Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275ab
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2, L. 163-6 du code des marchés financiers, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Francis X... coupable de s'être opposé, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, au paiement de deux chèques tirés à l'ordre de Bernard Y... ; "aux motifs propres que, "Francis X... est mal fondé à soutenir que l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué dès lors qu'il résulte de la déclaration de Mme Z... qu'elle a rédigé les deux chèques à la demande expresse de son ami, Francis X..., ce dernier se réservant ainsi un motif d'opposition au chèque ; en tout état de cause les chèques valant moyen de paiement ont été remis par Francis X... lui-même à la partie civile ; que le tribunal a justement pu qualifier le prévenu d'auteur intellectuel des deux chèques, leur rédaction par un tiers non titulaire du compte ne résultant pas d'une fraude dont Francis X... aurait été victime mais d'une volonté délibérée de celui-ci ; que s'agissant de l'absence d'élément intentionnel invoqué par le prévenu, il ne peut davantage être soutenu que l'atteinte aux droits d'autrui ne pourrait exister au motif que Bernard Y... n'avait aucun droit sur la créance ; certes il apparaît vraisemblable au vu des explications des parties que les chèques ont été remis pour paiement de partie du prix d'une acquisition immobilière dissimulé ou pour garantie de ce prix ; le fait que la cause du paiement soit illégale ou frauduleuse ne fait pas obstacle, s'agissant de l'émission d'un moyen de paiement, à son existence, ledit chèque devant être honoré ; que l'opposition ne pouvait se fonder que sur la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse ; que Francis X... n'a pas fondé son opposition sur ce dernier motif mais sur celui mensonger de perte ; qu'il résulte tant de la déclaration du prévenu que de Mme Z... qui relate les circonstances dans lesquelles elle a écrit les deux chèques que Francis X... en agissant ainsi avait pour objectif de nuire aux droits du bénéficiaire des chèques, lui remettant deux instruments de paiement qu'il n'avait pas l'intention d'honorer et qu'il a fait falsifié pour pouvoir justifier l'opposition qu'il a faite ultérieurement en Mai 2001 ; que dès lors, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que Francis X... s'était rendu coupable du délit d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui prévu par l'article L. 163-2 du code monétaire et financier visé par la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité" (arrêt attaqué, page 5) ; "et aux motifs adoptés que, "Francis X... a demandé à un tiers, Mme Z..., de rédiger et de signer à sa place les deux chèques de 50 000 francs et 100 000 francs à l'ordre de Bernard Y... ; que Francis X... est donc au minimum l'auteur intellectuel de ces deux chèques ; que de surplus, c'est lui-même qui les a remis à Bernard Y... en lui faisant croire qu'ils étaient de lui ; qu'il a expliqué avoir procédé ainsi dans l'intention de déclarer ultérieurement la perte de ces chèques et de faire opposition au paiement ; que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est bien caractérisée ; qu'il convient donc de déclarer Francis X... coupable du délit d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui" (jugement entrepris page 3) ; "alors, d'une part, qu'il n'existe pas de droit à l'encontre duquel il peut être porté atteinte au sens de l'article L.163-2 du Code des marchés financiers s'il est constaté que la cause du paiement est illégale ou frauduleuse ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que Bernard Y... disposait d'un droit, à l'encontre duquel il avait été porté atteinte, à ce que les chèques émis par Francis X... soient honorés tout en estimant vraisemblable qu'ils avaient été remis pour paiement d'une partie du prix d'une acquisition immobilière dissimulé et en constatant donc le caractère frauduleux de la cause de leur émission ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est un élément constitutif du délit de faire défense au tiré de payer ; que le prévenu qui bloque la provision du chèque pour des motifs tenant au caractère contestable de l'obligation de payer n'est pas animé de l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le prévenu était animé d'une telle intention tout en constatant qu'il était vraisemblable que la cause du paiement ait été illégale et frauduleuse, ce que n'avait cessé d'affirmer Francis X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2005, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, à 2 ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2, L. 163-6 du code des marchés financiers, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Francis X... coupable de s'être opposé, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, au paiement de deux chèques tirés à l'ordre de Bernard Y... ; "aux motifs propres que, "Francis X... est mal fondé à soutenir que l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué dès lors qu'il résulte de la déclaration de Mme Z... qu'elle a rédigé les deux chèques à la demande expresse de son ami, Francis X..., ce dernier se réservant ainsi un motif d'opposition au chèque ; en tout état de cause les chèques valant moyen de paiement ont été remis par Francis X... lui-même à la partie civile ; que le tribunal a justement pu qualifier le prévenu d'auteur intellectuel des deux chèques, leur rédaction par un tiers non titulaire du compte ne résultant pas d'une fraude dont Francis X... aurait été victime mais d'une volonté délibérée de celui-ci ; que s'agissant de l'absence d'élément intentionnel invoqué par le prévenu, il ne peut davantage être soutenu que l'atteinte aux droits d'autrui ne pourrait exister au motif que Bernard Y... n'avait aucun droit sur la créance ; certes il apparaît vraisemblable au vu des explications des parties que les chèques ont été remis pour paiement de partie du prix d'une acquisition immobilière dissimulé ou pour garantie de ce prix ; le fait que la cause du paiement soit illégale ou frauduleuse ne fait pas obstacle, s'agissant de l'émission d'un moyen de paiement, à son existence, ledit chèque devant être honoré ; que l'opposition ne pouvait se fonder que sur la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse ; que Francis X... n'a pas fondé son opposition sur ce dernier motif mais sur celui mensonger de perte ; qu'il résulte tant de la déclaration du prévenu que de Mme Z... qui relate les circonstances dans lesquelles elle a écrit les deux chèques que Francis X... en agissant ainsi avait pour objectif de nuire aux droits du bénéficiaire des chèques, lui remettant deux instruments de paiement qu'il n'avait pas l'intention d'honorer et qu'il a fait falsifié pour pouvoir justifier l'opposition qu'il a faite ultérieurement en Mai 2001 ; que dès lors, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que Francis X... s'était rendu coupable du délit d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui prévu par l'article L. 163-2 du code monétaire et financier visé par la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité" (arrêt attaqué, page 5) ; "et aux motifs adoptés que, "Francis X... a demandé à un tiers, Mme Z..., de rédiger et de signer à sa place les deux chèques de 50 000 francs et 100 000 francs à l'ordre de Bernard Y... ; que Francis X... est donc au minimum l'auteur intellectuel de ces deux chèques ; que de surplus, c'est lui-même qui les a remis à Bernard Y... en lui faisant croire qu'ils étaient de lui ; qu'il a expliqué avoir procédé ainsi dans l'intention de déclarer ultérieurement la perte de ces chèques et de faire opposition au paiement ; que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est bien caractérisée ; qu'il convient donc de déclarer Francis X... coupable du délit d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui" (jugement entrepris page 3) ; "alors, d'une part, qu'il n'existe pas de droit à l'encontre duquel il peut être porté atteinte au sens de l'article L.163-2 du Code des marchés financiers s'il est constaté que la cause du paiement est illégale ou frauduleuse ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que Bernard Y... disposait d'un droit, à l'encontre duquel il avait été porté atteinte, à ce que les chèques émis par Francis X... soient honorés tout en estimant vraisemblable qu'ils avaient été remis pour paiement d'une partie du prix d'une acquisition immobilière dissimulé et en constatant donc le caractère frauduleux de la cause de leur émission ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est un élément constitutif du délit de faire défense au tiré de payer ; que le prévenu qui bloque la provision du chèque pour des motifs tenant au caractère contestable de l'obligation de payer n'est pas animé de l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le prévenu était animé d'une telle intention tout en constatant qu'il était vraisemblable que la cause du paiement ait été illégale et frauduleuse, ce que n'avait cessé d'affirmer Francis X..." ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 1 800 euros la somme que Francis X... devra payer à Bernard Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613726a5cd580146774275ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel