Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275ac
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... entièrement responsable des préjudices subis par Samuel Y... et l'a condamné à lui verser 400 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1 - alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer réformer le jugement entrepris sur l'action civile et maintenir le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile à la somme fixée par la juridiction de première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif et par là même a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "2 - alors que la cour d'appel ne pouvait davantage, après avoir confirmé le jugement entrepris, y ajouter et modifier le montant de la somme à payer sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que l'article 475-1 du code de procédure pénale étant applicable tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, il ne saurait être fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé la condamnation du tribunal de ce chef, d'avoir ajouté, en cause d'appel, une nouvelle somme au titre des frais non payés par l'Etat ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 751, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de menace de mort matérialisée par écrit, le condamnant en répression à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende, et dit que la contrainte par corps s'exercera en tant que de besoin à l'encontre de Jacques X... ; "aux motifs que Jacques X... a revendiqué être l'auteur de la lettre du 21 décembre 2002 précitée et distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune de Follainvile-Dennemont ; qu'il a signé cette lettre adressée au maire de la commune, Samuel Y... en y ajoutant "un ami qui vous veut du bien" ; que cette lettre contient notamment les expressions suivantes "; je vous condamne moi aussi à mort"... "vous ne connaîtrez plus aucun repos ; la pression que j'exerce à votre encontre depuis 2002 n'aura de cesse jusqu'à votre destruction totale ; torture morale, psychique, environnement professionnel (sic), familiale, sentimentale, sexuelle" ; que l'intention de nuire est manifeste et ne saurait être sérieusement discutée ; que les termes employés sont suffisamment alarmants pour que les menaces de mort soient crédibles par un homme harcelé par l'auteur de cet écrit qui promet à son destinataire "une destruction totale" ; que la distinction entre mort politique et mort physique que voudrait voir établir le prévenu qui estime s'être cantonné à la première s'estompe devant la violence des termes employés parlant de la mise en place d'une "machine infernale" par un homme jugé par sa victime comme dangereux et imprévisible dans ses méthodes ; que l'homicide volontaire est un crime dont la tentative est punissable ; que les faits sont graves et de nature à nuire à la sécurité d'autrui ; que Jacques X... est éligible à une peine assortie du sursis simple ; qu'il convient de faire une application appropriée de la loi pénale en le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende délictuelle de 600 euros ; "1 - alors que le délit de menace de mort par écrit suppose la volonté clairement exprimée d'exécuter un attentat contre les personnes ; que la seule volonté d'intimider la victime ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de ce délit ; que la violence des propos ou l'intention de nuire ne suffisent pas à caractériser ce délit si les propos n'exprimaient pas une volonté claire de tuer physiquement ; qu'en l'espèce, les propos tenus par Jacques X... à l'encontre de Samuel Y... s'entendent exclusivement d'une condamnation à une mort politique, et non à une mort physique ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable de ce chef de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 222-17 du code pénal ; "2 - alors que la contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; qu'en ordonnant la contrainte par corps à l'encontre du demandeur, âgé de 68 ans au jour du prononcé de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 751 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 juin 2005, qui, pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende, et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... entièrement responsable des préjudices subis par Samuel Y... et l'a condamné à lui verser 400 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1 - alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer réformer le jugement entrepris sur l'action civile et maintenir le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile à la somme fixée par la juridiction de première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif et par là même a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "2 - alors que la cour d'appel ne pouvait davantage, après avoir confirmé le jugement entrepris, y ajouter et modifier le montant de la somme à payer sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que si c'est par erreur que la cour d'appel indique réformer le jugement sur l'action civile tout en allouant le même montant de dommages et intérêts que celui accordé par le tribunal, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les juges dans leurs motifs ont souverainement apprécié le préjudice sans se référer à la décision de première instance ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que l'article 475-1 du code de procédure pénale étant applicable tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, il ne saurait être fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé la condamnation du tribunal de ce chef, d'avoir ajouté, en cause d'appel, une nouvelle somme au titre des frais non payés par l'Etat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 751, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de menace de mort matérialisée par écrit, le condamnant en répression à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende, et dit que la contrainte par corps s'exercera en tant que de besoin à l'encontre de Jacques X... ; "aux motifs que Jacques X... a revendiqué être l'auteur de la lettre du 21 décembre 2002 précitée et distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune de Follainvile-Dennemont ; qu'il a signé cette lettre adressée au maire de la commune, Samuel Y... en y ajoutant "un ami qui vous veut du bien" ; que cette lettre contient notamment les expressions suivantes "; je vous condamne moi aussi à mort"... "vous ne connaîtrez plus aucun repos ; la pression que j'exerce à votre encontre depuis 2002 n'aura de cesse jusqu'à votre destruction totale ; torture morale, psychique, environnement professionnel (sic), familiale, sentimentale, sexuelle" ; que l'intention de nuire est manifeste et ne saurait être sérieusement discutée ; que les termes employés sont suffisamment alarmants pour que les menaces de mort soient crédibles par un homme harcelé par l'auteur de cet écrit qui promet à son destinataire "une destruction totale" ; que la distinction entre mort politique et mort physique que voudrait voir établir le prévenu qui estime s'être cantonné à la première s'estompe devant la violence des termes employés parlant de la mise en place d'une "machine infernale" par un homme jugé par sa victime comme dangereux et imprévisible dans ses méthodes ; que l'homicide volontaire est un crime dont la tentative est punissable ; que les faits sont graves et de nature à nuire à la sécurité d'autrui ; que Jacques X... est éligible à une peine assortie du sursis simple ; qu'il convient de faire une application appropriée de la loi pénale en le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende délictuelle de 600 euros ; "1 - alors que le délit de menace de mort par écrit suppose la volonté clairement exprimée d'exécuter un attentat contre les personnes ; que la seule volonté d'intimider la victime ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de ce délit ; que la violence des propos ou l'intention de nuire ne suffisent pas à caractériser ce délit si les propos n'exprimaient pas une volonté claire de tuer physiquement ; qu'en l'espèce, les propos tenus par Jacques X... à l'encontre de Samuel Y... s'entendent exclusivement d'une condamnation à une mort politique, et non à une mort physique ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable de ce chef de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 222-17 du code pénal ; "2 - alors que la contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; qu'en ordonnant la contrainte par corps à l'encontre du demandeur, âgé de 68 ans au jour du prononcé de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 751 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 198 et 207.II de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; Attendu qu'après avoir condamné Jacques X... notamment à une peine d'amende, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ; Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée par application du principe et des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que la contrainte par corps s'exercera en tant que de besoin, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2005 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613726a5cd580146774275ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel