Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742758b
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 575-6 , 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, par ordonnance en date du 3 juillet 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Omer a constaté la prescription des faits d'escroquerie, objet de sa saisine, à l'encontre de Me Y... ; que cette même prescription doit s'appliquer aux faits de complicité d'escroquerie reprochés à Jacques Z... qui, en tout état de cause, n'apparaissent nullement établis ; que l'infraction ne saurait dès lors être établie ; que pour être constitué, le délit d'abus de confiance nécessite que le mis en cause ait pu avoir en sa possession des fonds, valeurs ou biens à charge pour lui de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, ce qui n'est pas le cas de Jacques Z... ; que l'infraction ne saurait dès lors être établie ; que le manquement grave aux devoirs de notaire n'est pas une infraction à la loi pénale mais seulement, le cas échéant, une faute professionnelle relevant de la seule compétence de la chambre des notaires ou des juridictions civiles statuant en matière de responsabilité professionnelle ; que la partie civile se contente d'invoquer des allégations mensongères mais sans indiquer de façon précise en quoi les écrits du témoin assisté seraient contraires à la vérité ; que la décision de non-lieu du 3 juillet 2003 rend sans objet la demande d'expertise des comptes de feu Me Y... ; que la demande d'audition du représentant de la banque BNP Paribas doit être écartée, ces agissements, qualifiés d'escroquerie, n'étant pas visés dans la plainte initiale ; "alors que, d'une part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et refuser la mesure d'expertise comptable sollicitée, se réfère à une précédente décision de non-lieu concernant une autre partie ; "alors que, d'autre part, énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu au profit de Me Z... du chef de détournement, qu'il n'avait eu en sa possession aucun fonds, sans préciser en quoi avait consisté la mission confiée à ce notaire par la chambre départementale des notaires, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, de troisième part, les juridictions d'instruction sont tenues d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ; que la chambre de l'instruction, qui relève que Me Z... n'avait effectué aucune vérification, alors même qu'il avait été missionné par la chambre départementale des notaires pour s'assurer de la pertinence de la plainte de la partie civile, ne pouvait refuser l'audition du représentant de la banque détentrice du compte objet du détournement, lequel n'avait jamais été entendu ; "alors, qu'enfin et en tout état de cause, la prescription du délit principal ne pouvait faire obstacle aux poursuites contre les destinataires des fonds détournés, en leur qualité de receleurs, puisque, en matière de recel, la prescription ne commence à courir que du jour où le receleur se libère des objets recelés" ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 janvier 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de complicité d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 575-6 , 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, par ordonnance en date du 3 juillet 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Omer a constaté la prescription des faits d'escroquerie, objet de sa saisine, à l'encontre de Me Y... ; que cette même prescription doit s'appliquer aux faits de complicité d'escroquerie reprochés à Jacques Z... qui, en tout état de cause, n'apparaissent nullement établis ; que l'infraction ne saurait dès lors être établie ; que pour être constitué, le délit d'abus de confiance nécessite que le mis en cause ait pu avoir en sa possession des fonds, valeurs ou biens à charge pour lui de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, ce qui n'est pas le cas de Jacques Z... ; que l'infraction ne saurait dès lors être établie ; que le manquement grave aux devoirs de notaire n'est pas une infraction à la loi pénale mais seulement, le cas échéant, une faute professionnelle relevant de la seule compétence de la chambre des notaires ou des juridictions civiles statuant en matière de responsabilité professionnelle ; que la partie civile se contente d'invoquer des allégations mensongères mais sans indiquer de façon précise en quoi les écrits du témoin assisté seraient contraires à la vérité ; que la décision de non-lieu du 3 juillet 2003 rend sans objet la demande d'expertise des comptes de feu Me Y... ; que la demande d'audition du représentant de la banque BNP Paribas doit être écartée, ces agissements, qualifiés d'escroquerie, n'étant pas visés dans la plainte initiale ; "alors que, d'une part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et refuser la mesure d'expertise comptable sollicitée, se réfère à une précédente décision de non-lieu concernant une autre partie ; "alors que, d'autre part, énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu au profit de Me Z... du chef de détournement, qu'il n'avait eu en sa possession aucun fonds, sans préciser en quoi avait consisté la mission confiée à ce notaire par la chambre départementale des notaires, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, de troisième part, les juridictions d'instruction sont tenues d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ; que la chambre de l'instruction, qui relève que Me Z... n'avait effectué aucune vérification, alors même qu'il avait été missionné par la chambre départementale des notaires pour s'assurer de la pertinence de la plainte de la partie civile, ne pouvait refuser l'audition du représentant de la banque détentrice du compte objet du détournement, lequel n'avait jamais été entendu ; "alors, qu'enfin et en tout état de cause, la prescription du délit principal ne pouvait faire obstacle aux poursuites contre les destinataires des fonds détournés, en leur qualité de receleurs, puisque, en matière de recel, la prescription ne commence à courir que du jour où le receleur se libère des objets recelés" ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à soutenir que la prescription du délit de recel d'escroquerie n'est pas acquise, dès lors que l'arrêt a dit que les faits objet de la plainte ne sont pas constitués ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés de complicité d'escroquerie et d'abus de confiance ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a5cd5801467742758b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel