Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275c3
- Date
- 1 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Geneviève X..., née le 29 mars 1981, a porté plainte, le 19 novembre 2002, auprès des services de gendarmerie, pour des viols qu'elle aurait subis, le 23 mars 1988, de la part de Médard Y..., un voisin de ses parents ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et examiné les charges, retient que l'information n'a pas permis d'établir que Médard Y... avait autorité sur la victime et en déduit que la prescription de l'action publique est acquise depuis le 24 mars 1998 ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, dénués d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 étaient inapplicables, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 7, 575, 591 e 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Médard Y... du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et sous la menace d'une arme ; "aux motifs qu'il s'avère qu'auteur et victime malgré une certaine homonymie, ne présentent aucun lien réel de parenté ; que, par ailleurs, si Geneviève X... invoquait l'autorité de celui qu'elle considérait comme son oncle, de par sa situation de voisin proche et sa position au sein de la tribu, aucun témoignage recueilli au cours de l'information ne permet d'affirmer que Médard Y... ait exercé à l'époque des faits, une quelconque autorité sur la victime dont les parents s'occupaient seuls de son éducation, la seule autorité dont disposait Médard Y... étant celle de tout adulte du clan et fréquentant la famille X... ; qu'en conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur avait autorité sur la victime, la loi du 4 février 1995 faisant courir le délai de prescription à compter de la majorité de la victime, ne peut trouver application ; que seule l'infraction de viol sur mineure de 15 ans sous la menace d'une arme pourrait être retenue à l'encontre de Médard Y..., que la prescription est acquise depuis le 24 mars 1998 antérieurement à la loi du 17 juin 1998, les faits ayant été commis le 23 mars 1988 ; "alors qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95- 116 du 4 février 1995 : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité " ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3), Geneviève X... faisait valoir que Médard Y... avait lui-même reconnu (cf le P-V d'interrogatoire du 15 avril 2004, cote D67) qu'elle "était sa nièce" et qu'" elle (lui) obéissait parce qu'(il était) son oncle ", ce dont la partie civile déduisait que Médard Y... avait alors autorité sur elle ; qu'en affirmant que ces deux personnes ne présentaient aucun lien réel de parenté, sans mieux s'expliquer sur les déclarations précitées de Médard Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95- 116 du 4 février 1995 : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité " ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3), Geneviève X... faisait valoir que Médard Y... avait lui-même reconnu (cf le P.-V. d'interrogatoire du 15 avril 2004, cote D67) qu'il avait autorité sur elle (" à la question : " pourquoi vous a-t-elle accompagnée? ", le mis en examen a répondu : " à cause de l'autorité que j'avais sur elle " ") ; qu'en affirmant " qu'aucun témoignage " n'aurait permis d'affirmer que Médard Y... avait autorité sur la victime à l'époque des faits, sans même se prononcer sur les déclarations précitées par lesquelles Médard Y... avait lui-même reconnu avoir exercé une telle autorité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95- 116 du 4 février 1995 : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité " -, que dans ses conclusions d'appel (p. 3, 7), Geneviève X... faisait encore valoir qu'il ressortait de l'instruction (cote D67) que Médard Y... la gardait lorsque ses parents étaient absents ; qu'une telle circonstance était de nature à caractériser le fait que Médard Y... avait autorité sur la demanderesse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément péremptoire invoqué par la partie civile, et en affirmant néanmoins qu'il n'était pas démontré que Médard Y... avait autorité sur Geneviève X..., au moment des faits litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Geneviève, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 19 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre Médard Y... pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 7, 575, 591 e 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Médard Y... du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et sous la menace d'une arme ;
"aux motifs qu'il s'avère qu'auteur et victime malgré une certaine homonymie, ne présentent aucun lien réel de parenté ; que, par ailleurs, si Geneviève X... invoquait l'autorité de celui qu'elle considérait comme son oncle, de par sa situation de voisin proche et sa position au sein de la tribu, aucun témoignage recueilli au cours de l'information ne permet d'affirmer que Médard Y... ait exercé à l'époque des faits, une quelconque autorité sur la victime dont les parents s'occupaient seuls de son éducation, la seule autorité dont disposait Médard Y... étant celle de tout adulte du clan et fréquentant la famille X... ; qu'en conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur avait autorité sur la victime, la loi du 4 février 1995 faisant courir le délai de prescription à compter de la majorité de la victime, ne peut trouver application ; que seule l'infraction de viol sur mineure de 15 ans sous la menace d'une arme pourrait être retenue à l'encontre de Médard Y..., que la prescription est acquise depuis le 24 mars 1998 antérieurement à la loi du 17 juin 1998, les faits ayant été commis le 23 mars 1988 ;
"alors qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95- 116 du 4 février 1995 : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité " ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3), Geneviève X... faisait valoir que Médard Y... avait lui-même reconnu (cf le P-V d'interrogatoire du 15 avril 2004, cote D67) qu'elle "était sa nièce" et qu'" elle (lui) obéissait parce qu'(il était) son oncle ", ce dont la partie civile déduisait que Médard Y... avait alors autorité sur elle ; qu'en affirmant que ces deux personnes ne présentaient aucun lien réel de parenté, sans mieux s'expliquer sur les déclarations précitées de Médard Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95- 116 du 4 février 1995 : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité " ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3), Geneviève X... faisait valoir que Médard Y... avait lui-même reconnu (cf le P.-V. d'interrogatoire du 15 avril 2004, cote D67) qu'il avait autorité sur elle (" à la question : " pourquoi vous a-t-elle accompagnée? ", le mis en examen a répondu
: " à cause de l'autorité que j'avais sur elle " ") ; qu'en affirmant "
qu'aucun témoignage " n'aurait permis d'affirmer que Médard Y... avait autorité sur la victime à l'époque des faits, sans même se prononcer sur les déclarations précitées par lesquelles Médard Y... avait lui-même reconnu avoir exercé une telle autorité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95- 116 du 4 février 1995 : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité " -, que dans ses conclusions d'appel (p. 3, 7), Geneviève X... faisait encore valoir qu'il ressortait de l'instruction (cote D67) que Médard Y... la gardait lorsque ses parents étaient absents ; qu'une telle circonstance était de nature à caractériser le fait que Médard Y... avait autorité sur la demanderesse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément péremptoire invoqué par la partie civile, et en affirmant néanmoins qu'il n'était pas démontré que Médard Y... avait autorité sur Geneviève X..., au moment des faits litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Geneviève X..., née le 29 mars 1981, a porté plainte, le 19 novembre 2002, auprès des services de gendarmerie, pour des viols qu'elle aurait subis, le 23 mars 1988, de la part de Médard Y..., un voisin de ses parents ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et examiné les charges, retient que l'information n'a pas permis d'établir que Médard Y... avait autorité sur la victime et en déduit que la prescription de l'action publique est acquise depuis le 24 mars 1998 ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, dénués d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 étaient inapplicables, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a5cd580146774275c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel