Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275c1
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lionel X... coupable de l'infraction d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu' Y... Z... décédait d'une hémorragie interne quelques heures après avoir été heurté par le véhicule tracté conduit par Lionel X... ; qu'aucun témoignage direct n'a pu être recueilli sur les circonstances dans lesquelles il a été renversé, les seuls propos du blessé aussitôt après les faits étant "il m'a roulé sur les parties" ; qu'à l'arrivée des secours son corps se trouvait perpendiculaire à la chaussée, la tête à quelques centimètres du trottoir à 3,90 mètres du panneau STOP ; que le démonte-pneus était retrouvé à 3,45 m du même panneau ; que l'ensemble agricole mesurait 13,50 m sur 2,50 m, la route, d'une largeur de 6 mètres, était bordée à droite d'un trottoir de 1,50 m et à gauche de 1,20 m ; qu'au vu de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information, ce décès résulte de deux causes conjuguées et concomitantes : la perte de contrôle dans la conduite de l'engin agricole, d'une part, la manoeuvre dangereuse entreprise en s'engageant dans la rue Lecomte, d'autre part ; que certes l'affrontement avec le conducteur du tracteur a été recherché par les frères Z... qui ont volontairement suivi l'engin agricole, arrêté leur véhicule dans la rue Lecomte ; qu'Y... Z... qui avait récemment consommé du cannabis selon expertise toxicologique s'est posté en embuscade après le panneau STOP le long du mur de la maison soit sur le trottoir de gauche ; qu'en projetant le démonte-pneus en direction du tracteur, ce qui a entraîné l'éclatement de la vitre et un bruit qui a pu être assimilé à une détonation par arme à feu, la victime a fait perdre au conducteur effrayé la maîtrise de son véhicule pendant quelques instants en raison du mouvement réflexe de ce dernier de protection de son visage avec ses bras ; que le caractère imprévisible et soudain de cette agression ne lui a pas permis de freiner en actionnant manuellement la manette adéquate et le véhicule a continué sa progression ; que ce défaut de maîtrise ne peut être reproché à Lionel X... en raison des circonstances et de la grave faute de la victime ; mais que l'agression du conducteur et la perte de contrôle qui en est résulté n'est pas la seule cause directe de l'accident ; que c'est dangereusement que quelques instants avant cette agression, Lionel X... s'était engagé dans la rue Lecomte par la gauche sans visibilité et sans angle avec un engin de grande taille et chargé, d'autant moins maniable que la remorque n'avait pas d'essieu directionnel et que la manoeuvre de virage à gauche a été entreprise sans respect de la sécurité des conducteurs circulant dans cette rue ou des piétons qui étaient susceptibles de s'y trouver, alors que la chaussée était mouillée et que ce changement de direction imposait compte tenu de la configuration des lieux une particulière prudence ; qu'ainsi qu'il le reconnaît, Lionel X... n'a pas regardé le miroir qui se trouvait à l'angle de la rue, qui signalait le caractère dangereux de ce carrefour et donnait une vue sur la rue Lecomte et son éventuel encombrement ; qu'un regard vers celui-ci lui aurait sans doute permis de voir à l'angle de la rue Y... Z... et le véhicule Fiesta arrêté sur la chaussée à proximité, ce qui aurait pu l'inciter à renoncer à s'engager dans la rue et à continuer tout droit ; que, par ailleurs, si, le jour de l'accident, aucune trace de freinage ou de ripage n'a pu être constatée sur la chaussée mouillée, les gendarmes, agissant sur commission rogatoire, relevaient, le 6 février 2001, sur le trottoir des traces de pneu dont le dessin correspondait à celui de la remorque ; qu'en repositionnant son engin par rapport à cette trace, Lionel X... empiétait effectivement de cinquante centimètres sur le trottoir et la benne frôlait le panneau STOP ; que ceci démontre qu'il s'est engagé à gauche dans la rue sans un angle suffisant, ce qui a eu pour conséquence de faire passer sur une courte distance la remorque sur le trottoir ; que c'est la remorque, dont le mouvement lors de la manoeuvre constituait un réel danger, qui a manifestement heurté Y... Z... qui se trouvait initialement le plus près du mur, sur le trottoir ainsi que l'affirme son frère, ce qui est corroboré par le fait qu'il guettait le tracteur, qu'il s'est avancé vers l'engin pour lancer le démonte-pneus et a ensuite voulu s'éloigner de l'angle de la rue ; que le choc dû à la remorque ne fait aucun doute et Lionel X... déclarait lui-même que le jeune homme n'avait pu être écrasé par le tracteur car il l'aurait senti" les suspensions étant sous le siège" mais qu'il avait dû être heurté par la remorque ; que le transport sur les lieux opéré lors de l'instruction mettait en évidence que lorsque l'ensemble articulé effectuait la même trajectoire mais en prenant un virage au plus large, c'est-à-dire sans tenir compte du marquage de pneu relevé sur le trottoir au pied du panneau, les roues arrières de la remorque ne montaient pas sur le trottoir à l'angle de la rue, mais longeaient celui-ci ; que dans ces conditions, si le virage avait été négocié avec un plus grand angle, la remorque ne se serait pas trouvée sur le trottoir où se tenait initialement Y... Z..., ni sur la partie la plus à gauche de la chaussée, et le choc rendu inévitable par l'absence d'issue aurait pu être évité, le jeune homme pouvant s'éloigner de l'engin lorsque celui-ci a poursuivi sa progression alors que son conducteur ne le maîtrisait plus ; que l'absence de prudence et la manoeuvre dangereuse de Lionel X... ont donc un lien direct certain avec le décès de la victime ; que la faute de la victime, si elle a pu contribuer à augmenter le danger en faisant perdre à son conducteur le contrôle du véhicule, n'est pas de nature à faire disparaître la faute d'imprudence de Lionel X... qui constitue le délit d'homicide involontaire ; que le jugement qui a relaxé celui-ci sera en conséquence infirmé ; "alors, d'une part, qu'au sens de l'article 121-3 du Code pénal, le lien de causalité direct est certain lorsque la faute reprochée a été la cause déterminante du dommage ; qu'après avoir admis que le jet d'un démonte-pneus au travers de la vitre latérale du véhicule de Lionel X... expliquait le défaut de maîtrise de son véhicule ayant occasionné le décès d'Y... Z..., la cour d'appel ne pouvait retenir comme étant une cause directe du décès, les fautes non déterminantes commises par Lionel X... et tenant à l'absence de regard porté sur le miroir situé à l'angle de la rue ou à l'empiétement de son véhicule sur le trottoir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en retenant qu'un regard vers le miroir situé à l'angle de la rue aurait sans doute permis de voir la victime et son véhicule, ce qui aurait pu inciter Lionel X... à renoncer à s'engager dans la rue, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, impropre à caractériser une causalité directe et certaine avec le décès d'Y... Z..., et n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors, enfin, que la faute exclusive de la victime est libératrice de toute responsabilité pénale ; qu'en retenant que la victime avait intentionnellement entrepris de guetter l'ensemble routier conduit par Lionel X... aux seules fins d'agresser son conducteur en projetant un objet dangereux au travers de la vitre de son véhicule, ce qui lui avait fait perdre immédiatement la maîtrise de celui-ci, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette agression n'exonérait pas Lionel X... de la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir pour défaut de maîtrise, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Lionel, LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lionel X... coupable de l'infraction d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu' Y... Z... décédait d'une hémorragie interne quelques heures après avoir été heurté par le véhicule tracté conduit par Lionel X... ; qu'aucun témoignage direct n'a pu être recueilli sur les circonstances dans lesquelles il a été renversé, les seuls propos du blessé aussitôt après les faits étant "il m'a roulé sur les parties" ; qu'à l'arrivée des secours son corps se trouvait perpendiculaire à la chaussée, la tête à quelques centimètres du trottoir à 3,90 mètres du panneau STOP ; que le démonte-pneus était retrouvé à 3,45 m du même panneau ; que l'ensemble agricole mesurait 13,50 m sur 2,50 m, la route, d'une largeur de 6 mètres, était bordée à droite d'un trottoir de 1,50 m et à gauche de 1,20 m ; qu'au vu de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information, ce décès résulte de deux causes conjuguées et concomitantes : la perte de contrôle dans la conduite de l'engin agricole, d'une part, la manoeuvre dangereuse entreprise en s'engageant dans la rue Lecomte, d'autre part ; que certes l'affrontement avec le conducteur du tracteur a été recherché par les frères Z... qui ont volontairement suivi l'engin agricole, arrêté leur véhicule dans la rue Lecomte ; qu'Y... Z... qui avait récemment consommé du cannabis selon expertise toxicologique s'est posté en embuscade après le panneau STOP le long du mur de la maison soit sur le trottoir de gauche ; qu'en projetant le démonte-pneus en direction du tracteur, ce qui a entraîné l'éclatement de la vitre et un bruit qui a pu être assimilé à une détonation par arme à feu, la victime a fait perdre au conducteur effrayé la maîtrise de son véhicule pendant quelques instants en raison du mouvement réflexe de ce dernier de protection de son visage avec ses bras ; que le caractère imprévisible et soudain de cette agression ne lui a pas permis de freiner en actionnant manuellement la manette adéquate et le véhicule a continué sa progression ; que ce défaut de maîtrise ne peut être reproché à Lionel X... en raison des circonstances et de la grave faute de la victime ; mais que l'agression du conducteur et la perte de contrôle qui en est résulté n'est pas la seule cause directe de l'accident ; que c'est dangereusement que quelques instants avant cette agression, Lionel X... s'était engagé dans la rue Lecomte par la gauche sans visibilité et sans angle avec un engin de grande taille et chargé, d'autant moins maniable que la remorque n'avait pas d'essieu directionnel et que la manoeuvre de virage à gauche a été entreprise sans respect de la sécurité des conducteurs circulant dans cette rue ou des piétons qui étaient susceptibles de s'y trouver, alors que la chaussée était mouillée et que ce changement de direction imposait compte tenu de la configuration des lieux une particulière prudence ; qu'ainsi qu'il le reconnaît, Lionel X... n'a pas regardé le miroir qui se trouvait à l'angle de la rue, qui signalait le caractère dangereux de ce carrefour et donnait une vue sur la rue Lecomte et son éventuel encombrement ; qu'un regard vers celui-ci lui aurait sans doute permis de voir à l'angle de la rue Y... Z... et le véhicule Fiesta arrêté sur la chaussée à proximité, ce qui aurait pu l'inciter à renoncer à s'engager dans la rue et à continuer tout droit ; que, par ailleurs, si, le jour de l'accident, aucune trace de freinage ou de ripage n'a pu être constatée sur la chaussée mouillée, les gendarmes, agissant sur commission rogatoire, relevaient, le 6 février 2001, sur le trottoir des traces de pneu dont le dessin correspondait à celui de la remorque ; qu'en repositionnant son engin par rapport à cette trace, Lionel X... empiétait effectivement de cinquante centimètres sur le trottoir et la benne frôlait le panneau STOP ; que ceci démontre qu'il s'est engagé à gauche dans la rue sans un angle suffisant, ce qui a eu pour conséquence de faire passer sur une courte distance la remorque sur le trottoir ; que c'est la remorque, dont le mouvement lors de la manoeuvre constituait un réel danger, qui a manifestement heurté Y... Z... qui se trouvait initialement le plus près du mur, sur le trottoir ainsi que l'affirme son frère, ce qui est corroboré par le fait qu'il guettait le tracteur, qu'il s'est avancé vers l'engin pour lancer le démonte-pneus et a ensuite voulu s'éloigner de l'angle de la rue ; que le choc dû à la remorque ne fait aucun doute et Lionel X... déclarait lui-même que le jeune homme n'avait pu être écrasé par le tracteur car il l'aurait senti" les suspensions étant sous le siège" mais qu'il avait dû être heurté par la remorque ; que le transport sur les lieux opéré lors de l'instruction mettait en évidence que lorsque l'ensemble articulé effectuait la même trajectoire mais en prenant un virage au plus large, c'est-à-dire sans tenir compte du marquage de pneu relevé sur le trottoir au pied du panneau, les roues arrières de la remorque ne montaient pas sur le trottoir à l'angle de la rue, mais longeaient celui-ci ; que dans ces conditions, si le virage avait été négocié avec un plus grand angle, la remorque ne se serait pas trouvée sur le trottoir où se tenait initialement Y... Z..., ni sur la partie la plus à gauche de la chaussée, et le choc rendu inévitable par l'absence d'issue aurait pu être évité, le jeune homme pouvant s'éloigner de l'engin lorsque celui-ci a poursuivi sa progression alors que son conducteur ne le maîtrisait plus ; que l'absence de prudence et la manoeuvre dangereuse de Lionel X... ont donc un lien direct certain avec le décès de la victime ; que la faute de la victime, si elle a pu contribuer à augmenter le danger en faisant perdre à son conducteur le contrôle du véhicule, n'est pas de nature à faire disparaître la faute d'imprudence de Lionel X... qui constitue le délit d'homicide involontaire ; que le jugement qui a relaxé celui-ci sera en conséquence infirmé ; "alors, d'une part, qu'au sens de l'article 121-3 du Code pénal, le lien de causalité direct est certain lorsque la faute reprochée a été la cause déterminante du dommage ; qu'après avoir admis que le jet d'un démonte-pneus au travers de la vitre latérale du véhicule de Lionel X... expliquait le défaut de maîtrise de son véhicule ayant occasionné le décès d'Y... Z..., la cour d'appel ne pouvait retenir comme étant une cause directe du décès, les fautes non déterminantes commises par Lionel X... et tenant à l'absence de regard porté sur le miroir situé à l'angle de la rue ou à l'empiétement de son véhicule sur le trottoir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en retenant qu'un regard vers le miroir situé à l'angle de la rue aurait sans doute permis de voir la victime et son véhicule, ce qui aurait pu inciter Lionel X... à renoncer à s'engager dans la rue, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, impropre à caractériser une causalité directe et certaine avec le décès d'Y... Z..., et n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors, enfin, que la faute exclusive de la victime est libératrice de toute responsabilité pénale ; qu'en retenant que la victime avait intentionnellement entrepris de guetter l'ensemble routier conduit par Lionel X... aux seules fins d'agresser son conducteur en projetant un objet dangereux au travers de la vitre de son véhicule, ce qui lui avait fait perdre immédiatement la maîtrise de celui-ci, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette agression n'exonérait pas Lionel X... de la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir pour défaut de maîtrise, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme que Lionel X... devra payer indivisément aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
613726a5cd580146774275c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel