Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427596
- Date
- 12 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... pour homicide volontaire avec préméditation sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire en sorte que la cassation est encourue pour vice de forme et violation des droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs que les investigations diligentées sur commission rogatoire et notamment les recherches sur la téléphonie établissaient que, d'une part, Gisèle Y... avait passé plusieurs appels inférieurs à cinq secondes ou dépassant une minute à Eliane X..., du 1er au 15 septembre 1995, et, après le 15 août, et d'autre part, qu'Eliane X... avait téléphoné à deux reprises à Jean-Z... Y..., à 8 heures 11, le matin du 16 septembre 1997, du téléphone mobile 06.07... qui lui était attribué ; que le premier appel n'avait duré qu'une seconde et le suivant trente-quatre secondes ; que ces deux appels avaient activé la borne téléphonique numéro 5996 du Plessis-Robinson ; que, dès lors, le domicile des Y..., se situant dans le périmètre d'activation de cette borne, l'enquête s'orientait sur l'emploi du temps d'Eliane X... ; qu'elle déclarait que, comme à son habitude, elle avait téléphoné à Jean-Z... Y..., afin de faire un pont sur la journée, à 8 heures 11, du parc de stationnement qui jouxtait le restaurant " la Terrasse de l'Etang " près des étangs de Meudon ; qu'ensuite, elle avait effectué une promenade pendant trente minutes environ avant de rejoindre son bureau vers 9 heures 30 ; qu'elle niait toute responsabilité dans les circonstances du décès de Gisèle Y... ; que, cependant, les enquêteurs apprenaient que les étangs de Meudon appartenaient au périmètre de la borne téléphonique 2496 et non de la borne 5996, qui avait été pourtant activée lors des appels passés par Eliane X... ; que cette borne située ... correspondait au relais du Plessis Robinson, commune où résidaient les époux Y... ; que les policiers décidaient alors d'effectuer plusieurs appels (14) à partir du parking du restaurant avec le téléphone mobile utilisé par Eliane X... le jour des faits, mais aucun des appels n'activait la borne 5996 du Plessis-Robinson 2 ; tous activaient la borne 2496 ; qu'une expertise effectuée par Z... A..., responsable du département planification cellulaire à France Télécom Mobiles, concluait le 9 février 1999 que "les différentes mesures réalisées par des portatifs de marques différentes, dont celui d'Eliane X..., conduisait à affirmer que la borne téléphonique normalement activée lors de l'initialisation d'un appel est celle du Bois de Clamart 2, dont le code est 2496 ; que le terme "normalement" couvre ici la notion de plus grande probabilité, celle-ci étant de 87% avec les mesures faites" ; que l'expert ajoutait : " il est extrêmement difficile de qualifier précisément la probabilité que la borne 5996 soit activée ; je veux dire que cette probabilité est non nulle mais qu'au regard des différentes mesures réalisées, elle est très faible et inférieure à 5 % " ; qu'à la suite de cette expertise portant sur 77 initialisations de communications, dont 67 avaient activé la cellule 2496 et aucune la cellule 5996, une demande complémentaire était formulée, sollicitant l'expérimentation sur 3 000 appels téléphoniques supplémentaires afin d'affiner les résultats établis par Z... A... ; mais que ce dernier concluait, le 29 octobre 1999, que les modifications du réseau depuis 1997 n'étaient pas compatibles avec une nouvelle campagne de tests identiques à celle effectuée lors de la première expertise ; que MM. B... et Z..., statisticiens à l'INSEE, estimaient que quelle que soit l'approche statistique choisie, les mesures effectuées fournissaient aux seuils usuels, des intervalles de confiance qui ne permettaient pas d'exclure catégoriquement la possibilité d'activation de la borne 5996 à partir des Etangs de Meudon ; qu'ils évaluaient cette possibilité à 3,7 % ; qu'en définitive, il apparaissait qu'il ne pouvait être exigé de France Télécom Mobile qu'elle modifie les conditions de fonctionnement de son réseau pour le replacer dans l'état de septembre 1997 et qu'en tout état de cause, toute nouvelle expertise, ainsi que l'expertise initiale, laisseraient nécessairement subsister une marge d'incertitude, si faible soit-elle ; qu'Eliane X... ayant déclaré qu'elle avait l'habitude de se promener ainsi près des étangs de Meudon, il était procédé à l'analyse des appels passés et reçus, tôt le matin, à partir de son portable, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 16 septembre 1997 ; qu'aucune activation de la borne 5996 couvrant le domicile des époux Y... au Plessis-Robinson n'était observée ; que les investigations techniques et les expertises ont, en outre, établi que les deux appels téléphoniques passés de son portable à 8 heures 11, n'ont pas activé la borne 2496 réagissant dans le secteur de l'étang de Meudon ; qu'il a été vérifié que cette borne n'a pourtant connu aucun dysfonctionnement durant cette journée du 16 septembre 1997 ; qu'en revanche, ces deux appels ont activité la borne 5996 située ... et correspondant au relais de Plessis-Robinson, commune où se situe le pavillon des époux Y... ; que la probabilité selon laquelle la borne 5996 ait été activée par un téléphone mobile situé sur le parking du restaurant " Les Terrasses de l'Etang " a été évaluée comme très faible et inférieure à 5% et, même, selon les experts B... et Z..., de l'ordre de 3,37 % ; que les experts techniques et statisticiens ont insisté sur la difficulté de quantifier avec précision cette probabilité ; qu'en outre, des essais minutieux et approfondis accomplis par les enquêteurs, notamment à l'aide du propre téléphone de la mise en examen, il est ressorti que, de ce parking, la borne 5996 n'a jamais été activée et seule la borne 2496 l'a été ; que, s'il est possible qu'Eliane X... ait eu l'habitude de se promener autour de l'étang de Meudon avant de se rendre à son travail, l'analyse détaillée de la facturation détaillée du portable d'Eliane X... montre que, du début janvier 1997 jusqu'au 16 septembre 1997, son téléphone portable n'avait activé aucune de ces bornes, alors que ce même téléphone était fréquemment utilisé en début de matinée ; que, de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être déduit que cette borne n'était pas susceptible d'être déclenchée au niveau de l'étang de Meudon et qu'à 8 heures 11, contrairement à ce qu'elle soutient, Eliane X... se trouvait dans le secteur de Plessis-Robinson, soit à proximité du domicile des époux Y... ; "alors qu'en présentant comme une certitude ce qui n'était, selon ses propres constatations, qu'une simple hypothèse compte tenu des incertitudes existant sur la question de la localisation de l'activation des bornes téléphoniques par le téléphone portable d'Eliane X..., la cour d'appel a statué par une décision comportant des motifs contradictoires en sorte que la cassation est encoure" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs, d'une part, que sur les éléments vestimentaires portés par la victime lors des faits et placés sous scellés n° 16, les experts mettaient en évidence sur les chaussures d'intérieur, les chaussettes et la chemise l'ADN nucléaire de Gisèle Y... et sur la robe de chambre, outre l'ADN de Gisèle Y..., vingt-quatre éléments pileux qui donnaient lieu à une recherche de l'ADN mitochondrial ; qu'un ADN mitochondrial identique à celui de Gisèle Y... était mis en évidence à partir des éléments pileux objet des scellés 1 à 9, 12, 18, 20 et 23 ; qu'un ADN inconnu, différent de celui de la victime et de celui de la mise en examen, était caractérisé à partir des éléments pileux objet des scellés n° 15, 17 et 21 ; que les autres éléments étaient inexploitables ; que, sur aucun élément analyse, il n'était retrouvé l'ADN d'Eliane X... ; que, le 29 mai 2000, une contre-expertise confiée au docteur C... était ordonnée, à la demande des parties civiles ; que l'expert, au terme d'une recherche portant sur l'ADN nucléaire, identifiait un seul ADN féminin, identique, dans les scellés 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16 ; qu'une expertise complémentaire avait été ordonnée le 5 novembre 2002, afin de rechercher et analyser les ADN mitochondriaux des scellés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 18 et 19 ; que, dans son rapport, en date du 16 août 2003, le docteur C..., expert près la cour d'appel de Bordeaux, décrivait le scellé 16 ainsi : une robe de chambre, une chemise de nuit, une paire de chaussettes, une paire de chaussures et quatorze boîtes de Petri contenant des éléments pileux ; que, dans la plupart des éléments pileux était retrouvé l'ADN de Gisèle Y..., tandis qu'un élément pileux blond de 8,1 cm de long avec bulbe décrit comme élément pileux n° 1 comportait l'ADN d'Eliane X... ; que cette expertise effectuée, en 2003, aboutissait donc en ce qui concernait l'élément pileux numéro 1 à des conclusions différentes de celle pratiquée en 1997, qui avait conclu à la présence de l'ADN de la victime sur l'élément pileux n° 1 ; qu'elle faisait l'objet d'une requête en nullité que la chambre de l'instruction de la cour d'appel déclarait mal fondée, par arrêt du 12 mai 2004 ; qu'en définitive, le docteur D..., après étude des différents rapports scientifiques, concluait le 31 mars 2005 que l'élément pileux analysé par le docteur C... en 2003, décrit comme un cheveu blond de 8,1 cm de long avec bulbe n'était pas celui analysé par ses soins en 1997, décrit comme un cheveu blond-châtain de 6 cm dont il restait seulement 5 cm après expertise ; qu'il n'en demeurait pas moins que l'élément pileux blond de 8,1 cm, présent dans le scellé 16 renfermant les vêtements portés par la victime lors des faits, appartenait à Eliane X... ; "aux motifs, d'autre part, que l'expertise du docteur C... a révélé que, sur le scellé n° 16, consistant en les vêtements portés par la victime lors des faits (robe de chambre, chemise de nuit, pantoufles, chaussettes), un élément pileux blond de 8,1 centimètres, décrit comme élément pileux n° 1, comportait l'ADN d'Eliane X... ; "1) alors que l'arrêt attaqué, qui, dans la première partie de sa motivation, constatait qu'il existait une contradiction entre les conclusions des expertises du docteur C..., la première, en date du 29 mai 2000, corroborant l'expertise des docteurs D... et E... selon laquelle les éléments pileux contenus dans le scellé n° 16 n'identifiant qu'un seul ADN féminin identique (celui de la victime) et la seconde, en date du 16 août 2003, concluant en la présence dans le scellé n° 16 d'un élément pileux contenant l'ADN d'Eliane X..., ne pouvait, au terme de son raisonnement, sans s'expliquer sur cette contradiction entre les deux expertises du même expert, ne retenir que l'existence de l'expertise du docteur C... défavorable à la mise en examen, exposant sa décision à la censure de la Cour de cassation pour contradiction de motifs et manque de base légale ; "2) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que la mise en examen avait séjourné plusieurs fois au domicile des époux Y... (entre 4 à 5 fois et 10 fois) à des dates proches du meurtre, ne pouvait omettre comme elle l'a fait de s'expliquer sur le point de savoir si le cheveu lui appartenant prétendument retrouvé sur les vêtements de la victime, selon la seconde expertise du docteur C..., n'avait pas pour cause les séjours effectués avant le meurtre" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs, que l'expertise de l'intérieur du morceau de gant en latex jaune retrouvé sur les lieux du crime, objet du scellé n° 8, concluait à la présence d'un mélange d'ADN de Gisèle Y... et, majoritairement, d'Eliane X... ; que, sur ce point, la mise en examen a soutenu que la présence de son ADN à l'intérieur de ce gant s'expliquait parce qu'il lui était arrivé de jardiner et faire la vaisselle chez les Y... ; que cette explication ne justifie cependant pas la découverte de ce gant sur le tapis de la salle à manger, à proximité des tiroirs renversés et de l'abat-jour cassé, soit sur les lieux immédiats des faits ; "alors que la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi la découverte du gant en latex sur les lieux du crime, ledit gant comportant certes la présence de l'ADN d'Eliane X..., s'expliquant naturellement par la circonstance qu'elle avait fait - avant le crime - la vaisselle chez les Y..., mais aussi la présence de l'ADN de la victime, constitue un élément à charge à l'encontre d'Eliane X..., en sorte que la cassation est encourue pour manque de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Eliane X... faisait état de la machination du mari de la victime, qui avait mis à profit sa qualité d'amant, pour l'amener à s'accuser à sa place, démontrait que les détails qu'elle avait donnés sur la prétendue commission du crime par elle à Anne F... et Joëlle G... étaient en contradiction avec les éléments objectifs figurant au dossier de la procédure et exposaient un certain nombre d'éléments à charge à l'encontre de Jean-Z... Y... démontrant que l'information avait été tout à la fois lacunaire et partiale et qu'en ne s'expliquant pas sur ces articulations essentielles de son mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé ce faisant le principe de la présomption d'innocence proclamée, tant dans l'article préliminaire du code de procédure pénale, que dans l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 juin 2007, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des HAUTS- DE-SEINE sous l'accusation d'assassinat ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... pour homicide volontaire avec préméditation sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire en sorte que la cassation est encourue pour vice de forme et violation des droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs que les investigations diligentées sur commission rogatoire et notamment les recherches sur la téléphonie établissaient que, d'une part, Gisèle Y... avait passé plusieurs appels inférieurs à cinq secondes ou dépassant une minute à Eliane X..., du 1er au 15 septembre 1995, et, après le 15 août, et d'autre part, qu'Eliane X... avait téléphoné à deux reprises à Jean-Z... Y..., à 8 heures 11, le matin du 16 septembre 1997, du téléphone mobile 06.07... qui lui était attribué ; que le premier appel n'avait duré qu'une seconde et le suivant trente-quatre secondes ; que ces deux appels avaient activé la borne téléphonique numéro 5996 du Plessis-Robinson ; que, dès lors, le domicile des Y..., se situant dans le périmètre d'activation de cette borne, l'enquête s'orientait sur l'emploi du temps d'Eliane X... ; qu'elle déclarait que, comme à son habitude, elle avait téléphoné à Jean-Z... Y..., afin de faire un pont sur la journée, à 8 heures 11, du parc de stationnement qui jouxtait le restaurant " la Terrasse de l'Etang " près des étangs de Meudon ; qu'ensuite, elle avait effectué une promenade pendant trente minutes environ avant de rejoindre son bureau vers 9 heures 30 ; qu'elle niait toute responsabilité dans les circonstances du décès de Gisèle Y... ; que, cependant, les enquêteurs apprenaient que les étangs de Meudon appartenaient au périmètre de la borne téléphonique 2496 et non de la borne 5996, qui avait été pourtant activée lors des appels passés par Eliane X... ; que cette borne située ... correspondait au relais du Plessis Robinson, commune où résidaient les époux Y... ; que les policiers décidaient alors d'effectuer plusieurs appels (14) à partir du parking du restaurant avec le téléphone mobile utilisé par Eliane X... le jour des faits, mais aucun des appels n'activait la borne 5996 du Plessis-Robinson 2 ; tous activaient la borne 2496 ; qu'une expertise effectuée par Z... A..., responsable du département planification cellulaire à France Télécom Mobiles, concluait le 9 février 1999 que "les différentes mesures réalisées par des portatifs de marques différentes, dont celui d'Eliane X..., conduisait à affirmer que la borne téléphonique normalement activée lors de l'initialisation d'un appel est celle du Bois de Clamart 2, dont le code est 2496 ; que le terme "normalement" couvre ici la notion de plus grande probabilité, celle-ci étant de 87% avec les mesures faites" ; que l'expert ajoutait : " il est extrêmement difficile de qualifier précisément la probabilité que la borne 5996 soit activée ; je veux dire que cette probabilité est non nulle mais qu'au regard des différentes mesures réalisées, elle est très faible et inférieure à 5 % " ; qu'à la suite de cette expertise portant sur 77 initialisations de communications, dont 67 avaient activé la cellule 2496 et aucune la cellule 5996, une demande complémentaire était formulée, sollicitant l'expérimentation sur 3 000 appels téléphoniques supplémentaires afin d'affiner les résultats établis par Z... A... ; mais que ce dernier concluait, le 29 octobre 1999, que les modifications du réseau depuis 1997 n'étaient pas compatibles avec une nouvelle campagne de tests identiques à celle effectuée lors de la première expertise ; que MM. B... et Z..., statisticiens à l'INSEE, estimaient que quelle que soit l'approche statistique choisie, les mesures effectuées fournissaient aux seuils usuels, des intervalles de confiance qui ne permettaient pas d'exclure catégoriquement la possibilité d'activation de la borne 5996 à partir des Etangs de Meudon ; qu'ils évaluaient cette possibilité à 3,7 % ; qu'en définitive, il apparaissait qu'il ne pouvait être exigé de France Télécom Mobile qu'elle modifie les conditions de fonctionnement de son réseau pour le replacer dans l'état de septembre 1997 et qu'en tout état de cause, toute nouvelle expertise, ainsi que l'expertise initiale, laisseraient nécessairement subsister une marge d'incertitude, si faible soit-elle ; qu'Eliane X... ayant déclaré qu'elle avait l'habitude de se promener ainsi près des étangs de Meudon, il était procédé à l'analyse des appels passés et reçus, tôt le matin, à partir de son portable, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 16 septembre 1997 ; qu'aucune activation de la borne 5996 couvrant le domicile des époux Y... au Plessis-Robinson n'était observée ; que les investigations techniques et les expertises ont, en outre, établi que les deux appels téléphoniques passés de son portable à 8 heures 11, n'ont pas activé la borne 2496 réagissant dans le secteur de l'étang de Meudon ; qu'il a été vérifié que cette borne n'a pourtant connu aucun dysfonctionnement durant cette journée du 16 septembre 1997 ; qu'en revanche, ces deux appels ont activité la borne 5996 située ... et correspondant au relais de Plessis-Robinson, commune où se situe le pavillon des époux Y... ; que la probabilité selon laquelle la borne 5996 ait été activée par un téléphone mobile situé sur le parking du restaurant " Les Terrasses de l'Etang " a été évaluée comme très faible et inférieure à 5% et, même, selon les experts B... et Z..., de l'ordre de 3,37 % ; que les experts techniques et statisticiens ont insisté sur la difficulté de quantifier avec précision cette probabilité ; qu'en outre, des essais minutieux et approfondis accomplis par les enquêteurs, notamment à l'aide du propre téléphone de la mise en examen, il est ressorti que, de ce parking, la borne 5996 n'a jamais été activée et seule la borne 2496 l'a été ; que, s'il est possible qu'Eliane X... ait eu l'habitude de se promener autour de l'étang de Meudon avant de se rendre à son travail, l'analyse détaillée de la facturation détaillée du portable d'Eliane X... montre que, du début janvier 1997 jusqu'au 16 septembre 1997, son téléphone portable n'avait activé aucune de ces bornes, alors que ce même téléphone était fréquemment utilisé en début de matinée ; que, de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être déduit que cette borne n'était pas susceptible d'être déclenchée au niveau de l'étang de Meudon et qu'à 8 heures 11, contrairement à ce qu'elle soutient, Eliane X... se trouvait dans le secteur de Plessis-Robinson, soit à proximité du domicile des époux Y... ; "alors qu'en présentant comme une certitude ce qui n'était, selon ses propres constatations, qu'une simple hypothèse compte tenu des incertitudes existant sur la question de la localisation de l'activation des bornes téléphoniques par le téléphone portable d'Eliane X..., la cour d'appel a statué par une décision comportant des motifs contradictoires en sorte que la cassation est encoure" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs, d'une part, que sur les éléments vestimentaires portés par la victime lors des faits et placés sous scellés n° 16, les experts mettaient en évidence sur les chaussures d'intérieur, les chaussettes et la chemise l'ADN nucléaire de Gisèle Y... et sur la robe de chambre, outre l'ADN de Gisèle Y..., vingt-quatre éléments pileux qui donnaient lieu à une recherche de l'ADN mitochondrial ; qu'un ADN mitochondrial identique à celui de Gisèle Y... était mis en évidence à partir des éléments pileux objet des scellés 1 à 9, 12, 18, 20 et 23 ; qu'un ADN inconnu, différent de celui de la victime et de celui de la mise en examen, était caractérisé à partir des éléments pileux objet des scellés n° 15, 17 et 21 ; que les autres éléments étaient inexploitables ; que, sur aucun élément analyse, il n'était retrouvé l'ADN d'Eliane X... ; que, le 29 mai 2000, une contre-expertise confiée au docteur C... était ordonnée, à la demande des parties civiles ; que l'expert, au terme d'une recherche portant sur l'ADN nucléaire, identifiait un seul ADN féminin, identique, dans les scellés 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16 ; qu'une expertise complémentaire avait été ordonnée le 5 novembre 2002, afin de rechercher et analyser les ADN mitochondriaux des scellés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 18 et 19 ; que, dans son rapport, en date du 16 août 2003, le docteur C..., expert près la cour d'appel de Bordeaux, décrivait le scellé 16 ainsi : une robe de chambre, une chemise de nuit, une paire de chaussettes, une paire de chaussures et quatorze boîtes de Petri contenant des éléments pileux ; que, dans la plupart des éléments pileux était retrouvé l'ADN de Gisèle Y..., tandis qu'un élément pileux blond de 8,1 cm de long avec bulbe décrit comme élément pileux n° 1 comportait l'ADN d'Eliane X... ; que cette expertise effectuée, en 2003, aboutissait donc en ce qui concernait l'élément pileux numéro 1 à des conclusions différentes de celle pratiquée en 1997, qui avait conclu à la présence de l'ADN de la victime sur l'élément pileux n° 1 ; qu'elle faisait l'objet d'une requête en nullité que la chambre de l'instruction de la cour d'appel déclarait mal fondée, par arrêt du 12 mai 2004 ; qu'en définitive, le docteur D..., après étude des différents rapports scientifiques, concluait le 31 mars 2005 que l'élément pileux analysé par le docteur C... en 2003, décrit comme un cheveu blond de 8,1 cm de long avec bulbe n'était pas celui analysé par ses soins en 1997, décrit comme un cheveu blond-châtain de 6 cm dont il restait seulement 5 cm après expertise ; qu'il n'en demeurait pas moins que l'élément pileux blond de 8,1 cm, présent dans le scellé 16 renfermant les vêtements portés par la victime lors des faits, appartenait à Eliane X... ; "aux motifs, d'autre part, que l'expertise du docteur C... a révélé que, sur le scellé n° 16, consistant en les vêtements portés par la victime lors des faits (robe de chambre, chemise de nuit, pantoufles, chaussettes), un élément pileux blond de 8,1 centimètres, décrit comme élément pileux n° 1, comportait l'ADN d'Eliane X... ; "1) alors que l'arrêt attaqué, qui, dans la première partie de sa motivation, constatait qu'il existait une contradiction entre les conclusions des expertises du docteur C..., la première, en date du 29 mai 2000, corroborant l'expertise des docteurs D... et E... selon laquelle les éléments pileux contenus dans le scellé n° 16 n'identifiant qu'un seul ADN féminin identique (celui de la victime) et la seconde, en date du 16 août 2003, concluant en la présence dans le scellé n° 16 d'un élément pileux contenant l'ADN d'Eliane X..., ne pouvait, au terme de son raisonnement, sans s'expliquer sur cette contradiction entre les deux expertises du même expert, ne retenir que l'existence de l'expertise du docteur C... défavorable à la mise en examen, exposant sa décision à la censure de la Cour de cassation pour contradiction de motifs et manque de base légale ; "2) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que la mise en examen avait séjourné plusieurs fois au domicile des époux Y... (entre 4 à 5 fois et 10 fois) à des dates proches du meurtre, ne pouvait omettre comme elle l'a fait de s'expliquer sur le point de savoir si le cheveu lui appartenant prétendument retrouvé sur les vêtements de la victime, selon la seconde expertise du docteur C..., n'avait pas pour cause les séjours effectués avant le meurtre" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs, que l'expertise de l'intérieur du morceau de gant en latex jaune retrouvé sur les lieux du crime, objet du scellé n° 8, concluait à la présence d'un mélange d'ADN de Gisèle Y... et, majoritairement, d'Eliane X... ; que, sur ce point, la mise en examen a soutenu que la présence de son ADN à l'intérieur de ce gant s'expliquait parce qu'il lui était arrivé de jardiner et faire la vaisselle chez les Y... ; que cette explication ne justifie cependant pas la découverte de ce gant sur le tapis de la salle à manger, à proximité des tiroirs renversés et de l'abat-jour cassé, soit sur les lieux immédiats des faits ; "alors que la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi la découverte du gant en latex sur les lieux du crime, ledit gant comportant certes la présence de l'ADN d'Eliane X..., s'expliquant naturellement par la circonstance qu'elle avait fait - avant le crime - la vaisselle chez les Y..., mais aussi la présence de l'ADN de la victime, constitue un élément à charge à l'encontre d'Eliane X..., en sorte que la cassation est encourue pour manque de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eliane X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Eliane X... faisait état de la machination du mari de la victime, qui avait mis à profit sa qualité d'amant, pour l'amener à s'accuser à sa place, démontrait que les détails qu'elle avait donnés sur la prétendue commission du crime par elle à Anne F... et Joëlle G... étaient en contradiction avec les éléments objectifs figurant au dossier de la procédure et exposaient un certain nombre d'éléments à charge à l'encontre de Jean-Z... Y... démontrant que l'information avait été tout à la fois lacunaire et partiale et qu'en ne s'expliquant pas sur ces articulations essentielles de son mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé ce faisant le principe de la présomption d'innocence proclamée, tant dans l'article préliminaire du code de procédure pénale, que dans l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Eliane X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a5cd58014677427596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel