Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427598
- Date
- 4 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'un précédent arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a été cassé le 12 décembre 2006 et l'affaire renvoyée à la même juridiction autrement composée ; que l'audience ayant été fixée au 30 mars 2007, la personne mise en examen a soutenu que le bref délai exigé par l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de détention provisoire n'était pas respecté ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144 à 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation, statué plus de trois mois après la décision de la chambre criminelle, et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'Abdelhakim X... ; "aux motifs que le délai au terme duquel l'affaire est évoquée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'est pas excessif au regard de la date d'expédition de l'arrêt de la Cour de cassation et des délais légaux imposés notamment pour la convocation des parties ; que des éléments de l'information tels que ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre d'Abdelhakim X..., dont l'implication dans le trafic résulte des constatations des services de police, des surveillances téléphoniques, des déclarations de certains comparses et de ses propres déclarations, des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que les investigations se poursuivent sous forme de commission rogatoire pour cerner les contours de cet important trafic, en identifier tous les acteurs et préciser le rôle exact de chacun d'eux ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les coauteurs et complices ; que la détention provisoire d'Abdelhakim X... apparaît indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction en ce que l'intéressé apparaît avoir retiré d'importants profits de cette activité frauduleuse, qu'il pourrait être tenté en cas de remise en liberté de réitérer des actes de même nature ; que le lourd passé d'Abdelhakim X..., déjà condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ne fait qu'accentuer les risques de renouvellement, et ce d'autant que les faits qu'il est soupçonné d'avoir commis constituent une aggravation par rapport à ceux qui lui ont valu d'être condamné ; qu'en application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; que la poursuite de l'information s'explique par la nécessité de mener les dernières investigations liées au retour des commissions rogatoires ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, un contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées, ne peut atteindre les objectifs précités ; "alors, d'une part, que, après cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté, la juridiction de renvoi doit se prononcer dans les meilleurs délais pour satisfaire aux dispositions de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui imposent qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de la détention ; qu'en l'espèce, Abdelhakim X... a, présenté, le 3 août 2006 une demande de mise en liberté, rejetée le 10 août 2006 par ordonnance du juge des libertés et de la détention et confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2006 ; que, sur pourvoi d'Abdelhakim X..., la Cour de cassation, par arrêt du 12 décembre 2006, a annulé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, qui a également rejeté la demande de mise en liberté par l'arrêt attaqué en date du 30 mars 2007 ; qu'en se prononçant trois mois et dix-huit jours après l'arrêt de cassation (12 décembre 2006), la juridiction de renvoi n'a pas statué dans le bref délai prévu par l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté, le bref délai dans lequel l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme impose qu'il soit statué sur la légalité de la détention provisoire ne saurait excéder le temps matériel strictement nécessaire au procureur général pour mettre l'affaire en état et soumettre le recours à la juridiction de renvoi compétente ; qu'en se bornant à affirmer que le délai de trois mois et dix-huit jours écoulé entre l'arrêt de cassation et l'audience devant la chambre de l'instruction n'était pas excessif au regard de la date d'expédition de l'arrêt de la Cour de cassation et des délais légaux imposés notamment par la convocation des parties, sans préciser la date à laquelle cet arrêt a été transmis au procureur général et alors que les délais légaux de convocation des parties sont de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et cinq jours en toute autre matière, la chambre de l'instruction n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, vols et recel aggravés, et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144 à 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation, statué plus de trois mois après la décision de la chambre criminelle, et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'Abdelhakim X... ; "aux motifs que le délai au terme duquel l'affaire est évoquée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'est pas excessif au regard de la date d'expédition de l'arrêt de la Cour de cassation et des délais légaux imposés notamment pour la convocation des parties ; que des éléments de l'information tels que ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre d'Abdelhakim X..., dont l'implication dans le trafic résulte des constatations des services de police, des surveillances téléphoniques, des déclarations de certains comparses et de ses propres déclarations, des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que les investigations se poursuivent sous forme de commission rogatoire pour cerner les contours de cet important trafic, en identifier tous les acteurs et préciser le rôle exact de chacun d'eux ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les coauteurs et complices ; que la détention provisoire d'Abdelhakim X... apparaît indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction en ce que l'intéressé apparaît avoir retiré d'importants profits de cette activité frauduleuse, qu'il pourrait être tenté en cas de remise en liberté de réitérer des actes de même nature ; que le lourd passé d'Abdelhakim X..., déjà condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ne fait qu'accentuer les risques de renouvellement, et ce d'autant que les faits qu'il est soupçonné d'avoir commis constituent une aggravation par rapport à ceux qui lui ont valu d'être condamné ; qu'en application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; que la poursuite de l'information s'explique par la nécessité de mener les dernières investigations liées au retour des commissions rogatoires ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, un contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées, ne peut atteindre les objectifs précités ; "alors, d'une part, que, après cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté, la juridiction de renvoi doit se prononcer dans les meilleurs délais pour satisfaire aux dispositions de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui imposent qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de la détention ; qu'en l'espèce, Abdelhakim X... a, présenté, le 3 août 2006 une demande de mise en liberté, rejetée le 10 août 2006 par ordonnance du juge des libertés et de la détention et confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2006 ; que, sur pourvoi d'Abdelhakim X..., la Cour de cassation, par arrêt du 12 décembre 2006, a annulé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, qui a également rejeté la demande de mise en liberté par l'arrêt attaqué en date du 30 mars 2007 ; qu'en se prononçant trois mois et dix-huit jours après l'arrêt de cassation (12 décembre 2006), la juridiction de renvoi n'a pas statué dans le bref délai prévu par l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté, le bref délai dans lequel l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme impose qu'il soit statué sur la légalité de la détention provisoire ne saurait excéder le temps matériel strictement nécessaire au procureur général pour mettre l'affaire en état et soumettre le recours à la juridiction de renvoi compétente ; qu'en se bornant à affirmer que le délai de trois mois et dix-huit jours écoulé entre l'arrêt de cassation et l'audience devant la chambre de l'instruction n'était pas excessif au regard de la date d'expédition de l'arrêt de la Cour de cassation et des délais légaux imposés notamment par la convocation des parties, sans préciser la date à laquelle cet arrêt a été transmis au procureur général et alors que les délais légaux de convocation des parties sont de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et cinq jours en toute autre matière, la chambre de l'instruction n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'un précédent arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a été cassé le 12 décembre 2006 et l'affaire renvoyée à la même juridiction autrement composée ; que l'audience ayant été fixée au 30 mars 2007, la personne mise en examen a soutenu que le bref délai exigé par l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de détention provisoire n'était pas respecté ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
613726a5cd58014677427598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel