Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427589
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Hassan Y... du chef de viol sur la personne de Lucie X..., personne particulièrement vulnérable ; "aux motifs que Lucie X... a déclaré qu'Hassan Y... l'avait contrainte à des relations sexuelles ; que ses dires étaient de manière intermittente confirmés par Brigitte Z... en cours d'information ; que, toutefois, ces faits s'inscrivent dans un contexte de libertinage débridé de la part de Brigitte Z... et de la plaignante qui s'offrait sexuellement à l'époque des faits à de multiples hommes, notamment des compatriotes du mis en examen ; que la nuit des faits dénoncés, Lucie X... s'était d'ailleurs rendue à l'hôtel avec un groupe auquel appartenait le mis en examen et Erdal Y... avec lequel elle avait eu un premier rapport sexuel ; que les constatations médico-légales n'ont pas révélé des éléments suffisants de nature à corroborer l'existence de violences sexuelles à son encontre, les traces retrouvées sur le corps de la victime étant cicatrisées et ne pouvaient en conséquence être mises en relation avec les faits dénoncés ; que la plaignante souffre de graves troubles psychiatriques et d'une certaine forme d'autisme qui ne peuvent que décrédibiliser ses déclarations quant au viol qu'elle a dénoncé ; que, pour sa part, Hassan Y... a toujours nié les faits de viol, démentant même toutes relations sexuelles avec Lucie X... ; qu'aucun élément déterminant ne permet de privilégier la thèse de celle-ci, les témoignages fluctuants de Brigitte Z... ne pouvant être considérés comme venant corroborer la dénonciation des faits par Lucie X... ; qu'ainsi l'information n'a pas mis en évidence des éléments de nature à révéler qu'Hassan Y... a eu, le 26 janvier 2002, des relations sexuelles sous la contrainte, la menace, la violence ou la surprise avec Lucie X... ; qu'il n'y a donc pas lieu à suivre contre Hassan Y... et contre quiconque du chef de viol à l'égard de Lucie X... ; "alors, d'une part, que saisie de l'appel contre la mise en accusation d'Hassan Y... pour des faits de viol sur Lucie X..., la chambre de l'instruction devait statuer sur les faits dénoncés et non y substituer une appréciation moraliste tirée du "contexte de libertinage débridé" (p. 10) dans lequel ces faits ont été commis, une telle appréciation étant tout à la fois inopérante puisque ne s'attachant pas aux circonstances précises du viol objet de sa saisine, et contredite par les propres constatations de l'arrêt retenant que le comportement sexuel de la victime était dicté par sa "crédulité" (p. 5) et sa volonté naïve de "rendre service" à Brigitte Z... (p. 8) ; qu'en s'abstenant de motiver son arrêt sur le chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile autrement que par de vaines généralités impropres à établir le consentement indiscutable de la victime au rapport sexuel imposé par le mis en examen, la chambre de l'instruction a donc privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les constatations médico-légales n'avaient pas révélé d'éléments suffisants de nature à corroborer l'existence du viol dénoncé, sans s'expliquer sur les énonciations de l'ordonnance de renvoi qui révèlent que, sur examen de la victime, le docteur A... a prescrit 15 jours d'ITT tandis que l'expert médical de la CIVI a retenu une ITT d'un mois, une ITP de 30 % pour une période supplémentaire de dix mois, une IPP évaluée à 10 %, un coefficient de 3/7 au titre de la souffrance endurée et un préjudice sexuel qualifié d'important, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt de défaut de motifs et l'a privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, enfin, qu'en énonçant que les troubles psychiatriques dont souffre la victime "ne peuvent que décrédibiliser ses déclarations quant au viol qu'elle a dénoncé" (p. 10), tout en constatant que l'expertise médico-psychologique a conclu que Lucie X... est "globalement crédible dans ses déclarations" (p. 6) et que les docteurs Martorell et Weiss l'ont décrite également comme "crédible" eu égard notamment à l'importance du "retentissement post-traumatique" consécutif au viol dénoncé (p. 8 et 9), la chambre de l'instruction s'est contredite et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Hassan Y... du chef de viol aggravé, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Hassan Y... du chef de viol sur la personne de Lucie X..., personne particulièrement vulnérable ; "aux motifs que Lucie X... a déclaré qu'Hassan Y... l'avait contrainte à des relations sexuelles ; que ses dires étaient de manière intermittente confirmés par Brigitte Z... en cours d'information ; que, toutefois, ces faits s'inscrivent dans un contexte de libertinage débridé de la part de Brigitte Z... et de la plaignante qui s'offrait sexuellement à l'époque des faits à de multiples hommes, notamment des compatriotes du mis en examen ; que la nuit des faits dénoncés, Lucie X... s'était d'ailleurs rendue à l'hôtel avec un groupe auquel appartenait le mis en examen et Erdal Y... avec lequel elle avait eu un premier rapport sexuel ; que les constatations médico-légales n'ont pas révélé des éléments suffisants de nature à corroborer l'existence de violences sexuelles à son encontre, les traces retrouvées sur le corps de la victime étant cicatrisées et ne pouvaient en conséquence être mises en relation avec les faits dénoncés ; que la plaignante souffre de graves troubles psychiatriques et d'une certaine forme d'autisme qui ne peuvent que décrédibiliser ses déclarations quant au viol qu'elle a dénoncé ; que, pour sa part, Hassan Y... a toujours nié les faits de viol, démentant même toutes relations sexuelles avec Lucie X... ; qu'aucun élément déterminant ne permet de privilégier la thèse de celle-ci, les témoignages fluctuants de Brigitte Z... ne pouvant être considérés comme venant corroborer la dénonciation des faits par Lucie X... ; qu'ainsi l'information n'a pas mis en évidence des éléments de nature à révéler qu'Hassan Y... a eu, le 26 janvier 2002, des relations sexuelles sous la contrainte, la menace, la violence ou la surprise avec Lucie X... ; qu'il n'y a donc pas lieu à suivre contre Hassan Y... et contre quiconque du chef de viol à l'égard de Lucie X... ; "alors, d'une part, que saisie de l'appel contre la mise en accusation d'Hassan Y... pour des faits de viol sur Lucie X..., la chambre de l'instruction devait statuer sur les faits dénoncés et non y substituer une appréciation moraliste tirée du "contexte de libertinage débridé" (p. 10) dans lequel ces faits ont été commis, une telle appréciation étant tout à la fois inopérante puisque ne s'attachant pas aux circonstances précises du viol objet de sa saisine, et contredite par les propres constatations de l'arrêt retenant que le comportement sexuel de la victime était dicté par sa "crédulité" (p. 5) et sa volonté naïve de "rendre service" à Brigitte Z... (p. 8) ; qu'en s'abstenant de motiver son arrêt sur le chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile autrement que par de vaines généralités impropres à établir le consentement indiscutable de la victime au rapport sexuel imposé par le mis en examen, la chambre de l'instruction a donc privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les constatations médico-légales n'avaient pas révélé d'éléments suffisants de nature à corroborer l'existence du viol dénoncé, sans s'expliquer sur les énonciations de l'ordonnance de renvoi qui révèlent que, sur examen de la victime, le docteur A... a prescrit 15 jours d'ITT tandis que l'expert médical de la CIVI a retenu une ITT d'un mois, une ITP de 30 % pour une période supplémentaire de dix mois, une IPP évaluée à 10 %, un coefficient de 3/7 au titre de la souffrance endurée et un préjudice sexuel qualifié d'important, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt de défaut de motifs et l'a privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, enfin, qu'en énonçant que les troubles psychiatriques dont souffre la victime "ne peuvent que décrédibiliser ses déclarations quant au viol qu'elle a dénoncé" (p. 10), tout en constatant que l'expertise médico-psychologique a conclu que Lucie X... est "globalement crédible dans ses déclarations" (p. 6) et que les docteurs Martorell et Weiss l'ont décrite également comme "crédible" eu égard notamment à l'importance du "retentissement post-traumatique" consécutif au viol dénoncé (p. 8 et 9), la chambre de l'instruction s'est contredite et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613726a5cd58014677427589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel