Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd5801467742759a
- Date
- 12 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... est mis en examen pour avoir commis, de janvier 1983 à mai 1989, quatre viols sur la personne de Christophe Y..., né le 9 mai 1977, alors qu'il avait autorité sur la victime et que celle-ci était mineure de 15 ans ; que les faits ont été dénoncés par un courrier adressé au procureur de la République le 19 octobre 2004 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction retient qu'en application de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté à la date de la majorité de la victime le point de départ de la prescription des crimes commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité , le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 9 mai 1995 ; qu'elle en déduit que la prescription n'était pas acquise lorsque Christophe Y... a porté plainte le 19 octobre 2004 ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a attribué un effet interruptif de la prescription à la dénonciation des faits au procureur de la République, la cassation n'est pas encourue dès lors que la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur avant que la prescription ait été acquise en application de la loi du 10 juillet 1989, a porté à vingt ans le délai de prescription du crime de viol commis sur un mineur de 15 ans et a fixé le point de départ de ce nouveau délai à la date de la majorité de la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 6 juin 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du DOUBS, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée pour André X... ; "aux motifs que, "il résulte de l'information que les faits dénoncés se sont déroulés entre 1983 et 1989 ; que la plainte a été déposée le 19 octobre 2004 ; que, si les très nombreuses agressions sexuelles dénoncées par Christophe Y... étaient indiscutablement prescrites lors du dépôt de sa plainte le 19 octobre 2004, la prescription de l'action publique concernant les viols obéit aux dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale telles que résultant de sa rédaction de la loi du 10 juillet 1989, à savoir que "lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit pour une durée de dix ans à partir de sa majorité" ; qu'au cas d'espèce, un délai de prescription a commencé à courir à compter du 9 mai 1995, date de la majorité de Christophe Y..., né le 9 mai 1977 pour s'achever de courir le 8 mai 2005 ; que la plainte ayant été déposée le 19 octobre 2004, la prescription de l'action publique n'était pas acquise à cette date" ; "alors qu'une plainte sans constitution de partie civile ou une dénonciation ne sont pas des actes interruptifs de prescription ; que la cour d'appel qui constate que la prescription aurait commencé à courir à compter de la majorité de la victime alléguée, à savoir le 9 mai 1995, et courait jusqu'au 9 mai 2005, mais avait été interrompue par la plainte déposée par Christophe Y... le 19 octobre 2004, plainte qui ne constituait pas un acte d'instruction ou de poursuites, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... est mis en examen pour avoir commis, de janvier 1983 à mai 1989, quatre viols sur la personne de Christophe Y..., né le 9 mai 1977, alors qu'il avait autorité sur la victime et que celle-ci était mineure de 15 ans ; que les faits ont été dénoncés par un courrier adressé au procureur de la République le 19 octobre 2004 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction retient qu'en application de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté à la date de la majorité de la victime le point de départ de la prescription des crimes commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité , le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 9 mai 1995 ; qu'elle en déduit que la prescription n'était pas acquise lorsque Christophe Y... a porté plainte le 19 octobre 2004 ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a attribué un effet interruptif de la prescription à la dénonciation des faits au procureur de la République, la cassation n'est pas encourue dès lors que la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur avant que la prescription ait été acquise en application de la loi du 10 juillet 1989, a porté à vingt ans le délai de prescription du crime de viol commis sur un mineur de 15 ans et a fixé le point de départ de ce nouveau délai à la date de la majorité de la victime ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du code pénal, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a renvoyé André X... devant la cour d'assises du département du Doubs du chef de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que, "si André X... a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, il apparaît néanmoins que : - celui-ci a fait la connaissance de la famille Y... lors d'un séjour de certains enfants Y... et a sympathisé avec M. Y... père au cours d'un retour de colonie ; - c'est ainsi que M. et Mme Y..., à la tête d'une famille de huit enfants et aux revenus très modestes, ont accepté qu'André X... emmène certains enfants avec lui en promenade ou en week-end ; - très rapidement, seul Christophe Y... a continué à l'accompagner, ses autres frères préférant la compagnie de leur camarade. C'est au cours de ces sorties que se sont produites les diverses agressions sexuelles ; - si, compte tenu du temps écoulé, il est impossible de recueillir le moindre élément matériel de preuve, les accusations de Christophe Y... sont corroborées par un certain nombre d'éléments extérieurs à ses déclarations : 1) la crainte que celui-ci ressentait vis à vis d'André X..., sentiment perçu par son entourage ; 2) la constance, la précision et la concordance des déclarations de Christophe Y... notamment quant aux lieux où se sont déroulés les viols ; que l'information a démontré que le plaignant avait effectivement séjourné dans ceux-ci avec André X... ; que le fait qu'il n'ait pas mentionné les viols lors de ses accusations initiales est tout à fait habituel dans ce type de situation vu le sentiment de honte ressenti par le plaignant, sentiment sur lequel il est revenu à de nombreuses reprises ; que la dénonciation de tels faits procède d'un long cheminement psychologique débutant souvent comme en l'espèce par la révélation à des tiers ; 3) la personnalité de Christophe Y..., personnalité immature, introvertie, inhibée et passive et la différence d'âge entre les intéressés peuvent expliquer l'attitude du plaignant à qui André prodiguait des cadeaux que ne pouvait lui offrir ses parents ; 4) le comportement sexuel d'André X... à l'égard des frères de Christophe Y..., la prise de photographies d'enfants dévêtus dans les douches, les toilettes ou les chambres révèlent l'intérêt suspect d'André X... pour les mineurs et un comportement pour le moins spécieux ; 5) enfin, André X... a fait l'objet d'une dénonciation pour des faits identiques en 1995 ; que si la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite faute de charges suffisantes, il n'en résulte pas moins que les faits dénoncés présentent une très grande similitude avec ceux de la présente procédure : attouchements, prise de photographies, alors que les enfants se déshabillaient, mises à l'air ; qu'il est à relever que les deux plaignants ne se connaissaient pas ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes à l'encontre d'André X... justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'il est indiscutable qu'André X... n'avait pas la qualité de moniteur de colonie de vacances lors de la commission des faits reprochés, ceux-ci se sont produits alors que M. et Mme Y... lui avaient confié leur enfant pour un ou plusieurs jours ; qu'André X... avait donc la garde de fait sur Christophe Y... et avait ainsi autorité sur lui" ; "1 ) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la qualification de viol implique l'usage de la violence, contrainte ou surprise ; qu'en retenant les explications de la victime alléguée selon lesquelles le prévenu lui avait imposé des rapports sexuels, à différentes reprises, tout en constatant que ces agressions sexuelles avaient eu lieu lorsque les frères de la victime alléguée avaient décidé de ne plus accompagner le mis en examen, la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires, le fait d'accepter de suivre l'agresseur allégué étant incompatible avec toute violence ou contrainte ; "2 ) alors qu'en constatant uniquement que la personne mise en examen avait, à l'occasion de trois des agressions, imposé des relations sexuelles à la victime alléguée, la cour d'appel qui ne caractérise ni la violence, la contrainte ou la surprise, a privé son arrêt de base légale ; "3 ) alors que la chambre de l'instruction est saisie par l'effet dévolutif de l'appel contre une ordonnance de renvoi des mêmes faits que le juge d'instruction ; qu'elle ne peut donc statuer que sur les faits ayant donné lieu à un réquisitoire introductif ou supplétif conformément à l'article 80 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur des faits dont elle n'est pas saisie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui pour retenir l'existence de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen, s'appuie sur le fait que celui-ci a déjà fait l'objet d'une dénonciation pour des faits similaires, qui ont donné lieu à un classement sans suite, portant ainsi une appréciation tant sur l'existence de charges concernant les faits dont elle était saisie que sur des faits dont elle n'était pas saisie, a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale et les droits de la défense qui en résultent ; "4 ) alors qu'en vertu de la présomption d'innocence, nul ne peut voir retenir à son encontre des charges de culpabilité concernant certains faits parce qu'il existerait des charges suffisantes à son encontre concernant d'autres faits, mêmes similaires ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que les charges de culpabilité résultent du fait que le mis en examen a été mis en cause pour des faits similaires dans une autre procédure, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence, telle que garantie notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "5 ) alors qu'un classement sans suite concernant des faits susceptibles de qualification criminelle implique qu'aucune charge n'existe contre la personne mise en cause ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que la dénonciation de faits similaires à ceux dont elle était saisie avait donné lieu à un classement sans suite, tout en prenant en compte ces faits pour apprécier l'existence de charges dans la procédure dont elle était saisie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "6 ) alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui prend en compte des faits ayant donné lieu à un classement sans suite, auquel le juge d'instruction ne se réfère pas, sans qu'il soit constaté que la personne mise en examen ou son avocat aient été appelés à discuter de telles charges, a méconnu l'article précité" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre André X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a5cd5801467742759a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel