Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275aa
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 9 147 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-34 à 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 450-1, alinéas 1 et 2, 450-3, 450-5 du code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5149, R. 5172-6 et 13 du code de la santé publique actuel, des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630 du code de la santé publique alors en vigueur, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duran X... coupable en même temps que plusieurs autres des faits d'acquisition, détention, offre ou cession, transport non autorisés, trafic de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et a condamné celui-ci à une peine de six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ordonné son maintien en détention et à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec les autres prévenus, une amende de 91 470 euros ; "aux motifs que les violences policières alléguées ne sont pas établies ; que Duran X... s'est rebellé lors de son interpellation, qu'il a été formellement mis en cause par Y... Z... et par A... B..., le premier nommé ayant formellement maintenu ses accusations devant le tribunal ; que Duran X... n'a cessé de varier dans ses déclarations, contestant même avoir reçu un appel téléphonique de Y... Z... dans la nuit précédent son interpellation et avoir donné rendez-vous à ce dernier le lendemain à 8 heures 00, puis déclarant avoir rencontré Y... Z... "pour une dette", soutenant enfin devant la Cour que cette rencontre avait pour objet un "problème de camionnette" ; que Y... Z... a exposé qu'une demi-chemise correspondait à un demi kilogramme d'héroïne, qu'il a téléphoné à Duran X..., son fournisseur, dans les locaux de la police, pour l'informer qu'il avait vendu une demi-chemise et qu'il lui en fallait une autre ; que Duran X... lui a alors demandé "s'il y avait des ouvriers à l'atelier", c'est-à-dire s'il avait de l'argent et devant sa réponse affirmative, lui a donné rendez-vous le lendemain à 8 heures 00 pour une livraison ; que Duran X... s'est effectivement présenté à ce rendez-vous avec un tiers ; que Y... Z... a exposé que Duran X..., dans le restaurant duquel il avait travaillé, lui avait proposé de lui fournir de l'héroïne, l'incitant à trouver des acheteurs ; qu'il avait remarqué que des amis de Duran X... venant de Hollande, disposant de beaucoup d'argent, se retrouvaient dans le restaurant, que Duran X... lui avait ainsi proposé un kilogramme d'héroïne, avait organisé un rendez-vous avec A... B... la veille de son interpellation, que cette drogue venait de Hollande, que 500 grammes avaient été apportés, qu'il devait remettre l'argent de la cession à Duran X... ; que ce dernier a fini par reconnaître avoir très exactement tenu les propos rapportés par Y... Z... lors de l'entretien téléphonique, précisant qu'une demi-chemise représentait un demi kilogramme d'héroïne, qu'il a également reconnu avoir fixé un rendez-vous à Y... Z..., le lendemain à 8 heures 00 et avoir servi d'intermédiaire dans la transaction d'héroïne entre les nommés Y... Z... et A... B..., que ce dernier avait confirmé avoir rapporté de l'héroïne de Hollande, avoir été mis en contact avec Y... Z... par Duran X... pour la cession de 500 grammes de ce même produit ; que les critiques contre l'interprète ayant assisté Duran X... durant sa garde à vue ne sont étayées par aucun élément probant et sont dépourvues de toute crédibilité ; qu'elle considère au surplus que l'attestation de Mme X... du 1er avril 2005, produite pour la première fois devant la cour, n'est pas de nature à remettre en cause les aveux du prévenu faits devant le juge d'instruction en présence d'ailleurs d'un autre interprète, M. C... ; que Duran X... a pris la fuite, s'est réfugié à l'étranger, qu'il a déjà été condamné pour des faits de même nature et que les mises en cause de Y... Z... et d'A... B... ont été confortées par les constatations policières et les saisies d'héroïne effectuées lors de l'enquête ; qu'il est ainsi établi par les éléments de l'enquête, de l'instruction, par les saisies effectuées, les déclarations de Y... Z... et de A... B..., les aveux du prévenu, que ce dernier a bien participé sciemment à l'entente illicite constituée avec ses co-auteurs, en vue d'importer, d'acquérir, détenir, transporter, céder ou offrir des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, visée à la prévention, les actes matériels de l'association litigieuse étant caractérisés par les contacts entre les différents intervenants et les rendez-vous pris dans le but d'organiser la transaction ; "et aux motifs adoptés que Duran X... a fini par admettre l'appel téléphonique passé depuis le commissariat par Y... Z... au sujet d'une "demi-chemise" et le rendez-vous fixé pour le matin même ; qu'il précise qu'il avait été contacté par Y... Z..., candidat à l'achat d'héroïne, et l'avait mis en relation avec A... B... ; que lors de l'appel téléphonique de Y... Z..., il avait bien compris qu'en parlant de "demi-chemise" il s'agissait d'héroïne et lui avait bien fixé rendez-vous "pour savoir exactement ce que Y... Z... voulait" ; que, sur la culpabilité, Duran X... a été mis en cause par Y... Z... comme son fournisseur, interpellé sur les lieux du rendez-vous fixé par Y... Z..., cette présence est révélatrice de son activité réelle ; que, de même, les observations policières sur son comportement à son arrivée sur les lieux en compagnie d'un tiers manifestement venu "en protection" ; qu'il a d'ailleurs reconnu les faits lors de ses auditions à la police et en première comparution devant le juge d'instruction ; toutes aussi révélatrices d'ailleurs étaient ses premières dénégations concernant l'appel téléphonique passé par Y... Z... à deux heures du matin depuis le commissariat, fait objectif qu'il n'a cependant cessé de nier ; qu'il a encore été mis en cause par A... B... à la police comme intermédiaire dans la transaction intervenue entre lui et Y... Z... ; qu'enfin, il a été condamné le 26 novembre 1985 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe à 18 mois d'emprisonnement pour importation de stupéfiants et qu'il l'a été pour les mêmes motifs à cinq années d'emprisonnement en Hollande ; que sa non-comparution à l'audience est encore révélatrice de sa culpabilité ; "1 ) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer sur des faits exclus par l'ordonnance de renvoi ; que, par ordonnance du 8 novembre 1991, le juge d'instruction a renvoyé Duran X... en raison de faits précisément qualifiés qui se sont déroulés "courant 1991 et jusqu'au 10 juillet 1991 inclus", de sorte que la juridiction de jugement ne pouvait se prononcer que sur des faits étant intervenus au plus tard le 10 juillet 1991 à minuit, tous faits postérieurs se trouvant donc exclus de sa saisine ; que l'arrêt attaqué a justifié la culpabilité de Duran X... en se fondant sur un appel téléphonique que lui aurait adressé Y... Z... le 11 juillet 1991 à 2 heures et sur le fait que Duran X..., accompagné de A... B..., s'était présenté au lieu du rendez-vous fixé par Y... Z... le même jour à 8 heures 30, de sorte que la cour d'appel s'est ainsi prononcée sur des faits postérieurs au 10 juillet 1991, qui étaient donc exclus de sa saisine, excédant les pouvoirs qu'elle tient des textes précités ; "2 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il a été retenu que Y... Z... avait affirmé que la veille de son interpellation, soit le 9 juillet 1991, Duran X... aurait organisé un rendez-vous avec A... B... ; que les seules constatations énoncées au jugement entrepris relèvent que le 9 juillet, une rencontre entre M. D..., inspecteur, et MM. E... et F... et Mlle G... a eu uniquement lieu, tandis qu'il a été, par ailleurs, constaté par l'arrêt attaqué que Y... Z... n'a rencontré A... B... que le 11 juillet 1991 au matin, au moment de l'interpellation de ce dernier en compagnie de Duran X... ; que l'arrêt attaqué est donc insuffisamment motivé en ce qu'il s'appuie sur un rendez-vous dont il n'a pas été constaté qu'il aurait eu lieu ; "3 ) alors qu'il a été retenu que Duran X... aurait mis A... B... en contact avec Y... Z... et lui aurait livré les 500 grammes d'héroïne que ce dernier aurait détenus ; que selon les constatations des juges du fond, il n'a été trouvé au domicile de Y... Z... qu'une quantité de 348 grammes de cette substance ; qu'en estimant que Duran X... aurait organisé la cession de 500 grammes d'héroïne à Y... Z... par A... B..., en constatant par ailleurs que Y... Z... ne détenait pas cette quantité de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que nul ne peut être condamné au titre d'une infraction qui a été commise sur incitation des enquêteurs de police ; que, s'agissant de la prétendue entente illicite en vue de vendre des produits stupéfiants poursuivie, il a été constaté que la vente d'héroïne a été commandée par l'inspecteur D... et que l'appel à la suite duquel Duran X... a été piégé a été organisé entre Y... Z... et les enquêteurs pendant sa garde à vue de sorte que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les événements découlant de cet appel téléphonique ; "5 ) alors qu'en faisant état de condamnations antérieures prononcées contre Duran X... et de sa fuite avant l'audience devant les premiers juges de même que de diverses observations sur le type de clientèle fréquentant son restaurant, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments inopérants ne permettant pas de caractériser la participation effective du prévenu à l'infraction poursuivie, de sorte que sa décision est encore privée de base légale" ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44, 265 à 268 du code pénal applicable à l'époque des faits, des articles 111-3, 131-30 dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 et dans sa version actuelle, 112-1, 131-31, 132-19, 132-24, 222-30 à 222-40 et 222-48, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, de l'article L. 630-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Duran X..., en même temps que plusieurs autres, coupable des faits d'acquisition, de détention, offre ou cession, transport non autorisés, trafic de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné celui-ci à une peine de six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ordonné son maintien en détention et à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec les autres prévenus, une amende de 91 470 euros ; "aux motifs que, sur l'action publique, en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; que la peine d'emprisonnement infligée par le tribunal à Duran X... sera modifiée dans le sens de l'indulgence ainsi que précisé ci-après, dans le dispositif, afin de mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation ; que la Cour relève que si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose, dans son premier alinéa, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit, dans son deuxième alinéa, qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire, notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la Cour considère que le prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Duran X... ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu qui ne résidait pas d'ailleurs, d'après ses propres déclarations en France, eu égard à la gravité des faits sanctionnés s'agissant d'une association de malfaiteurs constituée pour organiser un trafic d'héroïne, rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ; qu'elle confirmera en conséquence l'interdiction définitive du territoire français prononcée à bon droit par les premiers juges ; que la mesure de confiscation des scellés prononcée par les premiers juges sera confirmée, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit ; que la Cour ordonnera le maintien en détention du condamné pour assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, le prévenu n'offrant que d'aléatoires garanties ; que, sur l'action douanière, l'administration des Douanes sollicite la confirmation de la décision déférée à l'exception du prononcé de la contrainte par corps et de l'amende prononcée au titre de l'article 414 du code des douanes ; que la Cour entérinant l'évaluation que l'administration des Douanes a faite de la valeur de la marchandise de fraude, en fonction du cours pratiqué sur le marché clandestin, confirmera le montant de l'amende de 91 470 euros ; "1 ) alors que la peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée en tenant compte de la personnalité du prévenu et des caractéristiques des faits de la cause ; que l'arrêt attaqué a condamné Duran X... à une peine d'emprisonnement de six ans sans sursis sans exposer aucun motif à cet égard, sans s'expliquer sur la personnalité de Duran X..., et notamment sur l'ancienneté des faits qui remontent à juillet 1991, ni sur l'absence de toute condamnation à son encontre depuis l'époque litigieuse ; que la décision attaquée est , dès lors, privée de base légale ; "2 ) alors qu'en juillet 1991, date des faits, le délit d'association de malfaiteurs pouvait faire l'objet des peines complémentaires visées à 265 du Code pénal applicable à cette date ; que ce texte ne prévoyait aucune mesure d'interdiction du territoire français ; qu'en prononçant une telle mesure par application combinée des articles 450-3 et 222-48 du Code pénal actuel, qui retient une peine complémentaire plus lourde que celle applicable à l'époque des faits, la Cour d'appel a violé ces textes et le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "3 ) alors qu'aux termes de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, tel qu'il résultait de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, applicable aux faits antérieurs en vertu de l'article 112-1 du Code pénal actuel, l'interdiction du territoire français ne pouvait être justifiée que par des motifs spéciaux tenant à la gravité des faits lorsque le condamné étranger était père d'un enfant mineur résidant en France et sur lequel il exerçait l'autorité parentale ; que Duran X... soutenait être père d'une fille devenue française résidant en France ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, prononcer une peine d'interdiction définitive du territoire français contre ce dernier sans s'expliquer sur son lien de parenté invoqué, tout en relevant, en des termes contradictoires et confus, que l'infraction reprochée était grave mais devant faire l'objet de mesures d'indulgence pour tenir compte des éléments soumis à son appréciation, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de ces textes ; "4 ) alors que l'article 131-30 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, qui était identique à celle de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique précité, limitait, dans les mêmes conditions, l'interdiction du territoire français ; que, faute de s'expliquer sur le lien de parenté de Duran X... et en statuant par des motifs contradictoires et confus en ce qui concerne la gravité de l'infraction retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; "5 ) alors que l'article 131-30 du Code pénal énonce que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français est limitée à une période de dix ans à l'encontre de l'étranger coupable d'un délit ; que Duran X... a été condamné au titre d'un délit, de sorte que la Cour ne pouvait, sans violer ce texte, prononcer à son encontre une interdiction définitive du territoire français" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Duran, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 mai 2005, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-34 à 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 450-1, alinéas 1 et 2, 450-3, 450-5 du code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5149, R. 5172-6 et 13 du code de la santé publique actuel, des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630 du code de la santé publique alors en vigueur, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duran X... coupable en même temps que plusieurs autres des faits d'acquisition, détention, offre ou cession, transport non autorisés, trafic de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et a condamné celui-ci à une peine de six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ordonné son maintien en détention et à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec les autres prévenus, une amende de 91 470 euros ; "aux motifs que les violences policières alléguées ne sont pas établies ; que Duran X... s'est rebellé lors de son interpellation, qu'il a été formellement mis en cause par Y... Z... et par A... B..., le premier nommé ayant formellement maintenu ses accusations devant le tribunal ; que Duran X... n'a cessé de varier dans ses déclarations, contestant même avoir reçu un appel téléphonique de Y... Z... dans la nuit précédent son interpellation et avoir donné rendez-vous à ce dernier le lendemain à 8 heures 00, puis déclarant avoir rencontré Y... Z... "pour une dette", soutenant enfin devant la Cour que cette rencontre avait pour objet un "problème de camionnette" ; que Y... Z... a exposé qu'une demi-chemise correspondait à un demi kilogramme d'héroïne, qu'il a téléphoné à Duran X..., son fournisseur, dans les locaux de la police, pour l'informer qu'il avait vendu une demi-chemise et qu'il lui en fallait une autre ; que Duran X... lui a alors demandé "s'il y avait des ouvriers à l'atelier", c'est-à-dire s'il avait de l'argent et devant sa réponse affirmative, lui a donné rendez-vous le lendemain à 8 heures 00 pour une livraison ; que Duran X... s'est effectivement présenté à ce rendez-vous avec un tiers ; que Y... Z... a exposé que Duran X..., dans le restaurant duquel il avait travaillé, lui avait proposé de lui fournir de l'héroïne, l'incitant à trouver des acheteurs ; qu'il avait remarqué que des amis de Duran X... venant de Hollande, disposant de beaucoup d'argent, se retrouvaient dans le restaurant, que Duran X... lui avait ainsi proposé un kilogramme d'héroïne, avait organisé un rendez-vous avec A... B... la veille de son interpellation, que cette drogue venait de Hollande, que 500 grammes avaient été apportés, qu'il devait remettre l'argent de la cession à Duran X... ; que ce dernier a fini par reconnaître avoir très exactement tenu les propos rapportés par Y... Z... lors de l'entretien téléphonique, précisant qu'une demi-chemise représentait un demi kilogramme d'héroïne, qu'il a également reconnu avoir fixé un rendez-vous à Y... Z..., le lendemain à 8 heures 00 et avoir servi d'intermédiaire dans la transaction d'héroïne entre les nommés Y... Z... et A... B..., que ce dernier avait confirmé avoir rapporté de l'héroïne de Hollande, avoir été mis en contact avec Y... Z... par Duran X... pour la cession de 500 grammes de ce même produit ; que les critiques contre l'interprète ayant assisté Duran X... durant sa garde à vue ne sont étayées par aucun élément probant et sont dépourvues de toute crédibilité ; qu'elle considère au surplus que l'attestation de Mme X... du 1er avril 2005, produite pour la première fois devant la cour, n'est pas de nature à remettre en cause les aveux du prévenu faits devant le juge d'instruction en présence d'ailleurs d'un autre interprète, M. C... ; que Duran X... a pris la fuite, s'est réfugié à l'étranger, qu'il a déjà été condamné pour des faits de même nature et que les mises en cause de Y... Z... et d'A... B... ont été confortées par les constatations policières et les saisies d'héroïne effectuées lors de l'enquête ; qu'il est ainsi établi par les éléments de l'enquête, de l'instruction, par les saisies effectuées, les déclarations de Y... Z... et de A... B..., les aveux du prévenu, que ce dernier a bien participé sciemment à l'entente illicite constituée avec ses co-auteurs, en vue d'importer, d'acquérir, détenir, transporter, céder ou offrir des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, visée à la prévention, les actes matériels de l'association litigieuse étant caractérisés par les contacts entre les différents intervenants et les rendez-vous pris dans le but d'organiser la transaction ; "et aux motifs adoptés que Duran X... a fini par admettre l'appel téléphonique passé depuis le commissariat par Y... Z... au sujet d'une "demi-chemise" et le rendez-vous fixé pour le matin même ; qu'il précise qu'il avait été contacté par Y... Z..., candidat à l'achat d'héroïne, et l'avait mis en relation avec A... B... ; que lors de l'appel téléphonique de Y... Z..., il avait bien compris qu'en parlant de "demi-chemise" il s'agissait d'héroïne et lui avait bien fixé rendez-vous "pour savoir exactement ce que Y... Z... voulait" ; que, sur la culpabilité, Duran X... a été mis en cause par Y... Z... comme son fournisseur, interpellé sur les lieux du rendez-vous fixé par Y... Z..., cette présence est révélatrice de son activité réelle ; que, de même, les observations policières sur son comportement à son arrivée sur les lieux en compagnie d'un tiers manifestement venu "en protection" ; qu'il a d'ailleurs reconnu les faits lors de ses auditions à la police et en première comparution devant le juge d'instruction ; toutes aussi révélatrices d'ailleurs étaient ses premières dénégations concernant l'appel téléphonique passé par Y... Z... à deux heures du matin depuis le commissariat, fait objectif qu'il n'a cependant cessé de nier ; qu'il a encore été mis en cause par A... B... à la police comme intermédiaire dans la transaction intervenue entre lui et Y... Z... ; qu'enfin, il a été condamné le 26 novembre 1985 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe à 18 mois d'emprisonnement pour importation de stupéfiants et qu'il l'a été pour les mêmes motifs à cinq années d'emprisonnement en Hollande ; que sa non-comparution à l'audience est encore révélatrice de sa culpabilité ; "1 ) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer sur des faits exclus par l'ordonnance de renvoi ; que, par ordonnance du 8 novembre 1991, le juge d'instruction a renvoyé Duran X... en raison de faits précisément qualifiés qui se sont déroulés "courant 1991 et jusqu'au 10 juillet 1991 inclus", de sorte que la juridiction de jugement ne pouvait se prononcer que sur des faits étant intervenus au plus tard le 10 juillet 1991 à minuit, tous faits postérieurs se trouvant donc exclus de sa saisine ; que l'arrêt attaqué a justifié la culpabilité de Duran X... en se fondant sur un appel téléphonique que lui aurait adressé Y... Z... le 11 juillet 1991 à 2 heures et sur le fait que Duran X..., accompagné de A... B..., s'était présenté au lieu du rendez-vous fixé par Y... Z... le même jour à 8 heures 30, de sorte que la cour d'appel s'est ainsi prononcée sur des faits postérieurs au 10 juillet 1991, qui étaient donc exclus de sa saisine, excédant les pouvoirs qu'elle tient des textes précités ; "2 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il a été retenu que Y... Z... avait affirmé que la veille de son interpellation, soit le 9 juillet 1991, Duran X... aurait organisé un rendez-vous avec A... B... ; que les seules constatations énoncées au jugement entrepris relèvent que le 9 juillet, une rencontre entre M. D..., inspecteur, et MM. E... et F... et Mlle G... a eu uniquement lieu, tandis qu'il a été, par ailleurs, constaté par l'arrêt attaqué que Y... Z... n'a rencontré A... B... que le 11 juillet 1991 au matin, au moment de l'interpellation de ce dernier en compagnie de Duran X... ; que l'arrêt attaqué est donc insuffisamment motivé en ce qu'il s'appuie sur un rendez-vous dont il n'a pas été constaté qu'il aurait eu lieu ; "3 ) alors qu'il a été retenu que Duran X... aurait mis A... B... en contact avec Y... Z... et lui aurait livré les 500 grammes d'héroïne que ce dernier aurait détenus ; que selon les constatations des juges du fond, il n'a été trouvé au domicile de Y... Z... qu'une quantité de 348 grammes de cette substance ; qu'en estimant que Duran X... aurait organisé la cession de 500 grammes d'héroïne à Y... Z... par A... B..., en constatant par ailleurs que Y... Z... ne détenait pas cette quantité de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que nul ne peut être condamné au titre d'une infraction qui a été commise sur incitation des enquêteurs de police ; que, s'agissant de la prétendue entente illicite en vue de vendre des produits stupéfiants poursuivie, il a été constaté que la vente d'héroïne a été commandée par l'inspecteur D... et que l'appel à la suite duquel Duran X... a été piégé a été organisé entre Y... Z... et les enquêteurs pendant sa garde à vue de sorte que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les événements découlant de cet appel téléphonique ; "5 ) alors qu'en faisant état de condamnations antérieures prononcées contre Duran X... et de sa fuite avant l'audience devant les premiers juges de même que de diverses observations sur le type de clientèle fréquentant son restaurant, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments inopérants ne permettant pas de caractériser la participation effective du prévenu à l'infraction poursuivie, de sorte que sa décision est encore privée de base légale" ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, d'un moyen de nullité de l'enquête, dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt ni des pièces de procédure qu'il l'ait proposé avant toute défense au fond ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44, 265 à 268 du code pénal applicable à l'époque des faits, des articles 111-3, 131-30 dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 et dans sa version actuelle, 112-1, 131-31, 132-19, 132-24, 222-30 à 222-40 et 222-48, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, de l'article L. 630-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Duran X..., en même temps que plusieurs autres, coupable des faits d'acquisition, de détention, offre ou cession, transport non autorisés, trafic de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné celui-ci à une peine de six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ordonné son maintien en détention et à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec les autres prévenus, une amende de 91 470 euros ; "aux motifs que, sur l'action publique, en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; que la peine d'emprisonnement infligée par le tribunal à Duran X... sera modifiée dans le sens de l'indulgence ainsi que précisé ci-après, dans le dispositif, afin de mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation ; que la Cour relève que si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose, dans son premier alinéa, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit, dans son deuxième alinéa, qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire, notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la Cour considère que le prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Duran X... ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu qui ne résidait pas d'ailleurs, d'après ses propres déclarations en France, eu égard à la gravité des faits sanctionnés s'agissant d'une association de malfaiteurs constituée pour organiser un trafic d'héroïne, rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ; qu'elle confirmera en conséquence l'interdiction définitive du territoire français prononcée à bon droit par les premiers juges ; que la mesure de confiscation des scellés prononcée par les premiers juges sera confirmée, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit ; que la Cour ordonnera le maintien en détention du condamné pour assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, le prévenu n'offrant que d'aléatoires garanties ; que, sur l'action douanière, l'administration des Douanes sollicite la confirmation de la décision déférée à l'exception du prononcé de la contrainte par corps et de l'amende prononcée au titre de l'article 414 du code des douanes ; que la Cour entérinant l'évaluation que l'administration des Douanes a faite de la valeur de la marchandise de fraude, en fonction du cours pratiqué sur le marché clandestin, confirmera le montant de l'amende de 91 470 euros ; "1 ) alors que la peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée en tenant compte de la personnalité du prévenu et des caractéristiques des faits de la cause ; que l'arrêt attaqué a condamné Duran X... à une peine d'emprisonnement de six ans sans sursis sans exposer aucun motif à cet égard, sans s'expliquer sur la personnalité de Duran X..., et notamment sur l'ancienneté des faits qui remontent à juillet 1991, ni sur l'absence de toute condamnation à son encontre depuis l'époque litigieuse ; que la décision attaquée est , dès lors, privée de base légale ; "2 ) alors qu'en juillet 1991, date des faits, le délit d'association de malfaiteurs pouvait faire l'objet des peines complémentaires visées à 265 du Code pénal applicable à cette date ; que ce texte ne prévoyait aucune mesure d'interdiction du territoire français ; qu'en prononçant une telle mesure par application combinée des articles 450-3 et 222-48 du Code pénal actuel, qui retient une peine complémentaire plus lourde que celle applicable à l'époque des faits, la Cour d'appel a violé ces textes et le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "3 ) alors qu'aux termes de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, tel qu'il résultait de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, applicable aux faits antérieurs en vertu de l'article 112-1 du Code pénal actuel, l'interdiction du territoire français ne pouvait être justifiée que par des motifs spéciaux tenant à la gravité des faits lorsque le condamné étranger était père d'un enfant mineur résidant en France et sur lequel il exerçait l'autorité parentale ; que Duran X... soutenait être père d'une fille devenue française résidant en France ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, prononcer une peine d'interdiction définitive du territoire français contre ce dernier sans s'expliquer sur son lien de parenté invoqué, tout en relevant, en des termes contradictoires et confus, que l'infraction reprochée était grave mais devant faire l'objet de mesures d'indulgence pour tenir compte des éléments soumis à son appréciation, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de ces textes ; "4 ) alors que l'article 131-30 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, qui était identique à celle de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique précité, limitait, dans les mêmes conditions, l'interdiction du territoire français ; que, faute de s'expliquer sur le lien de parenté de Duran X... et en statuant par des motifs contradictoires et confus en ce qui concerne la gravité de l'infraction retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; "5 ) alors que l'article 131-30 du Code pénal énonce que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français est limitée à une période de dix ans à l'encontre de l'étranger coupable d'un délit ; que Duran X... a été condamné au titre d'un délit, de sorte que la Cour ne pouvait, sans violer ce texte, prononcer à son encontre une interdiction définitive du territoire français" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que, par jugement du 8 mars 1992, Duran X... a été déclaré coupable de participation à une association constituée en vue d'importer, acquérir, détenir, transporter, céder ou offrir des produits stupéfiants et a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a conclu qu'une telle peine ne pouvait être confirmée, dès lors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et que son épouse et ses enfants se trouvent sur le territoire national, en situation régulière, la dernière de ses filles ayant la nationalité française ; Attendu que, pour confirmer le prononcé de cette peine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que le prévenu n'a pas justifié se trouver dans un des cas prévus par l'article 131-30-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, d'autre part, que l'interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
613726a5cd580146774275aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel