Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427592
- Date
- 12 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yves X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, de 1984 à 1990, commis des agressions sexuelles sur Michèle X..., mineure de moins de quinze ans, née le 11 mars 1976, dont il est l'ascendant légitime ; que les faits ont été révélés le 9 janvier 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 211, 212, 214, 215, 485, 512, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Yves X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ; "aux motifs que, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas à statuer sur la réalité ou non de l'infraction ni sur la culpabilité ou non de la personne mise en accusation mais qu'elle doit seulement dire s'il existe ou non des charges suffisantes contre la personne visée d'avoir commis les faits qualifiés crime qui lui sont reprochés ; qu'il convient de noter qu'en matière de délinquance sexuelle intra-familiale sur des jeunes enfants, les risques d'erreur judiciaire sont particulièrement élevés, la preuve étant particulièrement difficile, d'autant d'ailleurs, que le temps écoulé atteint nécessairement la précision des témoignages ; que les faits dont Michèle X... se plaint d'avoir été victime ont été commis, selon ses déclarations, de 1984, époque où elle avait huit ans, jusqu'en 1990, alors qu'elle avait 14 ans ; qu'il résulte des pièces de la procédure et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Michèle X... est la fille légitime d'Yves X... et que ce dernier, parce qu'il était parfois violent et souvent élevait le ton, engendrait la peur tant chez sa fille que d'ailleurs chez son fils ou sa femme, ce qui établit la contrainte subie par Michèle X... ; que Michèle X... n'a jamais varié dans ses accusations, aussi bien lors du dépôt de la première plainte que lors du dépôt de la seconde ; que les faits qu'elle dénonce ne sont pas incompatibles avec les constatations médico- légales faites, en novembre 1990, par les experts Y..., médecin légiste, et Brunet Z..., médecin gynécologue-obstétricien, à condition que les rapports sexuels avec pénétration aient été perpétrés de façon relativement épisodique espacés dans le temps, sans violence ; que cet examen par des experts doit prévaloir sur celui fait par le docteur A... le 30 octobre 1990 selon lequel il est peu vraisemblable que Michèle X... ait eu des rapports répétés et multiples depuis l'âge de 9 ans ; que, si Michèle X... a déposé plainte en 1990, elle avait antérieurement dénoncé les faits à B... Nathalie et à C... Myriam, amies proches ; que, cependant, Michèle X... a retiré sa plainte ; que ce retrait de plainte est expliqué parce qu'elle souhaitait reprendre la vie familiale et qu'elle avait subi des pressions, au moins indirectes, de sa mère ; que peut être placée dans le même contexte la déclaration " je vous ai bien eues vous m'avez crue " que Michèle X... a faite à B... Nathalie à la suite d'un examen chez un psychologue ; que, face aux accusations constantes de Michèle X... et aux éléments repris ci-dessus, Yves X... a nié avec tout autant de constance avoir commis ces faits dont sa fille l'accuse ; que, toutefois, il y a lieu de noter qu' Yves X... a contesté, lors de l'information sur constitution de partie civile, des circonstances où il se trouvait seul avec sa fille alors qu'il avait reconnu, lors de l'enquête initiale, lui avoir demandé de venir dormir dans son lit lorsque son fils avait été hospitalisé, l'avoir essuyée après qu'elle se fut douchée et lui avoir demandé de lui laver les cheveux alors qu'il prenait son bain ; que ces éléments peuvent être considérés comme affaiblissant quelque peu ses dénégations ; qu'il convient de noter, comme pouvant être retenue à charge, la déclaration de Michèle X... concernant les attouchements subis par D... E... ; qu'enfin, doivent être également retenues, comme éléments à charge, les expertises du psychologue et du psychiatre ayant examiné la partie civile, selon lesquelles Michèle X..., par ses déclarations à la gendarmerie, ne visait pas à manipuler et qu'elle présente des troubles psychologiques pouvant être en lien avec un traumatisme qui serait la conséquence des faits révélés ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction considère qu'il existe des charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction de fond ; que les faits dénoncés s'analysent, d'une part, en pénétrations sexuelles et, d'autre part, en attouchements sous la contrainte par un ascendant sur une mineure de 15 ans ; qu'ils ont été commis de 1986 à 1990 et étaient alors punissables sous les qualifications de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et d'attentats à la pudeur avec contrainte par un ascendant sur une mineure de 15 ans prévus et réprimés par les articles 331, 332 et 333 de l'ancien code pénal alors applicables, dont les dispositions ont été reprises par les articles 222-22, 222-24, 222-27 et 222-29 du nouveau code pénal ; "1) alors que la chambre de l'instruction ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement qu'à la condition que les faits dénoncés constituent une infraction, cette juridiction étant tenue, conformément aux exigences de l'article 215 du code de procédure pénale, de qualifier pénalement les faits objet de l'accusation ; que, dès lors, en prononçant la mise en accusation d'Yves X... des chefs de viol aggravé et délit connexe d'agression sexuelle aggravée, tout en relevant qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la réalité ou non de l'infraction mais uniquement d'apprécier l'existence des charges contre la personne visée d'avoir commis les faits qualifiés crime qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction qui refuse ainsi de se prononcer sur la qualification pénale des faits litigieux, a méconnu son office et violé le texte susvisé ; "2) alors qu'au sens de l'article 222-22 du code pénal, la notion de contrainte, qui doit nécessairement précéder l'atteinte sexuelle, n'a aucune autonomie et se résout soit en violence, caractérisant ainsi une contrainte physique, soit en menace, caractérisant une contrainte morale ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mise en accusation du demandeur des chefs de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'Yves X..., parce qu'il était parfois violent et souvent élevait le ton, engendrait la peur tant chez sa fille que d'ailleurs chez son fils ou sa femme, pour en déduire l'existence d'une contrainte subie par Michèle X... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette contrainte était morale ou physique ni rechercher si celle-ci, dont le caractère permanent n'est pas constaté, existait au moment des atteintes sexuelles litigieuses et les précédait, au point d'en permettre la commission, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 6, 7, 8, 211, 212, 214, 215, 485, 512, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Yves X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, délit connexe au crime de viol aggravé, faits commis sur Michèle X..., née le 11 mars 1976, de 1984 à 1990, sur la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, déposée le 9 janvier 2004 ; "alors que l'interruption de la prescription décennale de l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de trois ans avant l'acte initial de poursuite ; que les lois nouvelles relatives à la prescription de l'action publique étant sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur, la loi n° 98- 468 du 17 juin 1998 portant à dix ans le délai de la prescription de l'action publique qui, en matière d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, court à compter de la majorité du plaignant, ne remet pas en cause, pour de tels faits, la prescription de trois ans, acquise avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les faits d'agression sexuelle aggravée reprochés à Yves X... auraient été commis au plus tard en 1990, tandis que la plaignante, née le 11 mars 1976, les a dénoncés le 9 janvier 2004 ; que, dès lors, en ordonnant le renvoi du demandeur, de ce chef, devant la cour d'assises, quand il résulte de ces éléments qu'à la date de la dénonciation, un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis la majorité de la plaignante, survenue à la date du 11 mars 1997, antérieure donc à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ayant porté à dix ans le délai de prescription de l'action publique, de sorte que les faits litigieux étaient prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 mai 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 211, 212, 214, 215, 485, 512, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Yves X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ; "aux motifs que, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas à statuer sur la réalité ou non de l'infraction ni sur la culpabilité ou non de la personne mise en accusation mais qu'elle doit seulement dire s'il existe ou non des charges suffisantes contre la personne visée d'avoir commis les faits qualifiés crime qui lui sont reprochés ; qu'il convient de noter qu'en matière de délinquance sexuelle intra-familiale sur des jeunes enfants, les risques d'erreur judiciaire sont particulièrement élevés, la preuve étant particulièrement difficile, d'autant d'ailleurs, que le temps écoulé atteint nécessairement la précision des témoignages ; que les faits dont Michèle X... se plaint d'avoir été victime ont été commis, selon ses déclarations, de 1984, époque où elle avait huit ans, jusqu'en 1990, alors qu'elle avait 14 ans ; qu'il résulte des pièces de la procédure et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Michèle X... est la fille légitime d'Yves X... et que ce dernier, parce qu'il était parfois violent et souvent élevait le ton, engendrait la peur tant chez sa fille que d'ailleurs chez son fils ou sa femme, ce qui établit la contrainte subie par Michèle X... ; que Michèle X... n'a jamais varié dans ses accusations, aussi bien lors du dépôt de la première plainte que lors du dépôt de la seconde ; que les faits qu'elle dénonce ne sont pas incompatibles avec les constatations médico- légales faites, en novembre 1990, par les experts Y..., médecin légiste, et Brunet Z..., médecin gynécologue-obstétricien, à condition que les rapports sexuels avec pénétration aient été perpétrés de façon relativement épisodique espacés dans le temps, sans violence ; que cet examen par des experts doit prévaloir sur celui fait par le docteur A... le 30 octobre 1990 selon lequel il est peu vraisemblable que Michèle X... ait eu des rapports répétés et multiples depuis l'âge de 9 ans ; que, si Michèle X... a déposé plainte en 1990, elle avait antérieurement dénoncé les faits à B... Nathalie et à C... Myriam, amies proches ; que, cependant, Michèle X... a retiré sa plainte ; que ce retrait de plainte est expliqué parce qu'elle souhaitait reprendre la vie familiale et qu'elle avait subi des pressions, au moins indirectes, de sa mère ; que peut être placée dans le même contexte la déclaration " je vous ai bien eues vous m'avez crue " que Michèle X... a faite à B... Nathalie à la suite d'un examen chez un psychologue ; que, face aux accusations constantes de Michèle X... et aux éléments repris ci-dessus, Yves X... a nié avec tout autant de constance avoir commis ces faits dont sa fille l'accuse ; que, toutefois, il y a lieu de noter qu' Yves X... a contesté, lors de l'information sur constitution de partie civile, des circonstances où il se trouvait seul avec sa fille alors qu'il avait reconnu, lors de l'enquête initiale, lui avoir demandé de venir dormir dans son lit lorsque son fils avait été hospitalisé, l'avoir essuyée après qu'elle se fut douchée et lui avoir demandé de lui laver les cheveux alors qu'il prenait son bain ; que ces éléments peuvent être considérés comme affaiblissant quelque peu ses dénégations ; qu'il convient de noter, comme pouvant être retenue à charge, la déclaration de Michèle X... concernant les attouchements subis par D... E... ; qu'enfin, doivent être également retenues, comme éléments à charge, les expertises du psychologue et du psychiatre ayant examiné la partie civile, selon lesquelles Michèle X..., par ses déclarations à la gendarmerie, ne visait pas à manipuler et qu'elle présente des troubles psychologiques pouvant être en lien avec un traumatisme qui serait la conséquence des faits révélés ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction considère qu'il existe des charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction de fond ; que les faits dénoncés s'analysent, d'une part, en pénétrations sexuelles et, d'autre part, en attouchements sous la contrainte par un ascendant sur une mineure de 15 ans ; qu'ils ont été commis de 1986 à 1990 et étaient alors punissables sous les qualifications de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et d'attentats à la pudeur avec contrainte par un ascendant sur une mineure de 15 ans prévus et réprimés par les articles 331, 332 et 333 de l'ancien code pénal alors applicables, dont les dispositions ont été reprises par les articles 222-22, 222-24, 222-27 et 222-29 du nouveau code pénal ; "1) alors que la chambre de l'instruction ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement qu'à la condition que les faits dénoncés constituent une infraction, cette juridiction étant tenue, conformément aux exigences de l'article 215 du code de procédure pénale, de qualifier pénalement les faits objet de l'accusation ; que, dès lors, en prononçant la mise en accusation d'Yves X... des chefs de viol aggravé et délit connexe d'agression sexuelle aggravée, tout en relevant qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la réalité ou non de l'infraction mais uniquement d'apprécier l'existence des charges contre la personne visée d'avoir commis les faits qualifiés crime qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction qui refuse ainsi de se prononcer sur la qualification pénale des faits litigieux, a méconnu son office et violé le texte susvisé ; "2) alors qu'au sens de l'article 222-22 du code pénal, la notion de contrainte, qui doit nécessairement précéder l'atteinte sexuelle, n'a aucune autonomie et se résout soit en violence, caractérisant ainsi une contrainte physique, soit en menace, caractérisant une contrainte morale ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mise en accusation du demandeur des chefs de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'Yves X..., parce qu'il était parfois violent et souvent élevait le ton, engendrait la peur tant chez sa fille que d'ailleurs chez son fils ou sa femme, pour en déduire l'existence d'une contrainte subie par Michèle X... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette contrainte était morale ou physique ni rechercher si celle-ci, dont le caractère permanent n'est pas constaté, existait au moment des atteintes sexuelles litigieuses et les précédait, au point d'en permettre la commission, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Yves X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 6, 7, 8, 211, 212, 214, 215, 485, 512, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Yves X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, délit connexe au crime de viol aggravé, faits commis sur Michèle X..., née le 11 mars 1976, de 1984 à 1990, sur la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, déposée le 9 janvier 2004 ; "alors que l'interruption de la prescription décennale de l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de trois ans avant l'acte initial de poursuite ; que les lois nouvelles relatives à la prescription de l'action publique étant sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur, la loi n° 98- 468 du 17 juin 1998 portant à dix ans le délai de la prescription de l'action publique qui, en matière d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, court à compter de la majorité du plaignant, ne remet pas en cause, pour de tels faits, la prescription de trois ans, acquise avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les faits d'agression sexuelle aggravée reprochés à Yves X... auraient été commis au plus tard en 1990, tandis que la plaignante, née le 11 mars 1976, les a dénoncés le 9 janvier 2004 ; que, dès lors, en ordonnant le renvoi du demandeur, de ce chef, devant la cour d'assises, quand il résulte de ces éléments qu'à la date de la dénonciation, un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis la majorité de la plaignante, survenue à la date du 11 mars 1997, antérieure donc à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ayant porté à dix ans le délai de prescription de l'action publique, de sorte que les faits litigieux étaient prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, le point de départ du délai de la prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure étant reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yves X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, de 1984 à 1990, commis des agressions sexuelles sur Michèle X..., mineure de moins de quinze ans, née le 11 mars 1976, dont il est l'ascendant légitime ; que les faits ont été révélés le 9 janvier 2004 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment de la dénonciation des faits, un délai de plus de trois ans s'étant écoulé depuis la majorité de la victime, et alors que le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, n'était pas applicable à des infractions déjà prescrites, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt ordonnant le renvoi d'Yves X... devant la cour d'assises pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées et qu'elle aura lieu sans renvoi, la cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mai 2007, en ce qu'il a renvoyé Yves X... devant la cour d'assises pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'action publique concernant les faits constitutifs d'agressions sexuelles aggravées est éteinte ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a5cd58014677427592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel