Cour de Cassation · cr — 7 mars 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275c5
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 1 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré établis les éléments constitutifs des délits d'escroquerie et de publicité mensongère et avoir déclaré recevable la constitution de partie civile, a condamné Jacques X... à payer à Yvette et Béatrice Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'information a permis d'établir que le prévenu était employé de la société Interchinchilla d'Eraldo Z... & Compagnie, en qualité d'agent commercial, et à ce titre chargé de faire paraître des publicités, de recruter de nouveaux éleveurs, de leur présenter les caractéristiques de l'activité et ses débouchés ; qu'il a été présenté par Eraldo Z... aux clients de la société comme son remplaçant aux fonctions de gérant ; qu'aux termes des publicités parues dans la presse, l'élevage du chinchilla était d'une très grande facilité et d'une bonne rentabilité au regard des taux de reproduction et des prix de vente des petits ; qu'elles énuméraient des garanties de service après-vente précises : assistance technique et fourniture d'alimentation gratuites, assistance vétérinaire, reprise et échange d'animaux morts ou stériles ; qu'elles signalaient l'existence de filiales dans toute la France ; que ces filiales se sont révélées inexistantes et les éleveurs se sont retrouvés sans aucun recours malgré les clauses d'assistance ; que les avis recueillis au cours de l'information judiciaire insistaient sur la nécessaire compétence des éleveurs et l'exigence de locaux, nourriture et soins adaptés ; que les investigations menées par la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes ainsi que l'audition des responsables de l'institut technique de l'aviculture et de l'elevage des petits animaux ont mis l'accent sur la fausseté des informations figurant sur les plaquettes publicitaires distribuées aux cocontractants et dans les annonces publiées dans les journaux quant au taux de reproduction des chinchillas et quant à leur facilité d'élevage ; que Walter A..., mis en cause dans cette affaire, a d'ailleurs admis lors de son audition par les services de police, que le nombre de naissances indiquées sur les plaquettes publicitaires était impossible à atteindre pour un éleveur venant d'acquérir une batterie de chinchillas, avant un délai de 20 mois suivant cet achat, ce que les nouveaux éleveurs ignoraient ; qu'en outre, les débouchés pour la vente de fourrures ou d'animaux vivants étaient quasi inexistants ; que le marché français n'offrait aucune possibilité d'écoulement ; que les marchés allemands et autrichiens n'étaient pas davantage intéressés à ce commerce ; que les éleveurs de ce pays, avec lesquels les mis en cause prétendaient avoir négocié des contrats de reprise des animaux nouveau-nés en vue de la commercialisation de leur peau, ont démenti l'existence d'une telle filière ; qu'en conséquence, les engagements contractuels pris par Eraldo Z... et Jacques X... avec leurs clients, étaient parfaitement illusoires ; qu'Eraldo Z... a d'ailleurs reconnu n'avoir jamais livré de peau de chinchillas à ses fournisseurs autrichiens et allemands, ce que n'ignorait pas Jacques X... qui présentait quand même ce processus de vente aux nouveaux éleveurs comme source de bénéfices importants ; que Jacques X... a déclaré devant les services de police avoir fait paraître de la publicité dans un journal régional, reprenant les éléments fournis par Eraldo Z..., notamment " en ce qui concerne la garantie de l'élevage sur 8 ans et une rentabilité à 100% " ; que, dès 1984, des difficultés relatives à l'élevage sont apparues, entraînant une forte mortalité ; que les reprises des petits animaux n'étaient pas payées, en l'absence de trésorerie ; qu'il a pourtant conclu une vingtaine de contrats, et pour ce faire, présenté aux éleveurs des brochures comportant des mentions qu'il savait fallacieuses tant au regard des taux de reproduction que de la rentabilité de l'élevage ; que la société Interchinchilla d'Eraldo Z... & Compagnie à laquelle il a collaboré étroitement pendant trois ans, bien qu'ayant une réalité apparente et légale, apparaît comme une fausse entreprise ne poursuivant ses opérations que par l'emploi de moyens trompeurs destinés à donner l'illusion d'une activité réelle ; qu'en recourant à la publicité mensongère et aux artifices d'une structure juridique de façade, il a trompé les clients potentiels, les déterminant à acheter des animaux ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses, lesquelles sont antérieures à la remise des fonds et ont été ainsi déterminantes de ces remises ; que les éléments tant matériel que moral du délit d'escroquerie sont en conséquence réunis à son encontre ; que les éléments constitutifs de l'infraction de publicité mensongère sont également réunis ; que les agissements de Jacques X... constituent une faute dont il doit réparation ; qu'en conséquence Yvette et Béatrice Y... seront déclarées recevables en leur constitution de partie civile ; qu'au vu des pièces fournies aux débats, la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer leurs préjudices financier et moral à 12 000 euros ; "alors que, d'une part, en se bornant à relever péremptoirement que les agissements de Jacques X... constituent une faute dont il doit réparation sans énoncer la nature du dommage subi personnellement par les époux Y... ni constater que ce préjudice a été directement causé par les agissements retenus à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à peine d'extinction de celle-ci, la déclarer au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au Bodacc ; que la créance issue de la mise en jeu de la responsabilité pénale du débiteur naît à la date de commission des faits engageant la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi concerne des faits qui se sont déroulés au cours de la période du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986 soit à une date antérieure au jugement du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot du 3 mars 2000 ayant prononcé la mise en redressement judiciaire de Jacques X... ; qu'en ne recherchant pas si les époux Y... ont déclaré leur créance au passif de Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 1er juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré établis les éléments constitutifs des délits d'escroquerie et de publicité mensongère et avoir déclaré recevable la constitution de partie civile, a condamné Jacques X... à payer à Yvette et Béatrice Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'information a permis d'établir que le prévenu était employé de la société Interchinchilla d'Eraldo Z... & Compagnie, en qualité d'agent commercial, et à ce titre chargé de faire paraître des publicités, de recruter de nouveaux éleveurs, de leur présenter les caractéristiques de l'activité et ses débouchés ; qu'il a été présenté par Eraldo Z... aux clients de la société comme son remplaçant aux fonctions de gérant ; qu'aux termes des publicités parues dans la presse, l'élevage du chinchilla était d'une très grande facilité et d'une bonne rentabilité au regard des taux de reproduction et des prix de vente des petits ; qu'elles énuméraient des garanties de service après-vente précises : assistance technique et fourniture d'alimentation gratuites, assistance vétérinaire, reprise et échange d'animaux morts ou stériles ; qu'elles signalaient l'existence de filiales dans toute la France ; que ces filiales se sont révélées inexistantes et les éleveurs se sont retrouvés sans aucun recours malgré les clauses d'assistance ; que les avis recueillis au cours de l'information judiciaire insistaient sur la nécessaire compétence des éleveurs et l'exigence de locaux, nourriture et soins adaptés ; que les investigations menées par la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes ainsi que l'audition des responsables de l'institut technique de l'aviculture et de l'elevage des petits animaux ont mis l'accent sur la fausseté des informations figurant sur les plaquettes publicitaires distribuées aux cocontractants et dans les annonces publiées dans les journaux quant au taux de reproduction des chinchillas et quant à leur facilité d'élevage ; que Walter A..., mis en cause dans cette affaire, a d'ailleurs admis lors de son audition par les services de police, que le nombre de naissances indiquées sur les plaquettes publicitaires était impossible à atteindre pour un éleveur venant d'acquérir une batterie de chinchillas, avant un délai de 20 mois suivant cet achat, ce que les nouveaux éleveurs ignoraient ; qu'en outre, les débouchés pour la vente de fourrures ou d'animaux vivants étaient quasi inexistants ; que le marché français n'offrait aucune possibilité d'écoulement ; que les marchés allemands et autrichiens n'étaient pas davantage intéressés à ce commerce ; que les éleveurs de ce pays, avec lesquels les mis en cause prétendaient avoir négocié des contrats de reprise des animaux nouveau-nés en vue de la commercialisation de leur peau, ont démenti l'existence d'une telle filière ; qu'en conséquence, les engagements contractuels pris par Eraldo Z... et Jacques X... avec leurs clients, étaient parfaitement illusoires ; qu'Eraldo Z... a d'ailleurs reconnu n'avoir jamais livré de peau de chinchillas à ses fournisseurs autrichiens et allemands, ce que n'ignorait pas Jacques X... qui présentait quand même ce processus de vente aux nouveaux éleveurs comme source de bénéfices importants ; que Jacques X... a déclaré devant les services de police avoir fait paraître de la publicité dans un journal régional, reprenant les éléments fournis par Eraldo Z..., notamment " en ce qui concerne la garantie de l'élevage sur 8 ans et une rentabilité à 100% " ; que, dès 1984, des difficultés relatives à l'élevage sont apparues, entraînant une forte mortalité ; que les reprises des petits animaux n'étaient pas payées, en l'absence de trésorerie ; qu'il a pourtant conclu une vingtaine de contrats, et pour ce faire, présenté aux éleveurs des brochures comportant des mentions qu'il savait fallacieuses tant au regard des taux de reproduction que de la rentabilité de l'élevage ; que la société Interchinchilla d'Eraldo Z... & Compagnie à laquelle il a collaboré étroitement pendant trois ans, bien qu'ayant une réalité apparente et légale, apparaît comme une fausse entreprise ne poursuivant ses opérations que par l'emploi de moyens trompeurs destinés à donner l'illusion d'une activité réelle ; qu'en recourant à la publicité mensongère et aux artifices d'une structure juridique de façade, il a trompé les clients potentiels, les déterminant à acheter des animaux ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses, lesquelles sont antérieures à la remise des fonds et ont été ainsi déterminantes de ces remises ; que les éléments tant matériel que moral du délit d'escroquerie sont en conséquence réunis à son encontre ; que les éléments constitutifs de l'infraction de publicité mensongère sont également réunis ; que les agissements de Jacques X... constituent une faute dont il doit réparation ; qu'en conséquence Yvette et Béatrice Y... seront déclarées recevables en leur constitution de partie civile ; qu'au vu des pièces fournies aux débats, la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer leurs préjudices financier et moral à 12 000 euros ; "alors que, d'une part, en se bornant à relever péremptoirement que les agissements de Jacques X... constituent une faute dont il doit réparation sans énoncer la nature du dommage subi personnellement par les époux Y... ni constater que ce préjudice a été directement causé par les agissements retenus à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à peine d'extinction de celle-ci, la déclarer au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au Bodacc ; que la créance issue de la mise en jeu de la responsabilité pénale du débiteur naît à la date de commission des faits engageant la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi concerne des faits qui se sont déroulés au cours de la période du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986 soit à une date antérieure au jugement du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot du 3 mars 2000 ayant prononcé la mise en redressement judiciaire de Jacques X... ; qu'en ne recherchant pas si les époux Y... ont déclaré leur créance au passif de Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, sur le seul appel des parties civiles de la décision de relaxe les ayant déboutées de leurs demandes, n'était saisie d'aucunes conclusions du demandeur, ni comparant ni représenté, a constaté que les faits qui lui étaient soumis constituaient des infractions pénales et a ainsi justifié l'allocation, au profit des premières, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613726a5cd580146774275c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel