Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742758e
- Date
- 30 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite après avoir dit que le passage contenant l'intertitre " marchand d'armes devenu démineur ", énonçant que la Suisse aurait " concocté une petite vacherie pour Luanda ; l'argent encore bloqué en Suisse sera bientôt rendu à l'Angola ; seulement, voilà, son utilisation devra être supervisée par la direction du développement et de la coopération ; la dizaine de millions de francs ne pourra être dépensée que dans le cadre d'un projet humanitaire " et que " le problème, c'est que les contrats de déminage sont aux mains de Pierre X..., principal pourvoyeur d'armes de ce pays africain " n'est pas diffamatoire ; "aux motifs que la présentation de Pierre X... à la fois comme marchand d'armes et comme démineur pour dépourvue d'aménité qu'elle soit n'est pas en soi une diffamation : les deux activités correspondent à des réalités qui ne sont pas diffamantes en tant que telles ; que, quant à l'insinuation de nouvelles irrégularités à l'occasion du déminage, elle n'apparaît pas de façon évidente, le passage pouvant se lire au regard de l'intertitre comme la contradiction de voir Pierre X... qui vend des armes, de se transformer en son contraire : un démineur ; qu'il existe en tout cas un doute qui doit bénéficier aux personnes poursuivies (arrêt, p.7) ; "alors que, d'une part, le caractère légal de la diffamation ne dépend pas de la réalité des imputations adressées à la personne visée par l'écrit incriminé ; que ce n'est que dans le cadre du débat sur la vérité du fait diffamatoire défini par l'article 55 de la loi sur la presse que, le cas échéant, la vérité de l'imputation peut avoir pour effet de justifier l'infraction ; que l'arrêt ne pouvait donc écarter le caractère diffamatoire du passage incriminé en se fondant sur le caractère prétendument avéré des informations qu'il contenait ; "alors que, d'autre part, le fait de désigner une personne étant un marchand d'armes capable de proposer dans le même temps à ses clients des contrats de déminage dans le cadre d'un programme humanitaire porte atteinte à l'honneur et à la considération de celle-ci en ce que ces imputations précises reviennent à la décrire comme étant un individu doté d'un cynisme aigu et dépourvu de tout sens moral et laissent clairement entendre que le déminage risque de ne pas avoir lieu ; qu'il s'ensuit que la seule contradiction, relevée par l'arrêt, résultant de ce que la partie civile vend des armes à un Etat au point d'en être le principal pourvoyeur d'armes et est chargée d'opérer une prestation de déminage dont il est ainsi allégué qu'elle risque de ne pas avoir lieu, suffisait à caractériser le délit poursuivi ; "alors que, enfin, les propos incriminés au titre de la diffamation ne doivent pas être pris isolément, mais interprétés les uns par rapport aux autres ; qu'il résulte du rapprochement entre le passage relevant que le problème du déminage en Angola était que "les contrats de déminage étaient aux mains de Pierre X..., principal pourvoyeur d'armes de ce pays africain" et le passage précédent lui imputant des faits de détournement de fonds et de blanchiment d'argent dans le cadre du règlement de la dette angolaise que la présence de la partie civile apparaît de nature à compromettre le programme humanitaire de déminage en Angola par le risque de réitération d'agissements délictueux de cette nature ; qu'en estimant qu'il existait un doute quant à l'existence d'imputations d'un risque d'irrégularités lié à l'intervention de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'écrit incriminé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite après avoir admis l'exception de bonne foi au titre des deux passages jugés diffamatoires ; "aux motifs que la décision de classement du procureur général de Genève qui fait état d'une décision de la chambre d'accusation selon laquelle " la Fédération de Russie qui est propriétaire des titres saisis (ceux qui ont fait l'objet de la transaction en cause), a indiqué n'avoir subi aucun préjudice dans le cadre de l'accord avec l'Angola ; une fois encore, aucune élément ne permet de douter de cette affirmation ; la thèse selon laquelle la société Albalone aurait été mise en place par Pierre X... et ses acolytes pour lui soutirer des fonds ne saurait être suivie ; dès lors, il n'existe pas d'éléments suffisants à la commission d'une infraction " constitue un élément - sans doute intéressant - parmi d'autres et ne compromet pas la qualité de l'enquête menée par le journaliste étant observé, subsidiairement, que l'arrêt cité par le procureur de Genève ne fait pas état de la situation à l'égard de l'Angola ; que la lecture de l'article ne permet pas de relever au-delà de la critique sévère des moeurs décrites, un excès dans l'expression ; qu'il s'agit plus d'une démonstration que d'un article polémique même si l'ironie est maniée (arrêt, p.9) ; "alors que le journaliste est soumis au devoir d'objectivité dans l'expression de la pensée dont le non-respect exclut le bénéfice de la bonne foi ; qu'en l'occurrence, s'agissant d'une enquête consacrée au dénouement d'une affaire de détournement de fonds instruite par la justice pénale suisse qui mettait en cause la partie civile, le journaliste ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que le " classement " dont il avait bénéficié constituait une affaire "enterrée", sans exposer au lecteur les raisons qui avaient conduit le magistrat à considérer que l'affaire n'avait donné lieu à aucune irrégularité ; qu'il importe peu, au regard de l'obligation d'objectivité, que le journaliste ait pu appuyer ses soupçons sur une enquête sérieuse, dès lors que le sérieux de l'enquête ne le dispense pas du devoir d'objectivité ; qu'en considérant cependant que l'article ne permettait pas de relever un excès dans l'expression, quand avaient été ignorés les motifs de droit et de fait tout à fait pertinents, de la décision de classement prise par la justice helvétique, objet de l'article et qualifiée d'élément " intéressant " par l'arrêt, ce dont il résulte que l'article incriminé ne comprenait pas la nécessaire précision que le devoir d'objectivité du journaliste commandait d'y insérer, la cour d'appel n'a pas caractérisé les faits justifiant l'exception de bonne foi" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Théo Y... et Ian Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite après avoir dit que le passage contenant l'intertitre " marchand d'armes devenu démineur ", énonçant que la Suisse aurait " concocté une petite vacherie pour Luanda ; l'argent encore bloqué en Suisse sera bientôt rendu à l'Angola ; seulement, voilà, son utilisation devra être supervisée par la direction du développement et de la coopération ; la dizaine de millions de francs ne pourra être dépensée que dans le cadre d'un projet humanitaire " et que " le problème, c'est que les contrats de déminage sont aux mains de Pierre X..., principal pourvoyeur d'armes de ce pays africain " n'est pas diffamatoire ; "aux motifs que la présentation de Pierre X... à la fois comme marchand d'armes et comme démineur pour dépourvue d'aménité qu'elle soit n'est pas en soi une diffamation : les deux activités correspondent à des réalités qui ne sont pas diffamantes en tant que telles ; que, quant à l'insinuation de nouvelles irrégularités à l'occasion du déminage, elle n'apparaît pas de façon évidente, le passage pouvant se lire au regard de l'intertitre comme la contradiction de voir Pierre X... qui vend des armes, de se transformer en son contraire : un démineur ; qu'il existe en tout cas un doute qui doit bénéficier aux personnes poursuivies (arrêt, p.7) ; "alors que, d'une part, le caractère légal de la diffamation ne dépend pas de la réalité des imputations adressées à la personne visée par l'écrit incriminé ; que ce n'est que dans le cadre du débat sur la vérité du fait diffamatoire défini par l'article 55 de la loi sur la presse que, le cas échéant, la vérité de l'imputation peut avoir pour effet de justifier l'infraction ; que l'arrêt ne pouvait donc écarter le caractère diffamatoire du passage incriminé en se fondant sur le caractère prétendument avéré des informations qu'il contenait ; "alors que, d'autre part, le fait de désigner une personne étant un marchand d'armes capable de proposer dans le même temps à ses clients des contrats de déminage dans le cadre d'un programme humanitaire porte atteinte à l'honneur et à la considération de celle-ci en ce que ces imputations précises reviennent à la décrire comme étant un individu doté d'un cynisme aigu et dépourvu de tout sens moral et laissent clairement entendre que le déminage risque de ne pas avoir lieu ; qu'il s'ensuit que la seule contradiction, relevée par l'arrêt, résultant de ce que la partie civile vend des armes à un Etat au point d'en être le principal pourvoyeur d'armes et est chargée d'opérer une prestation de déminage dont il est ainsi allégué qu'elle risque de ne pas avoir lieu, suffisait à caractériser le délit poursuivi ; "alors que, enfin, les propos incriminés au titre de la diffamation ne doivent pas être pris isolément, mais interprétés les uns par rapport aux autres ; qu'il résulte du rapprochement entre le passage relevant que le problème du déminage en Angola était que "les contrats de déminage étaient aux mains de Pierre X..., principal pourvoyeur d'armes de ce pays africain" et le passage précédent lui imputant des faits de détournement de fonds et de blanchiment d'argent dans le cadre du règlement de la dette angolaise que la présence de la partie civile apparaît de nature à compromettre le programme humanitaire de déminage en Angola par le risque de réitération d'agissements délictueux de cette nature ; qu'en estimant qu'il existait un doute quant à l'existence d'imputations d'un risque d'irrégularités lié à l'intervention de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'écrit incriminé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite après avoir admis l'exception de bonne foi au titre des deux passages jugés diffamatoires ; "aux motifs que la décision de classement du procureur général de Genève qui fait état d'une décision de la chambre d'accusation selon laquelle " la Fédération de Russie qui est propriétaire des titres saisis (ceux qui ont fait l'objet de la transaction en cause), a indiqué n'avoir subi aucun préjudice dans le cadre de l'accord avec l'Angola ; une fois encore, aucune élément ne permet de douter de cette affirmation ; la thèse selon laquelle la société Albalone aurait été mise en place par Pierre X... et ses acolytes pour lui soutirer des fonds ne saurait être suivie ; dès lors, il n'existe pas d'éléments suffisants à la commission d'une infraction " constitue un élément - sans doute intéressant - parmi d'autres et ne compromet pas la qualité de l'enquête menée par le journaliste étant observé, subsidiairement, que l'arrêt cité par le procureur de Genève ne fait pas état de la situation à l'égard de l'Angola ; que la lecture de l'article ne permet pas de relever au-delà de la critique sévère des moeurs décrites, un excès dans l'expression ; qu'il s'agit plus d'une démonstration que d'un article polémique même si l'ironie est maniée (arrêt, p.9) ; "alors que le journaliste est soumis au devoir d'objectivité dans l'expression de la pensée dont le non-respect exclut le bénéfice de la bonne foi ; qu'en l'occurrence, s'agissant d'une enquête consacrée au dénouement d'une affaire de détournement de fonds instruite par la justice pénale suisse qui mettait en cause la partie civile, le journaliste ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que le " classement " dont il avait bénéficié constituait une affaire "enterrée", sans exposer au lecteur les raisons qui avaient conduit le magistrat à considérer que l'affaire n'avait donné lieu à aucune irrégularité ; qu'il importe peu, au regard de l'obligation d'objectivité, que le journaliste ait pu appuyer ses soupçons sur une enquête sérieuse, dès lors que le sérieux de l'enquête ne le dispense pas du devoir d'objectivité ; qu'en considérant cependant que l'article ne permettait pas de relever un excès dans l'expression, quand avaient été ignorés les motifs de droit et de fait tout à fait pertinents, de la décision de classement prise par la justice helvétique, objet de l'article et qualifiée d'élément " intéressant " par l'arrêt, ce dont il résulte que l'article incriminé ne comprenait pas la nécessaire précision que le devoir d'objectivité du journaliste commandait d'y insérer, la cour d'appel n'a pas caractérisé les faits justifiant l'exception de bonne foi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613726a5cd5801467742758e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel