Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742758c
- Date
- 5 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis ... 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par la SA Adomos et/ou la SAS Selectaux et/ou Jean-Christophe X... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse et/ou Y... Mary A... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75001 Paris susceptibles d'être occupés par la Sarl Seirm (société d'Etudes Immobilières Royal Montaigne) et/ou la SCI du Roule et/ou Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse ; "alors que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise le jour même par l'administration ne caractérise pas le contrôle concret et effectif que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B. du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même où la requête de l'administration fiscale, accompagnée de 51 pièces, a été adressée au juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort de l'ordonnance elle-même qu'il est matériellement impossible que le juge des libertés et de la détention ait pu examiner les pièces de l'administration fiscale et rédiger de lui-même les motifs de sa décision, ce magistrat s'étant limité à parapher un projet d'ordonnance que lui a adressé l'administration des impôts" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis ... 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par la SA Adomos et/ou la SAS Selectaux et/ou Jean-Christophe X... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse et/ou Y... Mary A... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75001 Paris susceptibles d'être occupés par la Sarl Seirm (Société d'Etudes Immobilières Royal Montaigne) et/ou la SCI du Roule et/ou Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse ; "aux motifs que : "Jean-Christophe X... et/ou sous couvert de l'entité Town Properties Holding SA exercerait en France une activité professionnelle de conseil en placements financiers et immobiliers sans souscrire de déclarations fiscales et ainsi est présumé omettre de passer les écritures comptables y afférentes" ; "alors que, d'une part, le juge ne peut autoriser des visites ou saisies que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ne pouvait se borner à déduire de l'absence de souscription de déclarations fiscales l'omission de passer les écritures comptables y afférentes sans établir que cette soustraction à l'établissement de l'impôt avait été effectuée par l'un des agissements précités ; "alors que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans violer la présomption d'innocence, présumer la commission d'une infraction de la seule absence de déclaration fiscale lorsque, précisément, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il appartenait à ce magistrat de motiver l'autorisation de perquisition sur des constats de fait et de droit laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux dont le but est de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis ... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse et/ou Y... Mary A... ; "aux motifs que : - Dans un procès-verbal d'audition daté du 02 octobre 2003, M. X... déclare que l'appartement du ... 75016 Paris est occupé " dans sa partie secondaire " par la fille de son épouse Marie A... Y... ; ( ) qu'ainsi Mlle Y... Mary A... est susceptible de détenir dans ces locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée " ; "alors que l'autorité judiciaire ne peut autoriser des visites et saisies que dans les lieux dans lesquels les pièces ou documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; que ne justifie pas l'autorisation d'effectuer des visites et saisies dans des lieux privés le seul fait que lesdits locaux soient occupés par une personne présentant un lien de parenté avec le contribuable auteur de la fraude présumée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Christophe, - Y... Mary-Laure, - LA SOCIETE SEIRM, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 6 mars 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur les pourvois de Mary-Laure Y... et de la société SEIRM ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur le pourvoi de Jean-Christophe X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis ... 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par la SA Adomos et/ou la SAS Selectaux et/ou Jean-Christophe X... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par M. Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse et/ou Y... Mary A... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75001 Paris susceptibles d'être occupés par la Sarl Seirm (société d'Etudes Immobilières Royal Montaigne) et/ou la SCI du Roule et/ou Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse ; "alors que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise le jour même par l'administration ne caractérise pas le contrôle concret et effectif que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B. du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même où la requête de l'administration fiscale, accompagnée de 51 pièces, a été adressée au juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort de l'ordonnance elle-même qu'il est matériellement impossible que le juge des libertés et de la détention ait pu examiner les pièces de l'administration fiscale et rédiger de lui-même les motifs de sa décision, ce magistrat s'étant limité à parapher un projet d'ordonnance que lui a adressé l'administration des impôts" ; Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; Que, d'autre part, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, et que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis ... 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par la SA Adomos et/ou la SAS Selectaux et/ou Jean-Christophe X... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse et/ou Y... Mary A... ; - Dans les locaux et dépendances sis ... 75001 Paris susceptibles d'être occupés par la Sarl Seirm (Société d'Etudes Immobilières Royal Montaigne) et/ou la SCI du Roule et/ou Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse ; "aux motifs que : "Jean-Christophe X... et/ou sous couvert de l'entité Town Properties Holding SA exercerait en France une activité professionnelle de conseil en placements financiers et immobiliers sans souscrire de déclarations fiscales et ainsi est présumé omettre de passer les écritures comptables y afférentes" ; "alors que, d'une part, le juge ne peut autoriser des visites ou saisies que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ne pouvait se borner à déduire de l'absence de souscription de déclarations fiscales l'omission de passer les écritures comptables y afférentes sans établir que cette soustraction à l'établissement de l'impôt avait été effectuée par l'un des agissements précités ; "alors que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans violer la présomption d'innocence, présumer la commission d'une infraction de la seule absence de déclaration fiscale lorsque, précisément, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il appartenait à ce magistrat de motiver l'autorisation de perquisition sur des constats de fait et de droit laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux dont le but est de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt" ; Attendu que, le juge s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a, sans méconnaître la présomption d'innocence, apprécié souverainement l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies : - Dans les locaux et dépendances sis ... 75016 Paris susceptibles d'être occupés par Jean-Christophe X... et/ou Brigitte X... née Z..., son épouse et/ou Y... Mary A... ; "aux motifs que : - Dans un procès-verbal d'audition daté du 02 octobre 2003, M. X... déclare que l'appartement du ... 75016 Paris est occupé " dans sa partie secondaire " par la fille de son épouse Marie A... Y... ; ( ) qu'ainsi Mlle Y... Mary A... est susceptible de détenir dans ces locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée " ; "alors que l'autorité judiciaire ne peut autoriser des visites et saisies que dans les lieux dans lesquels les pièces ou documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; que ne justifie pas l'autorisation d'effectuer des visites et saisies dans des lieux privés le seul fait que lesdits locaux soient occupés par une personne présentant un lien de parenté avec le contribuable auteur de la fraude présumée" ; Attendu que, pour autoriser l'administration des impôts à effectuer une visite de l'appartement situé ... à Paris, l'ordonnance, après avoir relevé que Mary-Laure Y..., fille de l'épouse du demandeur, occupe une partie de cet appartement, énonce que ces locaux, propriété des époux X..., qui y reçoivent du courrier et sont titulaires de l'abonnement EDF, sont susceptibles d'être occupés par eux, et que des documents intéressant la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; Attendu qu'en cet état, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
613726a5cd5801467742758c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel