Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427593
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 42 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, constatant que le juge d'instruction avait omis, dans l'ordonnance de renvoi du 19 avril 2002, de statuer sur la situation d'Y... X..., a transmis la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; que, sur les réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction, par une nouvelle ordonnance du 28 juin 2002, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'irrégularité de ladite ordonnance et refuser d'annuler cette dernière, la cour d'appel relève que le juge d'instruction a été valablement saisi par les réquisitions du procureur de la République, auquel la procédure avait été régulièrement renvoyée en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, en raison de l'omission, par ce magistrat, de statuer dans son ordonnance de règlement sur la situation d'Y... X... ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 2, 100 à 100-7, 151 à 155 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'interception, d'enregistrement et de transcription des conversations concernant la ligne n 06.73.... attribuée à Nadia Z..., ainsi que tous les actes dont ils constituent le support nécessaire ; "aux motifs adoptés qu'une commission rogatoire "générale" était immédiatement délivrée et par la suite, compte tenu des éléments recueillis par le biais de réquisitions, des commissions rogatoires "techniques", d'interceptions téléphoniques, et plus spécifiquement, à partir du 19 janvier 2001, sur la ligne dont le numéro était le 06.73... attribué à Nadia Z... ; en compulsant de manière minutieuse l'entier dossier en sa possession, le tribunal, remarquant par ailleurs une cotation particulière, voire l'absence de cotation, a constaté la présence d'une commission rogatoire datée du 19 janvier 2001, non cotée, prescrivant l'interception des liaisons téléphoniques établies à partir de ce numéro, cette interception trouvant ainsi sa base légale ; à ce sujet, la cote D.89, correspondant au procès-verbal de saisine du service régional de police judiciaire de Montpellier retranscrit la mission précise de la délégation du juge d'instruction ; "aux motifs propres que si l'original de la commission rogatoire ne figure pas au dossier, la réalité de celle-ci est démontrée par le fait que les fonctionnaires de police ont bien été saisis d'une commission rogatoire délivrée le 19 janvier 2001 prescrivant des interceptions téléphoniques, la date de cette commission rogatoire et la mission étant intégralement retranscrites, dans les procès-verbaux de saisine du service régional de police judiciaire de Montpellier figurant à la cote D. 89 du dossier d'instruction ; la copie de la commission rogatoire figure au dossier ; "alors, d'une part, que pour être valable, une commission rogatoire autorisant l'interception, l'enregistrement et la transcription de conversations téléphoniques doit être écrite, datée et signée ; qu'en l'absence dans le dossier de procédure de l'original ou de la copie certifiée conforme par le greffier de la commission rogatoire aux fins de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations concernant la ligne n 06.73.81.71.77 attribuée à Nadia Z..., seuls documents permettant d'authentifier l'existence d'un écrit, ainsi que sa date et la signature du juge d'instruction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; "alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'absence d'original ou de copie certifie conforme par le greffier, la commission rogatoire aux fins de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations concernant la ligne n 06.73.81.71.77 attribuée à Nadia Z... ne pouvait pas être prouvée par les mentions contenues dans les procès-verbaux des personnes censées avoir été déléguées par cette commission rogatoire ; "alors, enfin, que les mentions du procès-verbal de saisine du SRPJ de Montpellier coté D.89 qui se bornent à indiquer une date et la mission de la prétendue commission rogatoire ne permettent pas d'établir l'existence d'une commission rogatoire écrite, datée et signée autorisant les actes contestés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'excès de pouvoir du magistrat instructeur qui a instruit sur des faits nouveaux postérieurs au réquisitoire introductif du 28 octobre 2000 ; "aux motifs adoptés que la cote D.209 révèle que le 9 avril 2001, le magistrat instructeur communiquait le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions sur "supplétif pour faits nouveaux" (art. 80) ; en réponse, le 9 avril 2001, le procureur de la République inscrivait de manière manuscrite : "requérons la mise en examen et le placement en détention provisoire de Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z..., toutes trois déférées des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu, de produits classés comme stupéfiants, délits prévus et réprimés par les articles du code pénal, du code de la santé publique et du codes des douanes" ; la demande de réquisitions n'était motivée que par la survenue, depuis la saisine initiale, de faits nouveaux, ceux évoqués et relaté par Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z... lors de leurs auditions par les enquêteurs ; en effet, si celles-ci ont apporté des réponses aux questions relatives aux faits initiaux, à savoir ceux qui avaient donné lieu à l'interpellation en flagrant délit d'Amal C... et pour lesquels les enquêteurs et le magistrat instructeur savaient, notamment en raison des éléments communiqués par l'un des fonctionnaires des douanes, que des complices et coauteurs existaient, elles ont également abordé, pour replacer leur participation à ces premiers faits, leur rôle dans l'organisation mise en place par celui qu'elles ont désigné comme étant Y... / D... ; aussi les faits nouveaux étant mis à jour, il était obligatoire pour le magistrat instructeur d'obtenir, pour pouvoir instruire sur ces nouveaux faits, des réquisitions supplétives ; en transmettant sa demande, le magistrat instructeur a nécessairement communiqué les pièces d'exécution de la commission rogatoire du 28 octobre 2000 ; que c'est donc à la lumière de toutes ces pièces que le parquet à rédigé le paragraphe qui débute "Requérons" ; que s'il est manifeste que le libellé ne comporte pas la formule, qui n'aurait soulevé aucune difficulté et n'aurait souffert d'aucune ambiguïté ; "requérons Madame le juge d'instruire ", il n'en demeure pas moins que l'acte demandé, la mise en examen de trois personnes, fait partie des actes d'instruction et sous-entend une poursuite de l'instruction sur les faits nouveaux contenus dans les procès-verbaux dressés ; par ailleurs, quand bien même un réquisitoire ou des réquisitions ne limiteraient la demande qu'à un acte, en l'espèce la mise en examen, cette limitation ne lie aucunement le juge d'instruction qui peut effectuer tous les actes d'instruction qu'il entend réaliser, la seule limite et le principe de la saisine in rem étant que les actes doivent être en relation directe avec les faits dont il est saisi ; "aux motifs propres que le magistrat instructeur a communiqué au procureur de la République de Paris pour faits nouveaux, les procès-verbaux faisant état de nouvelles importations de stupéfiants, apparues lors de la poursuite de l'enquête sur commission rogatoire par l'interpellation de Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z..., que le procureur de la République en inscrivant manuscritement "requérons la mise en examen et le placement en détention de Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z..." toutes trois déférées des chefs d'importation de marchandises prohibées à titre absolu et de produits classés comme stupéfiants et en visant les textes applicables, a entendu sans ambiguïté aucune, inviter le magistrat instructeur à poursuivre l'instruction sur les faits apparaissant dans les procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire, faits s'inscrivant dans un trafic international de stupéfiants, Y... X... apparaissant d'ailleurs comme le commanditaire non seulement des nouvelles importations mais également des faits dont le juge d'instruction était initialement saisi qui ainsi était valablement saisi des nouveaux faits apparaissant dans les pièces d'exécution de la commission rogatoire ; "alors, d'une part, que le réquisitoire supplétif pour faits nouveaux doit obligatoirement énoncer les faits nouveaux sur lesquels il souhaite que le juge d'instruction informe ou viser les pièces de la procédure les relatant ; qu'en s'abstenant d'indiquer dans ses réquisitions, en date des 9 et 30 avril 2001, les faits nouveaux pour lesquels ils entendaient saisir le magistrat-instructeur ou de viser les procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire du 28 octobre 2000 faisant apparaître ces faits nouveaux, le procureur de la République n'a pas donné compétence au magistrat instructeur pour instruire sur des faits postérieurs au 28 octobre 2000, date du réquisitoire introductif ; "alors, d'autre part, que la simple indication dans les réquisitions, en date des 9 et 30 avril 2001, d'une demande de mise en examen et de placement en détention provisoire de personnes dénommées, sans faire référence à des faits nouveaux, ne saurait valoir réquisitoire supplétif pour faits nouveaux" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385, alinéa 2, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence du tribunal correctionnel, pour avoir été saisi par une ordonnance de renvoi rendu par un juge d'instruction incompétent ; "aux motifs adoptes que l'étude de la saisine du juge d'instruction a permis au tribunal de considérer que le juge d'instruction était chargé d'instruire sur ce qu'il est communément appelé un trafic trans-frontières de produits stupéfiants, vocable usuel qui peut se manifester de diverses manières et qui peut revêtir plusieurs qualifications pénales : exportation, importation, acquisition, transport, détention, cession ou offre, notamment, sans oublier le délit de contrebande de marchandises prohibées à titre absolu ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, de par le réquisitoire introductif et le réquisitoire du 9 avril 2001, se trouvait saisi de l'ensemble de ces faits, sous ces différentes qualifications ; qu'il est bien évident qu'un même délit peut engager la responsabilité pénale de plusieurs personnes, soit comme auteurs, coauteurs, ou complices ; que les faits de complicité, tout à fait distinct dans leur réalisation de ceux de l'acte principal, faisaient donc partie intégrante de la saisine du magistrat instructeur ; qu'en fin d'information, ce dernier devait donc statuer sur cet aspect du dossier, celui-là même qui semblait concerner Y... X... ; qu'or, il est constant que l'ordonnance de renvoi datée du 19 avril 2002, même si elle évoquait le cas et la participation de ce dernier, ne vidait pas la saisine du magistrat instructeur, pour reprendre les termes du jugement du 7 juin 2002 ; que si la juridiction de jugement ne peut pas annuler l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui n'a pas statué sur tous les faits dont il est saisi, ce qui est le cas en l'espèce, elle peut néanmoins renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et transmettre le dossier de la procédure au ministère public pour qu'il saisisse le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'a pas statué dans l'ordonnance de règlement ; "aux motifs propres que le juge d'instruction en omettant de renvoyer Y... X... devant le tribunal correctionnel n'avait pas vidé sa saisine ; que l'ordonnance du 19 avril 2002 n'était pas entachée de nullité ; que l'omission de statuer sur les faits concernant Y... X..., alors que ces faits étaient évoqués dans ladite ordonnance, et de le renvoyer devant le tribunal correctionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'article 184 et 385 du code de procédure pénale, le parquet a donc valablement saisi à nouveau le juge d'instruction après l'audience pour qu'il régularise son ordonnance ; que le juge d'instruction ayant été ressaisi par le parquet à cette fin a valablement rendu l'ordonnance du 28 juin 2002 visant cette fois Y... X..., le juge d'instruction n'étant pas dessaisi à l'encontre de ce dernier ; "alors, d'une part, que lorsque l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité au regard de l'article 184 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est obligé de l'annuler et de transmettre le dossier de la procédure au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction et lui permettre de statuer sur l'ensemble des faits visés à la prévention y compris ceux qui auraient pu être omis lors de la précédente ordonnance ; qu'a défaut d'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2002 qui ne mentionnait ni l'état civil d'Y... X..., ni la qualification légale des faits qui lui étaient imputés, le juge d'instruction était incompétent pour statuer à nouveau sur ces mêmes faits, de telle sorte que son ordonnance du 28 juin 2002 était entachée d'excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, qu'en dehors des hypothèses prévues par l'article 385 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui a statué sur l'ensemble des faits dont il était saisi par le réquisitoire définitif se trouve dessaisi et ne peut plus statuer sur ces faits ; que l'ordonnance de règlement du 19 avril 2002 ayant statué sur l'ensemble des faits compris dans le réquisitoire définitif du procureur de la République, le juge d'instruction ressaisi, sans que sa première ordonnance soit annulée, était incompétent pour statuer à nouveau sur ces mêmes faits" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, alinéa 2, 435 à 457, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Y... E... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées à titre absolu et en répression l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière de 420 000 euros ; "alors qu'aux termes des articles 513, alinéa 2, et 6 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants cités par la défense, qui étaient les principaux témoins et accusateurs dans cette affaire et qui n'avaient jamais été confrontés à Y... X..., et de justifier suffisamment l'impossibilité de fait de les entendre, l'arrêt attaqué a violé les textes et les principes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 2 mai 2006, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu les mémoires et observations complémentaires, en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 2, 100 à 100-7, 151 à 155 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'interception, d'enregistrement et de transcription des conversations concernant la ligne n 06.73.... attribuée à Nadia Z..., ainsi que tous les actes dont ils constituent le support nécessaire ; "aux motifs adoptés qu'une commission rogatoire "générale" était immédiatement délivrée et par la suite, compte tenu des éléments recueillis par le biais de réquisitions, des commissions rogatoires "techniques", d'interceptions téléphoniques, et plus spécifiquement, à partir du 19 janvier 2001, sur la ligne dont le numéro était le 06.73... attribué à Nadia Z... ; en compulsant de manière minutieuse l'entier dossier en sa possession, le tribunal, remarquant par ailleurs une cotation particulière, voire l'absence de cotation, a constaté la présence d'une commission rogatoire datée du 19 janvier 2001, non cotée, prescrivant l'interception des liaisons téléphoniques établies à partir de ce numéro, cette interception trouvant ainsi sa base légale ; à ce sujet, la cote D.89, correspondant au procès-verbal de saisine du service régional de police judiciaire de Montpellier retranscrit la mission précise de la délégation du juge d'instruction ; "aux motifs propres que si l'original de la commission rogatoire ne figure pas au dossier, la réalité de celle-ci est démontrée par le fait que les fonctionnaires de police ont bien été saisis d'une commission rogatoire délivrée le 19 janvier 2001 prescrivant des interceptions téléphoniques, la date de cette commission rogatoire et la mission étant intégralement retranscrites, dans les procès-verbaux de saisine du service régional de police judiciaire de Montpellier figurant à la cote D. 89 du dossier d'instruction ; la copie de la commission rogatoire figure au dossier ; "alors, d'une part, que pour être valable, une commission rogatoire autorisant l'interception, l'enregistrement et la transcription de conversations téléphoniques doit être écrite, datée et signée ; qu'en l'absence dans le dossier de procédure de l'original ou de la copie certifiée conforme par le greffier de la commission rogatoire aux fins de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations concernant la ligne n 06.73.81.71.77 attribuée à Nadia Z..., seuls documents permettant d'authentifier l'existence d'un écrit, ainsi que sa date et la signature du juge d'instruction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; "alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'absence d'original ou de copie certifie conforme par le greffier, la commission rogatoire aux fins de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations concernant la ligne n 06.73.81.71.77 attribuée à Nadia Z... ne pouvait pas être prouvée par les mentions contenues dans les procès-verbaux des personnes censées avoir été déléguées par cette commission rogatoire ; "alors, enfin, que les mentions du procès-verbal de saisine du SRPJ de Montpellier coté D.89 qui se bornent à indiquer une date et la mission de la prétendue commission rogatoire ne permettent pas d'établir l'existence d'une commission rogatoire écrite, datée et signée autorisant les actes contestés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'absence au dossier de l'original d'une commission rogatoire, en date du 19 janvier 2001, l'arrêt énonce que l'existence de cette pièce est attestée par les mentions d'un procès-verbal, en date du 20 janvier 2001, rédigé et signé par l'officier de police judiciaire délégué pour l'exécution de celle-ci qui en reproduit la teneur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'excès de pouvoir du magistrat instructeur qui a instruit sur des faits nouveaux postérieurs au réquisitoire introductif du 28 octobre 2000 ; "aux motifs adoptés que la cote D.209 révèle que le 9 avril 2001, le magistrat instructeur communiquait le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions sur "supplétif pour faits nouveaux" (art. 80) ; en réponse, le 9 avril 2001, le procureur de la République inscrivait de manière manuscrite : "requérons la mise en examen et le placement en détention provisoire de Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z..., toutes trois déférées des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu, de produits classés comme stupéfiants, délits prévus et réprimés par les articles du code pénal, du code de la santé publique et du codes des douanes" ; la demande de réquisitions n'était motivée que par la survenue, depuis la saisine initiale, de faits nouveaux, ceux évoqués et relaté par Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z... lors de leurs auditions par les enquêteurs ; en effet, si celles-ci ont apporté des réponses aux questions relatives aux faits initiaux, à savoir ceux qui avaient donné lieu à l'interpellation en flagrant délit d'Amal C... et pour lesquels les enquêteurs et le magistrat instructeur savaient, notamment en raison des éléments communiqués par l'un des fonctionnaires des douanes, que des complices et coauteurs existaient, elles ont également abordé, pour replacer leur participation à ces premiers faits, leur rôle dans l'organisation mise en place par celui qu'elles ont désigné comme étant Y... / D... ; aussi les faits nouveaux étant mis à jour, il était obligatoire pour le magistrat instructeur d'obtenir, pour pouvoir instruire sur ces nouveaux faits, des réquisitions supplétives ; en transmettant sa demande, le magistrat instructeur a nécessairement communiqué les pièces d'exécution de la commission rogatoire du 28 octobre 2000 ; que c'est donc à la lumière de toutes ces pièces que le parquet à rédigé le paragraphe qui débute "Requérons" ; que s'il est manifeste que le libellé ne comporte pas la formule, qui n'aurait soulevé aucune difficulté et n'aurait souffert d'aucune ambiguïté ; "requérons Madame le juge d'instruire ", il n'en demeure pas moins que l'acte demandé, la mise en examen de trois personnes, fait partie des actes d'instruction et sous-entend une poursuite de l'instruction sur les faits nouveaux contenus dans les procès-verbaux dressés ; par ailleurs, quand bien même un réquisitoire ou des réquisitions ne limiteraient la demande qu'à un acte, en l'espèce la mise en examen, cette limitation ne lie aucunement le juge d'instruction qui peut effectuer tous les actes d'instruction qu'il entend réaliser, la seule limite et le principe de la saisine in rem étant que les actes doivent être en relation directe avec les faits dont il est saisi ; "aux motifs propres que le magistrat instructeur a communiqué au procureur de la République de Paris pour faits nouveaux, les procès-verbaux faisant état de nouvelles importations de stupéfiants, apparues lors de la poursuite de l'enquête sur commission rogatoire par l'interpellation de Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z..., que le procureur de la République en inscrivant manuscritement "requérons la mise en examen et le placement en détention de Fatima A..., Sabrina B... et Sonia Z..." toutes trois déférées des chefs d'importation de marchandises prohibées à titre absolu et de produits classés comme stupéfiants et en visant les textes applicables, a entendu sans ambiguïté aucune, inviter le magistrat instructeur à poursuivre l'instruction sur les faits apparaissant dans les procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire, faits s'inscrivant dans un trafic international de stupéfiants, Y... X... apparaissant d'ailleurs comme le commanditaire non seulement des nouvelles importations mais également des faits dont le juge d'instruction était initialement saisi qui ainsi était valablement saisi des nouveaux faits apparaissant dans les pièces d'exécution de la commission rogatoire ; "alors, d'une part, que le réquisitoire supplétif pour faits nouveaux doit obligatoirement énoncer les faits nouveaux sur lesquels il souhaite que le juge d'instruction informe ou viser les pièces de la procédure les relatant ; qu'en s'abstenant d'indiquer dans ses réquisitions, en date des 9 et 30 avril 2001, les faits nouveaux pour lesquels ils entendaient saisir le magistrat-instructeur ou de viser les procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire du 28 octobre 2000 faisant apparaître ces faits nouveaux, le procureur de la République n'a pas donné compétence au magistrat instructeur pour instruire sur des faits postérieurs au 28 octobre 2000, date du réquisitoire introductif ; "alors, d'autre part, que la simple indication dans les réquisitions, en date des 9 et 30 avril 2001, d'une demande de mise en examen et de placement en détention provisoire de personnes dénommées, sans faire référence à des faits nouveaux, ne saurait valoir réquisitoire supplétif pour faits nouveaux" ; Attendu que, pour considérer que les réquisitoires supplétifs des 9 et 30 avril 2001 ont valablement saisi le juge d'instruction de faits nouveaux, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des mentions desdits réquisitoires et des pièces qui leur sont annexées, et dès lors qu'ainsi la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ces actes satisfont aux conditions essentielles de leur existence légale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385, alinéa 2, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence du tribunal correctionnel, pour avoir été saisi par une ordonnance de renvoi rendu par un juge d'instruction incompétent ; "aux motifs adoptes que l'étude de la saisine du juge d'instruction a permis au tribunal de considérer que le juge d'instruction était chargé d'instruire sur ce qu'il est communément appelé un trafic trans-frontières de produits stupéfiants, vocable usuel qui peut se manifester de diverses manières et qui peut revêtir plusieurs qualifications pénales : exportation, importation, acquisition, transport, détention, cession ou offre, notamment, sans oublier le délit de contrebande de marchandises prohibées à titre absolu ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, de par le réquisitoire introductif et le réquisitoire du 9 avril 2001, se trouvait saisi de l'ensemble de ces faits, sous ces différentes qualifications ; qu'il est bien évident qu'un même délit peut engager la responsabilité pénale de plusieurs personnes, soit comme auteurs, coauteurs, ou complices ; que les faits de complicité, tout à fait distinct dans leur réalisation de ceux de l'acte principal, faisaient donc partie intégrante de la saisine du magistrat instructeur ; qu'en fin d'information, ce dernier devait donc statuer sur cet aspect du dossier, celui-là même qui semblait concerner Y... X... ; qu'or, il est constant que l'ordonnance de renvoi datée du 19 avril 2002, même si elle évoquait le cas et la participation de ce dernier, ne vidait pas la saisine du magistrat instructeur, pour reprendre les termes du jugement du 7 juin 2002 ; que si la juridiction de jugement ne peut pas annuler l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui n'a pas statué sur tous les faits dont il est saisi, ce qui est le cas en l'espèce, elle peut néanmoins renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et transmettre le dossier de la procédure au ministère public pour qu'il saisisse le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'a pas statué dans l'ordonnance de règlement ; "aux motifs propres que le juge d'instruction en omettant de renvoyer Y... X... devant le tribunal correctionnel n'avait pas vidé sa saisine ; que l'ordonnance du 19 avril 2002 n'était pas entachée de nullité ; que l'omission de statuer sur les faits concernant Y... X..., alors que ces faits étaient évoqués dans ladite ordonnance, et de le renvoyer devant le tribunal correctionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'article 184 et 385 du code de procédure pénale, le parquet a donc valablement saisi à nouveau le juge d'instruction après l'audience pour qu'il régularise son ordonnance ; que le juge d'instruction ayant été ressaisi par le parquet à cette fin a valablement rendu l'ordonnance du 28 juin 2002 visant cette fois Y... X..., le juge d'instruction n'étant pas dessaisi à l'encontre de ce dernier ; "alors, d'une part, que lorsque l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité au regard de l'article 184 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est obligé de l'annuler et de transmettre le dossier de la procédure au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction et lui permettre de statuer sur l'ensemble des faits visés à la prévention y compris ceux qui auraient pu être omis lors de la précédente ordonnance ; qu'a défaut d'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2002 qui ne mentionnait ni l'état civil d'Y... X..., ni la qualification légale des faits qui lui étaient imputés, le juge d'instruction était incompétent pour statuer à nouveau sur ces mêmes faits, de telle sorte que son ordonnance du 28 juin 2002 était entachée d'excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, qu'en dehors des hypothèses prévues par l'article 385 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui a statué sur l'ensemble des faits dont il était saisi par le réquisitoire définitif se trouve dessaisi et ne peut plus statuer sur ces faits ; que l'ordonnance de règlement du 19 avril 2002 ayant statué sur l'ensemble des faits compris dans le réquisitoire définitif du procureur de la République, le juge d'instruction ressaisi, sans que sa première ordonnance soit annulée, était incompétent pour statuer à nouveau sur ces mêmes faits" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, constatant que le juge d'instruction avait omis, dans l'ordonnance de renvoi du 19 avril 2002, de statuer sur la situation d'Y... X..., a transmis la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; que, sur les réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction, par une nouvelle ordonnance du 28 juin 2002, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'irrégularité de ladite ordonnance et refuser d'annuler cette dernière, la cour d'appel relève que le juge d'instruction a été valablement saisi par les réquisitions du procureur de la République, auquel la procédure avait été régulièrement renvoyée en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, en raison de l'omission, par ce magistrat, de statuer dans son ordonnance de règlement sur la situation d'Y... X... ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la juridiction de jugement, qui constate que le juge d'instruction n'a pas statué, comme il en a le devoir, dans son ordonnance de renvoi, sur tous les faits ou tous les prévenus dont il est saisi, si elle n'est pas autorisée par la loi à annuler ladite ordonnance, a néanmoins la faculté de transmettre le dossier de la procédure au ministère public, habilité à saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits ou les prévenus sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, alinéa 2, 435 à 457, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Y... E... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées à titre absolu et en répression l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière de 420 000 euros ; "alors qu'aux termes des articles 513, alinéa 2, et 6 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants cités par la défense, qui étaient les principaux témoins et accusateurs dans cette affaire et qui n'avaient jamais été confrontés à Y... X..., et de justifier suffisamment l'impossibilité de fait de les entendre, l'arrêt attaqué a violé les textes et les principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a formulé aucune observation quant à l'absence des témoins cités à sa requête et n'a pas sollicité le renvoi en vue de leur audition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
613726a5cd58014677427593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel