Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427597
- Date
- 18 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de Laurent X... pour une durée de six mois à compter du 2 mai 2007 ; "aux motifs que l'information se poursuit, le juge d'instruction ayant projeté d'entendre prochainement le mis en examen sur le fond de l'affaire et sur les éléments de personnalité recueillis à son sujet ; que ces investigations doivent pouvoir se dérouler à l'abri de toute pression ou intimidation, tant à l'égard de la partie civile que des témoins, et notamment de son ancienne compagne qui l'a également accusé de violences ; que l'intempérance de l'intéressé et ses antécédents judiciaires peuvent faire craindre un renouvellement de l'infraction ; qu'au regard des lourdes peines encourues, les garanties de représentation sont insuffisantes ; qu'une mesure de contrôle judiciaire sera insuffisante ; que les faits objet de l'information sont grave et causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; "alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, Laurent X... a été placé en détention provisoire le 2 novembre 2005 pour une durée d'un an ; que sa détention a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 2 novembre 2006 avec indication d'un délai prévisible d'achèvement de la procédure de six mois ; que six mois plus tard, la procédure n'étant pas achevée, la détention a été prolongée pour une nouvelle durée de six mois avec l'indication d'un délai prévisible d'achèvement de la procédure de quatre mois ; que si aucune disposition n'impose au juge des libertés et de la détention, ou à la chambre de l'instruction de préciser les raisons pour lesquelles le délai d'achèvement qu'ils avaient prévu dans une précédente décision n'a pu être tenu, il leur appartient à tout le moins de vérifier, même d'office, si la détention provisoire, en l'occurrence de novembre 2005 à avril 2007, n'a pas excédé une durée raisonnable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'agressions sexuelles accompagnées d'actes de torture ou de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de Laurent X... pour une durée de six mois à compter du 2 mai 2007 ; "aux motifs que l'information se poursuit, le juge d'instruction ayant projeté d'entendre prochainement le mis en examen sur le fond de l'affaire et sur les éléments de personnalité recueillis à son sujet ; que ces investigations doivent pouvoir se dérouler à l'abri de toute pression ou intimidation, tant à l'égard de la partie civile que des témoins, et notamment de son ancienne compagne qui l'a également accusé de violences ; que l'intempérance de l'intéressé et ses antécédents judiciaires peuvent faire craindre un renouvellement de l'infraction ; qu'au regard des lourdes peines encourues, les garanties de représentation sont insuffisantes ; qu'une mesure de contrôle judiciaire sera insuffisante ; que les faits objet de l'information sont grave et causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; "alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, Laurent X... a été placé en détention provisoire le 2 novembre 2005 pour une durée d'un an ; que sa détention a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 2 novembre 2006 avec indication d'un délai prévisible d'achèvement de la procédure de six mois ; que six mois plus tard, la procédure n'étant pas achevée, la détention a été prolongée pour une nouvelle durée de six mois avec l'indication d'un délai prévisible d'achèvement de la procédure de quatre mois ; que si aucune disposition n'impose au juge des libertés et de la détention, ou à la chambre de l'instruction de préciser les raisons pour lesquelles le délai d'achèvement qu'ils avaient prévu dans une précédente décision n'a pu être tenu, il leur appartient à tout le moins de vérifier, même d'office, si la détention provisoire, en l'occurrence de novembre 2005 à avril 2007, n'a pas excédé une durée raisonnable" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
613726a5cd58014677427597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel