Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742758a
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent Y..., mari de la partie civile, a été entendu sans prestation de serment ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437, 446, 448, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir entendu Laurent Y... sans prestation de serment, a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois années, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Laurent Y..., témoin cité à l'initiative du prévenu, est entendu sans prestation de serment, en raison de son lien de parenté avec la partie civile (nouvel époux de Cécile De Z...) ; qu'interrogé sur une agression commise à l'encontre d'Eric X..., sa profession et ses revenus et sur la confirmation du fait qu'il est redevable de l'impôt sur la fortune, Laurent Y... indique que l'agression alléguée par Eric X... a donné lieu à un classement sans suite par le parquet d'Arras, qu'il est médecin, qu'il gagne bien sa vie, mais qu'il se refuse à fournir le montant exact de ses revenus et qu'il n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune ; "alors qu'à l'exception des ascendants, descendants et alliés du prévenu, dont les dépositions sont reçues sans prestation de serment, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en entendant Laurent Y... sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec la partie civile, cependant que seul le lien de parenté existant avec le prévenu peut justifier qu'un témoin régulièrement cité soit entendu sans prestation de serment, la cour d'appel qui s'est fondée sur les déclarations de Laurent Y... pour asseoir sa conviction sur la culpabilité, a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 513, alinéa 2, 437, 446, 447, 448, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 24 mai 2006, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437, 446, 448, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir entendu Laurent Y... sans prestation de serment, a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois années, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Laurent Y..., témoin cité à l'initiative du prévenu, est entendu sans prestation de serment, en raison de son lien de parenté avec la partie civile (nouvel époux de Cécile De Z...) ; qu'interrogé sur une agression commise à l'encontre d'Eric X..., sa profession et ses revenus et sur la confirmation du fait qu'il est redevable de l'impôt sur la fortune, Laurent Y... indique que l'agression alléguée par Eric X... a donné lieu à un classement sans suite par le parquet d'Arras, qu'il est médecin, qu'il gagne bien sa vie, mais qu'il se refuse à fournir le montant exact de ses revenus et qu'il n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune ; "alors qu'à l'exception des ascendants, descendants et alliés du prévenu, dont les dépositions sont reçues sans prestation de serment, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en entendant Laurent Y... sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec la partie civile, cependant que seul le lien de parenté existant avec le prévenu peut justifier qu'un témoin régulièrement cité soit entendu sans prestation de serment, la cour d'appel qui s'est fondée sur les déclarations de Laurent Y... pour asseoir sa conviction sur la culpabilité, a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 513, alinéa 2, 437, 446, 447, 448, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 437, 446 et 448 du code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'exception des personnes visées aux articles 447 et 448 du code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment exigé par l'article 446 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent Y..., mari de la partie civile, a été entendu sans prestation de serment ; Mais attendu que cette déposition, reçue en dehors des formes légales et dont rien n'établit qu'elle n'ait exercé aucune influence sur la décision de la cour d'appel, entache de nullité cette décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 24 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a5cd5801467742758a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel