Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427590
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 10 261 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 558 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a statué contradictoirement à l'égard de Daniel X... ; "au motif que l'affaire a été retenue à l'audience du 1er mars 2006, nonobstant une demande de renvoi du conseil de prévenu (cité à domicile le 13 février 2006 à l'adresse de l'acte d'appel, AR non retourné) ; "alors qu'il résulte de l'article 558 du code de procédure pénale qu'en cas de signification en mairie l'huissier doit mentionner ses constatations et diligences pour vérifier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en jugeant régulier un exploit qui indiquait seulement à la rubrique " détail de vérification " "adresse connue", sans préciser de qui elle était connue et à quel titre, la cour d'appel a violé le texte précité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... du chef d'abus de confiance à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et l'a relaxé des autres infractions et l'a condamné à payer 102 618 euros de dommages-intérêts à la société Codeve ; "1) aux motifs que, d'une part, sur l'utilisation de la carte bancaire CIC de la société pour dépenses personnelles, il a été réalisé une exploitation des relevés de cette carte de paiement sur la période 1998 à août 2002 faisant ressortir des dépenses globales de 41 620,34 euros (ou 273 000 francs environ) dont notamment : - 24 280,22 euros (près de 160 000 francs) de frais de restaurants notamment à l'établissement Domespace à Guéret, - 1 426,10 euros de dépenses en Espagne, essentiellement des frais d'autoroute - 7 110,05 euros (46 000 francs) pour des dépenses le week-end ou pendant les vacances ; Daniel X... a admis le principe d'une utilisation de la carte bancaire sociale à des fins personnelles mais en accord tacite avec la famille Y..., ce qui est contesté par celle-ci (selon l'audition de Guy Y... à l'instruction et la déclaration d'Alain Y... à l'audience) ; que l'usage personnel occulte de la carte sociale ressort des auditions de certains membres du personnel : la secrétaire de direction indique s'être aperçue de diverses anomalies : utilisation de la carte pendant les congés, notes de restaurant hors séminaires , Daniel X... ne communiquait pas ou refusait de communiquer des justificatifs à la secrétaire comptable, au comptable M. Z... ; que dans l'ordinateur portable de Daniel X... il a été retrouvé un fichier correspondant à une lettre pour son père semble-t-il où il indique qu'il cherche à négocier son départ et il note qu'il " ne tient pas à ce qu'ils mettent trop le nez dans mes frais, dans les factures de gaz oil ou de fuel " plus loin dans l'éventualité d'une procédure prud'homale il écrit aussi " en espérant qu'ils ne rajoutent pas un abus de bien social " ; que cet écrit et les témoignages sus évoqués sur l'absence de communication de justificatifs sont révélateurs de ce qu'il agissait à l'insu des consorts Y..., étant observé en outre que le poste frais de restauration est particulièrement élevé ; que sur les prestations facturées à la charge de la société, il s'agit de travaux de jardinage et de la livraison de fuel au domicile privé, du paiement de l'essence pour le véhicule de Daniel X... et celui de l'épouse, ainsi que de l'usage du mobile de l'entreprise ; que lors de l'interrogatoire de première comparution Daniel X... a contesté de telles pratiques ; que, cependant, le paysagiste a admis qu'il entretenait les espaces verts de la société Codeve et le jardin de Daniel X... avec une seule facture à Codeve, le fournisseur de fuel et certains salariés ont indiqué qu'une partie des livraisons pour la société Codeve (en principe 1 000 litres sur 5 000 litres) étaient faites d'abord chez Daniel X... et le gérant de la station service a déclaré que M. et Mme X... pour son cabriolet Golf n'ont jamais payé l'essence de leurs deniers. Ils prenaient de l'essence mais il fallait marquer qu'il s'agissait de gaz oil comme les véhicules Codeve, sans envoyer les facturettes à la société et Daniel X... avait refusé le système de fiches mensuelles circonstanciées mis en place par ce pompiste ; qu'à la suite de ces investigations, Daniel X... a déclaré qu'en fait il avait bénéficié pour tous ces "avantages" d'un usage dont avait profité son prédécesseur et toléré par la famille Y... ; que cela n'est pas non plus justifié, il peut être rappelé là aussi le courrier électronique précité et observé que le prévenu a varié dans ses déclarations sur ces pratiques en outre les manoeuvres utilisées avec ces prestataires ou fournisseurs, notamment le pompiste, sont significatives de dissimulations ; "alors que l'autorisation même tacite donnée à un salarié d'employer les fonds de la société à des fins personnelles est, tant qu'elle n'a pas été dénoncée, exclusive de tout élément intentionnel du délit d'abus de confiance ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant la culpabilité de Daniel X... sans rechercher si l'absence de remarques de la direction de la société pendant plusieurs années sur la prise en charge de certaines de ses dépenses personnelles n'était pas constitutive d'un usage valant autorisation, lequel, faute d'avoir été dénoncé, excluait toute intention frauduleuse, a violé le texte visé au moyen ; "2) aux motifs que, d'autre part, Daniel X... était par ailleurs le gérant d'une société Maindus qui a été absorbée en fin 2000 par la société Codeve et il a ajouté à son salaire de 19 000 francs environ dans la société Codeve celui de la société Maindus qui n'existait pourtant plus ; son salaire global est passé alors à 27 600 francs, soit sur la période de mars 2000 à septembre 2002 un surplus avec charges sociales de 377 849 francs (la date de mars 2000 est retenue car dès cette époque il apparaît qu'il y avait eu un transfert des contrats de travail et le changement de salaire se fait à cette époque) ; que Daniel X... a admis la matérialité de cette situation mais s'est prévalu là aussi de l'accord de la famille Y... qui pouvait contrôler sa rémunération ; que, cependant, il n'y a pas eu d'avenant au contrat de travail alors qu'il s'agissait d'une modification substantielle ; sur le bulletin de salaire de mars 2000, il y a une somme plus importante mais pas d'indice permettant de la rattacher à l'activité pour la société Maindus ; que selon les auditions du comptable et du programmeur informatique, la famille Y... faisait confiance à Daniel X... qui donnait les instructions quant à son salaire et le comptable ne faisait qu'un contrôle de régularité formelle des bulletins ; que ces circonstances, avec les observations du tribunal sur cet aspect (page 6) adoptées par renvoi, permettent de considérer que le prévenu s'est attribué d'office un surplus de salaire alors que la société Maindus cessait son activité et sans que soit établi l'assentiment du gérant ; "alors que le salaire qui est porté sur les déclarations sociales et comptables annuelles obligatoires est nécessairement connu de l'employeur et accepté par celui-ci ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant que constituait un abus de confiance le versement à Daniel X... d'un complément de salaire à la suite du rachat par la société Codeve d'une société qu'il dirigeait et dont les activités se poursuivent, a violé le texte visé au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 558 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a statué contradictoirement à l'égard de Daniel X... ; "au motif que l'affaire a été retenue à l'audience du 1er mars 2006, nonobstant une demande de renvoi du conseil de prévenu (cité à domicile le 13 février 2006 à l'adresse de l'acte d'appel, AR non retourné) ; "alors qu'il résulte de l'article 558 du code de procédure pénale qu'en cas de signification en mairie l'huissier doit mentionner ses constatations et diligences pour vérifier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en jugeant régulier un exploit qui indiquait seulement à la rubrique " détail de vérification " "adresse connue", sans préciser de qui elle était connue et à quel titre, la cour d'appel a violé le texte précité" ; Attendu que le prévenu, qui a eu connaissance de la date d'audience et qui était représenté à celle-ci par un avocat, est sans intérêt à critiquer les mentions, au demeurant parfaitement régulières, de l'exploit d'huissier le citant à comparaître à ladite audience ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... du chef d'abus de confiance à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et l'a relaxé des autres infractions et l'a condamné à payer 102 618 euros de dommages-intérêts à la société Codeve ; "1) aux motifs que, d'une part, sur l'utilisation de la carte bancaire CIC de la société pour dépenses personnelles, il a été réalisé une exploitation des relevés de cette carte de paiement sur la période 1998 à août 2002 faisant ressortir des dépenses globales de 41 620,34 euros (ou 273 000 francs environ) dont notamment : - 24 280,22 euros (près de 160 000 francs) de frais de restaurants notamment à l'établissement Domespace à Guéret, - 1 426,10 euros de dépenses en Espagne, essentiellement des frais d'autoroute - 7 110,05 euros (46 000 francs) pour des dépenses le week-end ou pendant les vacances ; Daniel X... a admis le principe d'une utilisation de la carte bancaire sociale à des fins personnelles mais en accord tacite avec la famille Y..., ce qui est contesté par celle-ci (selon l'audition de Guy Y... à l'instruction et la déclaration d'Alain Y... à l'audience) ; que l'usage personnel occulte de la carte sociale ressort des auditions de certains membres du personnel : la secrétaire de direction indique s'être aperçue de diverses anomalies : utilisation de la carte pendant les congés, notes de restaurant hors séminaires , Daniel X... ne communiquait pas ou refusait de communiquer des justificatifs à la secrétaire comptable, au comptable M. Z... ; que dans l'ordinateur portable de Daniel X... il a été retrouvé un fichier correspondant à une lettre pour son père semble-t-il où il indique qu'il cherche à négocier son départ et il note qu'il " ne tient pas à ce qu'ils mettent trop le nez dans mes frais, dans les factures de gaz oil ou de fuel " plus loin dans l'éventualité d'une procédure prud'homale il écrit aussi " en espérant qu'ils ne rajoutent pas un abus de bien social " ; que cet écrit et les témoignages sus évoqués sur l'absence de communication de justificatifs sont révélateurs de ce qu'il agissait à l'insu des consorts Y..., étant observé en outre que le poste frais de restauration est particulièrement élevé ; que sur les prestations facturées à la charge de la société, il s'agit de travaux de jardinage et de la livraison de fuel au domicile privé, du paiement de l'essence pour le véhicule de Daniel X... et celui de l'épouse, ainsi que de l'usage du mobile de l'entreprise ; que lors de l'interrogatoire de première comparution Daniel X... a contesté de telles pratiques ; que, cependant, le paysagiste a admis qu'il entretenait les espaces verts de la société Codeve et le jardin de Daniel X... avec une seule facture à Codeve, le fournisseur de fuel et certains salariés ont indiqué qu'une partie des livraisons pour la société Codeve (en principe 1 000 litres sur 5 000 litres) étaient faites d'abord chez Daniel X... et le gérant de la station service a déclaré que M. et Mme X... pour son cabriolet Golf n'ont jamais payé l'essence de leurs deniers. Ils prenaient de l'essence mais il fallait marquer qu'il s'agissait de gaz oil comme les véhicules Codeve, sans envoyer les facturettes à la société et Daniel X... avait refusé le système de fiches mensuelles circonstanciées mis en place par ce pompiste ; qu'à la suite de ces investigations, Daniel X... a déclaré qu'en fait il avait bénéficié pour tous ces "avantages" d'un usage dont avait profité son prédécesseur et toléré par la famille Y... ; que cela n'est pas non plus justifié, il peut être rappelé là aussi le courrier électronique précité et observé que le prévenu a varié dans ses déclarations sur ces pratiques en outre les manoeuvres utilisées avec ces prestataires ou fournisseurs, notamment le pompiste, sont significatives de dissimulations ; "alors que l'autorisation même tacite donnée à un salarié d'employer les fonds de la société à des fins personnelles est, tant qu'elle n'a pas été dénoncée, exclusive de tout élément intentionnel du délit d'abus de confiance ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant la culpabilité de Daniel X... sans rechercher si l'absence de remarques de la direction de la société pendant plusieurs années sur la prise en charge de certaines de ses dépenses personnelles n'était pas constitutive d'un usage valant autorisation, lequel, faute d'avoir été dénoncé, excluait toute intention frauduleuse, a violé le texte visé au moyen ; "2) aux motifs que, d'autre part, Daniel X... était par ailleurs le gérant d'une société Maindus qui a été absorbée en fin 2000 par la société Codeve et il a ajouté à son salaire de 19 000 francs environ dans la société Codeve celui de la société Maindus qui n'existait pourtant plus ; son salaire global est passé alors à 27 600 francs, soit sur la période de mars 2000 à septembre 2002 un surplus avec charges sociales de 377 849 francs (la date de mars 2000 est retenue car dès cette époque il apparaît qu'il y avait eu un transfert des contrats de travail et le changement de salaire se fait à cette époque) ; que Daniel X... a admis la matérialité de cette situation mais s'est prévalu là aussi de l'accord de la famille Y... qui pouvait contrôler sa rémunération ; que, cependant, il n'y a pas eu d'avenant au contrat de travail alors qu'il s'agissait d'une modification substantielle ; sur le bulletin de salaire de mars 2000, il y a une somme plus importante mais pas d'indice permettant de la rattacher à l'activité pour la société Maindus ; que selon les auditions du comptable et du programmeur informatique, la famille Y... faisait confiance à Daniel X... qui donnait les instructions quant à son salaire et le comptable ne faisait qu'un contrôle de régularité formelle des bulletins ; que ces circonstances, avec les observations du tribunal sur cet aspect (page 6) adoptées par renvoi, permettent de considérer que le prévenu s'est attribué d'office un surplus de salaire alors que la société Maindus cessait son activité et sans que soit établi l'assentiment du gérant ; "alors que le salaire qui est porté sur les déclarations sociales et comptables annuelles obligatoires est nécessairement connu de l'employeur et accepté par celui-ci ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant que constituait un abus de confiance le versement à Daniel X... d'un complément de salaire à la suite du rachat par la société Codeve d'une société qu'il dirigeait et dont les activités se poursuivent, a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a5cd58014677427590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel