Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742758f
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 13 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Frédéric X... est poursuivi pour avoir, le 30 décembre 2006, dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 20 km / heure, ledit dépassement étant inférieur à 30 km / heure ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, le jugement énonce que les faits reprochés sont suffisamment établis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre le jugement de la juridiction de proximité de GAP, en date du 23 mars 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Frédéric X... est poursuivi pour avoir, le 30 décembre 2006, dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 20 km / heure, ledit dépassement étant inférieur à 30 km / heure ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, le jugement énonce que les faits reprochés sont suffisamment établis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions visées par le greffier et déposées avant tout débat au fond, excipant de la nullité du procès-verbal en raison du défaut de précision du lieu exact de commission de l'infraction et des conditions d'utilisation du cinémomètre, la juridiction de proximité na pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gap, en date du 23 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nyons, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gap et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a5cd5801467742758f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel