Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275a9
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de diffamation, et Pierre Z... et Jean-Philippe Y... complices de cette infraction et les a condamnés, en répression, à une peine de 2 000 euros d'amende, et, en indemnisation, à 2 000 euros de dommages-intérêts, puis déclaré la société Librairie Arthème Fayard civilement et solidairement responsable du préjudice causé par cette infraction ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat aura toujours la parole en dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a clôturé les débats après avoir entendu en dernier la plaidoirie de l'avocat de la société Librairie Arthème Fayard, civilement responsable ; qu'en procédant ainsi avant de déclarer la culpabilité des prévenus, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Jean-Philippe, - Z... Pierre, - LA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, en date du 9 juin 2005, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, a condamné les trois premiers à 2 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de diffamation, et Pierre Z... et Jean-Philippe Y... complices de cette infraction et les a condamnés, en répression, à une peine de 2 000 euros d'amende, et, en indemnisation, à 2 000 euros de dommages-intérêts, puis déclaré la société Librairie Arthème Fayard civilement et solidairement responsable du préjudice causé par cette infraction ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat aura toujours la parole en dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a clôturé les débats après avoir entendu en dernier la plaidoirie de l'avocat de la société Librairie Arthème Fayard, civilement responsable ; qu'en procédant ainsi avant de déclarer la culpabilité des prévenus, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités" ; Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat de la Librairie Arthème Fayard , civilement responsable, a été entendu après que les avocats des prévenus eurent présenté leurs moyens de défense ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613726a5cd580146774275a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel