Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 613726a5cd5801467742759d
- Date
- 4 mai 2006
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marthe Y... a remis à Vincent B..., conseiller financier, aujourd'hui décédé, une importante somme d'argent pour la souscription de parts sociales dans une société civile immobilière Renstores ; que les fonds versés, qui n'ont pas été convertis en parts sociales, ont, pour une partie, été utilisés pour acquérir des biens immobiliers au profit de cette société, gérée de fait par Jacques Z..., et pour une autre partie, bénéficié à une autre société dirigée par celui-ci ; Attendu que, pour relaxer ce dernier du chef d'escroquerie, les juges du second degré énoncent notamment "que si le fait pour le prévenu d'avoir utilisé pour sa propre trésorerie les sommes versées par les victimes pouvait caractériser le délit de recel d'abus de confiance, pour lequel il n'est pas poursuivi en l'espèce, cela ne pouvait en revanche être constitutif du délit d'escroquerie" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 321-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Jacques Z... des fins de la poursuite pour escroquerie ; "aux motifs qu'en droit, il y a lieu de rappeler que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes et antérieures à la remise ; qu'en l'espèce, il apparaît que c'est par l'intermédiaire de Mme A..., que Mme Y... a rencontré le nouvel employeur de celle-ci, Vincent B... ; qu'ainsi, c'est dans le bureau de Mme A... au sein de la société Mondial Change qu'elle a été mise en contact avec ce dernier qui l'a convaincue d'effectuer des placements dans la SCI Renstores VIII en l'assurant de la rentabilité de celle-ci ; qu'ainsi que l'a à juste titre observé le Tribunal, il ressort des témoignages de Mmes Y... et C... que si les entretiens avec Vincent B... ont manifestement déterminé la remise de fonds et des bons au porteur à ce dernier, elles ne font en revanche jamais état d'une intervention ou présence quelconque de Jacques Z... lors de ces rencontres essentielles ; que les déclarations des victimes sont corroborées par celles de Mme A..., qui précise également ne pas avoir été démarchée par Jacques Z... et ne l'avoir rencontré qu'une seule fois quelque temps après les faits ; qu'il en est de même pour les plaignantes qui n'ont eu de contact avec ce dernier que longtemps après les souscriptions et donc la remise des sommes en cause ; que, dès lors, cette seule manifestation postérieure aux faits ne saurait constituer l'infraction reprochée ; qu'en outre, si Marthe Y... fait état du caractère quelque peu nébuleux des activités financières de Jacques Z..., elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer, si ce n'est la participation directe de celui-ci aux faits d'escroquerie commis par Vincent B..., à tout le moins le rôle d'initiateur qu'elle lui reproche d'avoir eu auprès de ce dernier ; que les premiers juges ont justement remarqué que si le fait pour le prévenu d'avoir utilisé pour sa propre trésorerie les sommes versées par les victimes pouvait caractériser un délit de recel d'abus de confiance, pour lequel il n'est cependant pas poursuivi en l'espèce, cela ne pouvait en revanche pas être constitutif du délit d'escroquerie ; "alors qu'en l'état tant des conclusions de la partie civile faisant valoir que Vincent B... démarchait des investisseurs potentiels et collectait ainsi des fonds en vertu d'un mandat qui lui avait été confié le 2 janvier 1996 par Jacques Z..., ce qui se trouvait au demeurant établi par la commission rogatoire du 7 mars 2000, que de ses propres énonciations dont il ressort que les diverses sociétés de ce dernier ont bénéficié des fonds remis par la partie civile, la seule constatation que le délit d'escroquerie ne se trouvait pas juridiquement caractérisé à l'encontre de Jacques Z... ne pouvait légalement justifier sa relaxe dans la mesure où la Cour se devait alors de rechercher si les agissements ayant motivé le renvoi de ce prévenu devant la juridiction correctionnelle n'étaient pas constitutifs de complicité d'escroquerie ou de recel de ce délit, le juge répressif se devant en effet de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification sous la seule condition de mettre la personne poursuivie en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marthe, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jacques Z... du chef d'escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 321-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Jacques Z... des fins de la poursuite pour escroquerie ; "aux motifs qu'en droit, il y a lieu de rappeler que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes et antérieures à la remise ; qu'en l'espèce, il apparaît que c'est par l'intermédiaire de Mme A..., que Mme Y... a rencontré le nouvel employeur de celle-ci, Vincent B... ; qu'ainsi, c'est dans le bureau de Mme A... au sein de la société Mondial Change qu'elle a été mise en contact avec ce dernier qui l'a convaincue d'effectuer des placements dans la SCI Renstores VIII en l'assurant de la rentabilité de celle-ci ; qu'ainsi que l'a à juste titre observé le Tribunal, il ressort des témoignages de Mmes Y... et C... que si les entretiens avec Vincent B... ont manifestement déterminé la remise de fonds et des bons au porteur à ce dernier, elles ne font en revanche jamais état d'une intervention ou présence quelconque de Jacques Z... lors de ces rencontres essentielles ; que les déclarations des victimes sont corroborées par celles de Mme A..., qui précise également ne pas avoir été démarchée par Jacques Z... et ne l'avoir rencontré qu'une seule fois quelque temps après les faits ; qu'il en est de même pour les plaignantes qui n'ont eu de contact avec ce dernier que longtemps après les souscriptions et donc la remise des sommes en cause ; que, dès lors, cette seule manifestation postérieure aux faits ne saurait constituer l'infraction reprochée ; qu'en outre, si Marthe Y... fait état du caractère quelque peu nébuleux des activités financières de Jacques Z..., elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer, si ce n'est la participation directe de celui-ci aux faits d'escroquerie commis par Vincent B..., à tout le moins le rôle d'initiateur qu'elle lui reproche d'avoir eu auprès de ce dernier ; que les premiers juges ont justement remarqué que si le fait pour le prévenu d'avoir utilisé pour sa propre trésorerie les sommes versées par les victimes pouvait caractériser un délit de recel d'abus de confiance, pour lequel il n'est cependant pas poursuivi en l'espèce, cela ne pouvait en revanche pas être constitutif du délit d'escroquerie ; "alors qu'en l'état tant des conclusions de la partie civile faisant valoir que Vincent B... démarchait des investisseurs potentiels et collectait ainsi des fonds en vertu d'un mandat qui lui avait été confié le 2 janvier 1996 par Jacques Z..., ce qui se trouvait au demeurant établi par la commission rogatoire du 7 mars 2000, que de ses propres énonciations dont il ressort que les diverses sociétés de ce dernier ont bénéficié des fonds remis par la partie civile, la seule constatation que le délit d'escroquerie ne se trouvait pas juridiquement caractérisé à l'encontre de Jacques Z... ne pouvait légalement justifier sa relaxe dans la mesure où la Cour se devait alors de rechercher si les agissements ayant motivé le renvoi de ce prévenu devant la juridiction correctionnelle n'étaient pas constitutifs de complicité d'escroquerie ou de recel de ce délit, le juge répressif se devant en effet de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification sous la seule condition de mettre la personne poursuivie en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée" ; Vu les articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marthe Y... a remis à Vincent B..., conseiller financier, aujourd'hui décédé, une importante somme d'argent pour la souscription de parts sociales dans une société civile immobilière Renstores ; que les fonds versés, qui n'ont pas été convertis en parts sociales, ont, pour une partie, été utilisés pour acquérir des biens immobiliers au profit de cette société, gérée de fait par Jacques Z..., et pour une autre partie, bénéficié à une autre société dirigée par celui-ci ; Attendu que, pour relaxer ce dernier du chef d'escroquerie, les juges du second degré énoncent notamment "que si le fait pour le prévenu d'avoir utilisé pour sa propre trésorerie les sommes versées par les victimes pouvait caractériser le délit de recel d'abus de confiance, pour lequel il n'est pas poursuivi en l'espèce, cela ne pouvait en revanche être constitutif du délit d'escroquerie" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 mars 2005 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
613726a5cd5801467742759d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel