les réaliser ou de les recouvrer à leurs justes valeurs et de s'assurer ainsi des bénéfices substantiels au détriment de la société Pebeco ; que les infractions d'abus de biens sociaux n'étant cependant pas caractérisées et n'ayant pu démontrer une escroquerie au jugement lors de la cession de ces actifs en mars 1986, le juge d'instruction ne pouvait que conclure au non-lieu pour les faits qui n'étaient pas atteints par la prescription ; "1 ) alors que constitue le délit de recel d'abus de biens sociaux, le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant que cette chose provient d'un abus de biens sociaux ; que la société Pebeco soutenait que la répartition des cessions d'actifs entre les sociétés Pebeco et PBH, qui la désavantageait, était contraire au plan de cession proposé par Michel X... et Michel Y... et autorisé par le jugement du 2 mars 1988 du tribunal de commerce de Laval ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que le jugement postérieur du tribunal de commerce de Laval du 15 juin 1988, qui mentionnait en qualité de repreneur la seule société Pebeco, n'avait été ni notifié ni signifié aux personnes mises en examen, pour en déduire que l'élément intentionnel du délit d'abus de bien social n'était pas caractérisé, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, faisant valoir que l'élément intentionnel de ce délit était caractérisé par la connaissance, par les personnes mises en examen, de ce plan de cession, duquel il résultait que la répartition des actifs de la société SICPB ne devait pas être effectuée au détriment de l'exploitation ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que la société Pebeco soutenait que les dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux sociétés créées du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ayant racheté une entreprise en difficulté n'étaient pas applicables aux sociétés qui détenaient directement ou indirectement 10 % du capital de l'entreprise en difficulté, de sorte que le montage entre les société Pebeco et PBH ne pouvait pas bénéficier de ces dispositions fiscales, en raison de ce que Michel X... détenait 10 % du capital de la société SICPB en difficulté et 51 % de celui de la société PBH, par le biais de la société Embeco ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire l'absence d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, que rien ne permettait de remettre en cause l'argument fiscal pour justifier la création de la société PBH, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que constitue le délit de recel d'abus de biens sociaux, le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant que cette chose provient de l'usage, de mauvaise foi, par un dirigeant de société des biens ou du crédit de la société, d'une façon qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, peu important que la création de cette société ait été justifiée pour des raisons fiscales ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer, pour en déduire l'absence d'éléments caractérisant un abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, que la création de la société PBH avait été justifiée fiscalement, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que cette création avait pour but la réalisation d'un abus de biens sociaux ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "4 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les stocks vendus par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que l'achat par la société Pebeco des stocks de la société SICPB à la société PBH ne constituait pas un abus de biens sociaux pour en déduire l'absence de recel d'abus de biens sociaux, au motif que le montant de cet achat correspondait à la valeur de ces biens, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco, faisant valoir que la circonstance que les stocks aient été achetés par la société Pebeco à leurs valeurs réelles, alors qu'ils avaient été proposés à une valeur inférieure, afin de faire bénéficier la société PBH de la différence entre ces deux valeurs, caractérisait un abus de biens sociaux, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "5 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les créances vendues par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que les créances recouvrées par la société PBH n'avaient jamais appartenu à la société Pebeco, pour en déduire que Michel Y... n'avait commis aucun recel d'abus de biens sociaux au détriment de cette société, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que la plus-value réalisée lors de la cession de ces créances avait été rendue possible uniquement en raison de ce qu'elle avait racheté le fonds de commerce de la société SICBP, de sorte que ses fonds avaient été utilisés afin de favoriser la société PBH, dans laquelle Michel X... avait une participation, ce qui caractérisait un abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PEBECO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef d'abus de biens sociaux, Michel Y... et Gilles Z... respectivement des chefs de recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 du code de commerce, 121-7 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique des chefs d'abus de biens sociaux et complicité par acquisition de la prescription triennale et dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que la prescription de l'action publique a été interrompue le 27 septembre 1996 par la première demande d'enquête transmise par le procureur de la République de Laval au SRPJ d'Angers ; que sauf à démontrer le caractère occulte des actes ou opérations, les faits antérieurs au 27 septembre 1993, à les supposer constitutifs d'infractions pénales, sont donc couverts par la prescription ; ( ) ; que si la répartition des cessions d'actifs peut apparaître moralement, voire économiquement choquante, notamment eu égard à certains profits réalisés alors que les difficultés du site industriel étaient patentes, force est toutefois de constater que le tribunal de commerce les avait autorisées telles quelles ont été réalisées ; que le jugement de juin 1988 ne peut s'analyser en une remise en cause de celui du mois de mars, faute d'avoir appelé les mêmes parties à en débattre, étant observé de surcroît que les auditions du président du tribunal de commerce, comme celles de l'auteur de la requête, ont démontré que la décision de juin n'avait nullement pour objet de modifier celle de mars, mais uniquement de la préciser sur les seules modalités de répartition du prix ; qu'il faut en outre souligner que le fait, pour l'administrateur ayant provoqué le jugement de juin, d'avoir, quelques jours auparavant, procédé aux cessions en cause ne vient que confirmer cet état de fait ; qu'enfin, à supposer que l'interprétation doive être différente, il ressort de la procédure que le jugement de juin 1988 n'a été ni notifié ni signifié aux mis en examen, ce qui, à défaut pour l'information d'avoir établi qu'ils en aient eu connaissance, prive le délit reproché de tout élément intentionnel ; qu'il s'en déduit qu'aucune infraction, qui serait d'ailleurs prescrite puisque ces cessions ont été faites sans la moindre dissimulation, ne résulte de cette répartition des cessions ; que sur les opérations successives de fusions absorptions et rachat des actions de Michel X..., le dossier de la procédure contient, parmi les pièces communiquées par le greffe du tribunal de commerce de Laval, copie des actes fondant les fusions absorption qui ont fait l'objet de délibérations sociales avec désignation de commissaires aux apports et rapports de ceux-ci commis sur requête au président du tribunal de commerce ; que ces mécanismes ne peuvent pas être considérés comme occultes, faute d'en avoir découvert des aspects dissimulés et il n'existe pas de possibilité de considérer que la prescription de l'action publique n'aurait pas couru ; que ces opérations ont en effet été échelonnées au cours de l'année 1991 et sont donc prescrites au plus tard depuis le 31 décembre 1994 ; que l'infraction de recel constituant un délit continu, il est toutefois nécessaire de vérifier l'existence de l'infraction principale ; que le premier argument invoqué tient à la "préparation" de ces fusions par le montant initial qui n'aurait pas eu de fondement utile pour la société Pebeco, les dispositions fiscales invoquées ne pouvant à l'évidence s'appliquer en l'espèce ; que la lecture des textes invoqués montre que la partie civile y ajoute des conditions non mentionnées et que, sur le plan formel au moins, les conditions du texte étaient réunies ; que la société PBH possédait au moins 25% du capital de la société Pebeco, qui reprenait la société SICPB, et la société Pebeco a acquis le fonds de la société SICPB en vue d'une relance durable de l'exploitation qui a d'ailleurs, de fait, perduré plusieurs années ; que la lettre, signée du ministre de l'époque, aussi invoquée par la partie civile, ne fait qu'affirmer une non-compatibilité et non l'argumenter, étant observé qu'il s'agit d'un courrier adressé à un parlementaire et non de la réponse négative de l'administration au requérant lui-même, réponse négative dont l'existence est confirmée par toutes les personnes interrogées, à l'exception de la partie civile ; que le montage initial ne peut donc, ipso facto et en l'absence de tout élément en ce sens, être qualifié de construction effectuée pour prélever la trésorerie de la société Pebeco, puisque rien ne permet de remettre en cause, de façon péremptoire, l'argument fiscal admis comme cause de la constitution d'une société ; que le second argument, tiré de la répartition des cessions intervenues en 1988, ne saurait davantage prospérer, car les biens de la société Pebeco ne sont pas concernés par le montage ici discuté et qu'il n'a pu, en conséquence, en être fait un usage frauduleux ; qu'en effet, les créances réalisées par la société PBH n'ont jamais appartenu à la société Pebeco et les fonds en provenant par conséquent non plus ; que leur devenir ne saurait donc constituer un abus de biens sociaux au préjudice de la société Pebeco, fondement de la saisine du juge d'instruction ; que, par ailleurs, l'opération relative au stock acheté à bas prix par la société PBH et revendu bien plus cher à la société Pebeco doit s'analyser plus en détail : en effet l'abus de bien social pourrait résulter de l'obligation faite à la société par son dirigeant d'acheter un bien trop cher pour avantager son intérêt personnel ou ceux qu'il possède dans une autre société ; qu'en l'espèce, Michel X..., dirigeant de la société Pebeco, a fait acheter à celle-ci un stock à la société PBH où il détient, via la société Embeco, la majorité des parts ; que la société PBH l'a acquis, conformément à la décision du tribunal de commerce pour la somme de 50 000 francs et l'a revendu plus de 8,5 millions de francs, l'acquisition étant financée par compte courant dont le remboursement a été exigé lors de la séparation des sociétés PBH et Pebeco ; que si, là encore et a posteriori, l'opération peut paraître dommageable pour la trésorerie de la société Pebeco, il faut noter que la valeur de revente n'a pas été surestimée, puisque proche de la valeur inscrite au bilan de la société SICPB ; qu'aucun élément de la procédure n'est venu remettre en cause cette estimation et qu'enfin, le financement par apport en compte courant a permis de ne pas grever immédiatement la trésorerie de la société Pebeco, ni du prix d'achat à la société SICPB ni du prix d'achat de la société PBH ; que cette opération, bien que très lucrative pour la société PBH, ne paraît dès lors revêtir aucune connotation pénale ; qu'en troisième lieu, le rachat des actions de la société PBH que Michel X... détenait en propre après l'absorption de la société Embeco par la société PBH ne saurait, à le supposer frauduleux, constituer un abus des biens de la société Pebeco ; qu'il sera simplement observé que cette opération, là encore très lucrative, ne paraît pas, au vu des pièces de la procédure, avoir rapporté à Michel X... une somme excessive par comparaison avec la valeur de l'entreprise dont il cédait les parts ; que plus généralement, l'examen des faits, objets des poursuites, démontre qu'en sous-estimant volontairement les actifs de la société SICPB (stocks et créances) le 2 mars 1988, et en ne s'assurant pas qu'ils soient repris par l'entité industrielle Pebeco, le tribunal de commerce a autorisé leur cession à la société PBH ; que, dès lors, rien n'interdisait aux dirigeants de cette société de les réaliser ou de les recouvrer à leurs justes valeurs et de s'assurer ainsi des bénéfices substantiels au détriment de la société Pebeco ; que les infractions d'abus de biens sociaux n'étant cependant pas caractérisées et n'ayant pu démontrer une escroquerie au jugement lors de la cession de ces actifs en mars 1986, le juge d'instruction ne pouvait que conclure au non-lieu pour les faits qui n'étaient pas atteints par la prescription ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, de sorte qu'en cas de dissimulation, la prescription ne court pas à compter du jour de la commission des actes constitutifs d'un abus de bien social, mais du jour de la découverte de leur caractère abusif ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que les cessions de stocks et de créances à la société PBH avaient été faites sans la moindre dissimulation, d'autre part, que les fusions absorptions avaient fait l'objet de délibérations sociales avec désignation de commissaire aux apports, et enfin que la prescription de l'action publique avait été interrompue le 27 septembre 1996 par la première demande d'enquête transmise au procureur de la République de Laval, pour en déduire que les faits antérieurs au 27 septembre 1993 étaient couverts par la prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère frauduleux de l'opération ne pouvait apparaître qu'après une analyse détaillée de ces différentes opérations, de sorte qu'il n'avait pu être constaté qu'à la lecture du rapport du 9 octobre 1996 effectué par M. A..., en sa qualité d'expert-comptable nommé par le juge commissaire, ce dont il résultait que les faits antérieurs à cette date n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux, le fait pour un dirigeant de société de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; que la société Pebeco soutenait que la répartition des cessions d'actifs entre les sociétés Pebeco et PBH, qui la désavantageait, était contraire au plan de cession proposé par Michel X... et Michel Y... et autorisé par le jugement du 2 mars 1988 du tribunal de commerce de Laval ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que le jugement postérieur du tribunal de commerce de Laval du 15 juin 1988, qui mentionnait en qualité de repreneur la seule société Pebeco, n'avait été ni notifié ni signifié aux personnes mises en examen, pour en déduire que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, faisant valoir que l'élément intentionnel de ce délit était caractérisé par la connaissance, par les personnes mises en examen, de ce plan de cession, duquel il résultait que la répartition des actifs de la société SICPB ne devait pas être effectuée au détriment de l'exploitation ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que la société Pebeco soutenait que les dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux sociétés créées du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ayant racheté une entreprise en difficulté n'étaient pas applicables aux sociétés qui détenaient directement ou indirectement 10 % du capital de l'entreprise en difficulté, de sorte que le montage entre les sociétés Pebeco et PBH ne pouvait pas bénéficier de ces dispositions fiscales, en raison de ce que Michel X... détenait 10 % du capital de la société SICPB en difficulté et 51 % de celui de la société PBH, par le biais de la société Embeco ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire l'absence d'abus de biens sociaux, que rien ne permettait de remettre en cause l'argument fiscal pour justifier la création de la société PBH, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "4 ) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux, le fait pour un dirigeant de société de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, peu important que la création de cette société ait été justifiée par des raisons fiscales ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer, pour en déduire l'absence d'éléments caractérisant un abus de biens sociaux, que la création de la société PBH avait été justifiée fiscalement, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que cette création avait pour but la réalisation d'un abus de biens sociaux ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "5 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les stocks vendus par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que l'achat par la société Pebeco des stocks de la société SICPB à la société PBH ne constituait pas un abus de biens sociaux, au motif que le montant de cet achat correspondait à la valeur de ces biens, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que la circonstance que les stocks aient été achetés par la société Pebeco à leurs valeurs réelles, alors qu'ils avaient été proposés à une valeur inférieure, afin de faire bénéficier la société PBH de la différence entre ces deux valeurs, caractérisait un abus de biens sociaux, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "6 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les créances vendues par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que ces créances recouvrées par la société PBH n'avaient jamais appartenu à la société Pebeco, pour en déduire que Michel X... n'avait commis aucun abus de biens sociaux au détriment de la société Pebeco, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que la plus-value réalisée par la société PBH sur ces créances avait été rendue possible uniquement en raison de ce qu'elle avait racheté le fonds de commerce de la société SICBP, de sorte que ses fonds avaient été utilisés afin de favoriser la société PBH, dans laquelle Michel X... avait une participation, ce qui caractérisait un abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 du code de commerce, 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que si la répartition des cessions d'actifs peut apparaître moralement, voire économiquement choquante, notamment eu égard à certains profits réalisés alors que les difficultés du site industriel étaient patentes, force est toutefois de constater que le tribunal de commerce les avait autorisées telles quelles ont été réalisées ; que la prescription de l'action publique a été interrompue le 27 septembre 1996 par la première demande d'enquête transmise par le procureur de la République de Laval au SRPJ d'Angers ; que, sauf à démontrer le caractère occulte des actes ou opérations, les faits antérieurs au 27 septembre 1993, à les supposer constitutifs d'infractions pénales, sont donc couverts par la prescription ; ( ) ; que si la répartition des cessions d'actifs peut apparaître moralement, voire économiquement choquante, notamment eu égard à certains profits réalisés alors que les difficultés du site industriel étaient patentes, force est toutefois de constater que le tribunal de commerce les avait autorisées telles quelles ont été réalisées ; que le jugement de juin 1988 ne peut s'analyser en une remise en cause de celui du mois de mars, faute d'avoir appelé les mêmes parties à en débattre, étant observé de surcroît que les auditions du président du tribunal de commerce, comme celles de l'auteur de la requête, ont démontré que la décision de juin n'avait nullement pour objet de modifier celle de mars, mais uniquement de la préciser sur les seules modalités de répartition du prix ; qu'il faut en outre souligner que le fait, pour l'administrateur ayant provoqué le jugement de juin, d'avoir, quelques jours auparavant, procédé aux cessions en cause ne vient que confirmer cet état de fait ; qu'enfin, à supposer que l'interprétation doive être différente, il ressort de la procédure que le jugement de juin 1988 n'a été ni notifié ni signifié aux mis en examen, ce qui, à défaut pour l'information d'avoir établi qu'ils en aient eu connaissance, prive le délit reproché de tout élément intentionnel ; qu'il s'en déduit qu'aucune infraction, qui serait d'ailleurs prescrite puisque ces cessions ont été faites sans la moindre dissimulation, ne résulte de cette répartition des cessions ; que sur les opérations successives de fusions absorptions et rachat des actions de Michel X..., le dossier de la procédure contient, parmi les pièces communiquées par le greffe du tribunal de commerce de Laval, copie des actes fondant les fusions absorption qui ont fait l'objet de délibérations sociales avec désignation de commissaires aux apports et rapports de ceux-ci commis sur requête au président du tribunal de commerce ; que ces mécanismes ne peuvent pas être considérés comme occultes, faute d'en avoir découvert des aspects dissimulés et il n'existe pas de possibilité de considérer que la prescription de l'action publique n'aurait pas couru ; que ces opérations ont en effet été échelonnées au cours de l'année 1991 et sont donc prescrites au plus tard depuis le 31 décembre 1994 ; que l'infraction de recel constituant un délit continu, il est toutefois nécessaire de vérifier l'existence de l'infraction principale ; que le premier argument invoqué tient à la "préparation" de ces fusions par le montant initial qui n'aurait pas eu de fondement utile pour la société Pebeco, les dispositions fiscales invoquées ne pouvant à l'évidence s'appliquer en l'espèce ; que la lecture des textes invoqués montre que la partie civile y ajoute des conditions non mentionnées et que, sur le plan formel au moins, les conditions du texte étaient réunies ; que la société PBH possédait au moins 25% du capital de la société Pebeco, qui reprenait la société SICPB, et la société Pebeco a acquis le fonds de la société SICPB en vue d'une relance durable de l'exploitation qui a d'ailleurs, de fait, perduré plusieurs années ; que la lettre, signée du ministre de l'époque, aussi invoquée par la partie civile, ne fait qu'affirmer une non compatibilité et non l'argumenter, étant observé qu'il s'agit d'un courrier adressé à un parlementaire et non de la réponse négative de l'administration au requérant lui-même, réponse négative dont l'existence est confirmée par toutes les personnes interrogée, à l'exception de la partie civile ; que le montage initial ne peut donc, ipso facto et en l'absence de tout élément en ce sens, être qualifié de construction effectuée pour prélever la trésorerie de la société Pebeco, puisque rien ne permet de remettre en cause, de façon péremptoire, l'argument fiscal admis comme cause de la constitution d'une société ; que le second argument, tiré de la répartition des cessions intervenues en 1988, ne saurait davantage prospérer, car les biens de la société Pebeco ne sont pas concernés par le montage ici discuté et qu'il n'a pu, en conséquence, en être fait un usage frauduleux ; qu'en effet, les créances réalisées par la société PBH n'ont jamais appartenu à la société Pebeco et les fonds en provenant par conséquent non plus ; que leur devenir ne saurait donc constituer un abus de biens sociaux au préjudice de la société Pebeco, fondement de la saisine du juge d'instruction ; que, par ailleurs, l'opération relative au stock acheté à bas prix par la société PBH et revendu bien plus cher à la société Pebeco doit s'analyser plus en détail : en effet l'abus de bien social pourrait résulter de l'obligation faite à la société par son dirigeant d'acheter un bien trop cher pour avantager son intérêt personnel ou ceux qu'il possède dans une autre société ; qu'en l'espèce, Michel X..., dirigeant de la société Pebeco, a fait acheter à celle-ci un stock à la société PBH où il détient, via la société Embeco, la majorité des parts ; que la société PBH l'a acquis, conformément à la décision du tribunal de commerce pour la somme de 50 000 francs et l'a revendu plus de 8,5 millions de francs, l'acquisition étant financée par compte courant dont le remboursement a été exigé lors de la séparation des sociétés PBH et Pebeco ; que si, là encore et a posteriori, l'opération peut paraître dommageable pour la trésorerie de la société Pebeco, il faut noter que la valeur de revente n'a pas été surestimée, puisque proche de la valeur inscrite au bilan de la société SICPB ; qu'aucun élément de la procédure n'est venu remettre en cause cette estimation et qu'enfin, le financement par apport en compte courant a permis de ne pas grever immédiatement la trésorerie de la société Pebeco, ni du prix d'achat à la société SICPB ni du prix d'achat de la société PBH ; que cette opération, bien que très lucrative pour la société PBH, ne paraît dès lors revêtir aucune connotation pénale ; qu'en troisième lieu, le rachat des actions de la société PBH que Michel X... détenait en propre après l'absorption de la société Embeco par la société PBH ne saurait, à le supposer frauduleux, constituer un abus des biens de la société Pebeco ; qu'il sera simplement observé que cette opération, là encore très lucrative, ne paraît pas, au vu des pièces de la procédure, avoir rapporté à Michel X... une somme excessive par comparaison avec la valeur de l'entreprise dont il cédait les parts ; que plus généralement, l'examen des faits, objets des poursuites, démontre qu'en sous-estimant volontairement les actifs de la société SICPB (stocks et créances) le 2 mars 1988, et en ne s'assurant pas qu'ils soient repris par l'entité industrielle Pebeco, le tribunal de commerce a autorisé leur cession à la société PBH ; que dès lors, rien n'interdisait aux dirigeants de cette société de les réaliser ou de les recouvrer à leurs justes valeurs et de s'assurer ainsi des bénéfices substantiels au détriment de la société Pebeco ; que les infractions d'abus de biens sociaux n'étant cependant pas caractérisées et n'ayant pu démontrer une escroquerie au jugement lors de la cession de ces actifs en mars 1986, le juge d'instruction ne pouvait que conclure au non-lieu pour les faits qui n'étaient pas atteints par la prescription ; "1 ) alors que constitue le délit de recel d'abus de biens sociaux, le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant que cette chose provient d'un abus de biens sociaux ; que la société Pebeco soutenait que la répartition des cessions d'actifs entre les sociétés Pebeco et PBH, qui la désavantageait, était contraire au plan de cession proposé par Michel X... et Michel Y... et autorisé par le jugement du 2 mars 1988 du tribunal de commerce de Laval ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que le jugement postérieur du tribunal de commerce de Laval du 15 juin 1988, qui mentionnait en qualité de repreneur la seule société Pebeco, n'avait été ni notifié ni signifié aux personnes mises en examen, pour en déduire que l'élément intentionnel du délit d'abus de bien social n'était pas caractérisé, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, faisant valoir que l'élément intentionnel de ce délit était caractérisé par la connaissance, par les personnes mises en examen, de ce plan de cession, duquel il résultait que la répartition des actifs de la société SICPB ne devait pas être effectuée au détriment de l'exploitation ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que la société Pebeco soutenait que les dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux sociétés créées du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ayant racheté une entreprise en difficulté n'étaient pas applicables aux sociétés qui détenaient directement ou indirectement 10 % du capital de l'entreprise en difficulté, de sorte que le montage entre les société Pebeco et PBH ne pouvait pas bénéficier de ces dispositions fiscales, en raison de ce que Michel X... détenait 10 % du capital de la société SICPB en difficulté et 51 % de celui de la société PBH, par le biais de la société Embeco ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire l'absence d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, que rien ne permettait de remettre en cause l'argument fiscal pour justifier la création de la société PBH, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Pebeco, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que constitue le délit de recel d'abus de biens sociaux, le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant que cette chose provient de l'usage, de mauvaise foi, par un dirigeant de société des biens ou du crédit de la société, d'une façon qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, peu important que la création de cette société ait été justifiée pour des raisons fiscales ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer, pour en déduire l'absence d'éléments caractérisant un abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, que la création de la société PBH avait été justifiée fiscalement, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que cette création avait pour but la réalisation d'un abus de biens sociaux ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "4 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les stocks vendus par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que l'achat par la société Pebeco des stocks de la société SICPB à la société PBH ne constituait pas un abus de biens sociaux pour en déduire l'absence de recel d'abus de biens sociaux, au motif que le montant de cet achat correspondait à la valeur de ces biens, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco, faisant valoir que la circonstance que les stocks aient été achetés par la société Pebeco à leurs valeurs réelles, alors qu'ils avaient été proposés à une valeur inférieure, afin de faire bénéficier la société PBH de la différence entre ces deux valeurs, caractérisait un abus de biens sociaux, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "5 ) alors que la société Pebeco soutenait que l'abus de biens sociaux était caractérisé par la perte du bénéfice de la plus-value réalisée sur les créances vendues par la société SICPB ; qu'en se bornant à affirmer que les créances recouvrées par la société PBH n'avaient jamais appartenu à la société Pebeco, pour en déduire que Michel Y... n'avait commis aucun recel d'abus de biens sociaux au détriment de cette société, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Pebeco faisant valoir que la plus-value réalisée lors de la cession de ces créances avait été rendue possible uniquement en raison de ce qu'elle avait racheté le fonds de commerce de la société SICBP, de sorte que ses fonds avaient été utilisés afin de favoriser la société PBH, dans laquelle Michel X... avait une participation, ce qui caractérisait un abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la prescription des faits se rapportant à la cession des actifs de la société Pebeco, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613726a5cd58014677427588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel