Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275c6
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 6 422 800 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-c de la Convention européenne des droits de l'homme, 411, 414, 459, 460, 513, 550, 554 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a été rendu contradictoirement à signifier à l'encontre de Francesco X..., ne permet pas de vérifier que le conseil de ce prévenu non comparant, a pu assurer sa défense et qu'il a eu la parole en dernier ; "au motif que l'avocat de Francesco X... qui s'est présenté pour assurer sa défense non muni d'un mandat signé par ce dernier, sollicite par voie de conclusions le débouté de la partie civile, faisant valoir qu'elle ne justifie pas de son préjudice ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre ; "alors que l'avocat tient de sa seule qualité le droit de représenter son client à l'audience sans avoir à justifier d'un quelconque mandat ou procuration signé par ce dernier ; que c'est donc à tort que la Cour, dont le président s'est abstenu de signer et de répondre aux conclusions d'appel du demandeur pourtant visées par le greffier, a cru pouvoir refuser d'entendre l'avocat du prévenu à l'audience consacrée aux seuls intérêts civils" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 510, 513, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui ne mentionne la présence du ministère public ni aux débats ni à l'audience au cours de laquelle il a été prononcé, ne mentionne pas non plus son audition ; "alors que, aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, le représentant du ministère public doit assister aux débats des juridictions de jugement et au prononcé de toutes les décisions qu'elles rendent, que l'article 460 dudit Code prévoit en outre que ce magistrat prend ses réquisitions à l'audience, que l'article 592 du même Code précise que ces formalités substantielles sont prescrites à peine de nullité, en sorte qu'en l'espèce, où les mentions de l'arrêt attaqué démontrent qu'elles n'ont pas été observées, la cassation est encourue en application de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code Civil, 2, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francesco X... solidairement avec ses coprévenus Claude Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... à payer diverses sommes à la société Fircin ainsi que huit sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, sur la demande à l'encontre de Fabrice H..., que contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas avoir indemnisé la Fircin, laquelle réclame la somme de 58 760 euros et que la créance étant justifiée, il sera condamné au paiement de cette somme qui constitue le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Michèle A..., que Michèle A... ne justifie pas avoir réglé le montant du prêt qui lui a été accordé ; qu'elle sera donc condamnée à payer à la Fircin, qui en justifie la somme de 47 203 euros qui constitue son préjudice ; sur la demande à l'encontre de Vincenzo B..., que Vincenzo B... reste devoir au titre du prêt qu'il a obtenu frauduleusement la somme de 19 817 euros ; que la Fircin justifie de sa créance et qu'il sera condamné à lui payer cette somme qui constitue son préjudice ; sur la demande à l'encontre de Youssef I..., que Youssef I... doit réparer le préjudice résultant directement pour la Fircin de ses agissements ; que le paiement régulier des échéances d'un contrat de prêt frauduleux, ne constitue pas une réparation adéquate et qu'il reste devoir la somme de 52 353 euros à laquelle il sera condamné et qui constitue le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Khalid D..., que la Fircin justifie que Khalid D... reste lui devoir la somme de 3 052 euros au titre d'un des prêts frauduleux qu'il a obtenus ; qu'il sera donc condamné au paiement de cette somme qui constitue son préjudice ; sur la demande à l'encontre de Robert E..., que la Fircin justifie d'un préjudice résultant des agissements de Robert E... ; qu'il reste devoir à celle-ci la somme de 64 228 euros à laquelle il sera condamné, cette somme constituant le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Michel F..., que la Fircin justifie d'un préjudice résultant des agissements de Michel F... ; qu'il reste devoir à celle-ci la somme de 6 474 euros à laquelle il sera condamné, cette somme constituant le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Jean-Marc G..., que Jean-Marc G... doit réparer le préjudice résultant directement pour la Fircin de ses agissements ; que le paiement régulier des échéances d'un contrat de prêt frauduleux, ne constitue pas une réparation adéquate ; qu'il reste devoir la somme de 32 876,27 euros à la Fircin, somme à laquelle, il sera condamné, celle-ci constituant le préjudice de la Fircin ; "alors que, après avoir déclaré dans son précédent arrêt du 26 novembre 2002, que la société Fircin, partie civile ne pouvait, au titre de son préjudice résultant des prêts obtenus par les prévenus à l'aide des escroqueries dont ces derniers ont été déclarés coupables, se contenter de produire au soutien de sa demande un listing des encours de prêts avec les seules indications du montant initial des prêts, du capital à échoir et des échéances impayées, la Cour avait ordonné la réouverture des débats pour permettre à la partie civile de préciser, pièces justificatives à l'appui au regard de toutes les sommes indûment versées par elle, l'ensemble des remboursements s'y rapportant effectués par les prévenus en capital et intérêts, que dans ses conclusions d'appel, Francesco X... avait soutenu que le tableau récapitulatif produit par la partie civile à la suite de cet arrêt était aussi dénué de force probante que le précédent listing fourni pour conclure à son débouté ; qu'en se bornant dans ces conditions, à allouer à cette partie civile le montant des sommes qui lui restaient dues par chacun des prévenus sans opérer aucune distinction entre les sommes restant dues au titre du capital versé en conséquence des escroqueries poursuivies et les intérêts prévus par les contrats de prêt frauduleux, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense auquel elle n'a fait aucune allusion, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale ainsi que l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francesco, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-c de la Convention européenne des droits de l'homme, 411, 414, 459, 460, 513, 550, 554 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a été rendu contradictoirement à signifier à l'encontre de Francesco X..., ne permet pas de vérifier que le conseil de ce prévenu non comparant, a pu assurer sa défense et qu'il a eu la parole en dernier ; "au motif que l'avocat de Francesco X... qui s'est présenté pour assurer sa défense non muni d'un mandat signé par ce dernier, sollicite par voie de conclusions le débouté de la partie civile, faisant valoir qu'elle ne justifie pas de son préjudice ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre ; "alors que l'avocat tient de sa seule qualité le droit de représenter son client à l'audience sans avoir à justifier d'un quelconque mandat ou procuration signé par ce dernier ; que c'est donc à tort que la Cour, dont le président s'est abstenu de signer et de répondre aux conclusions d'appel du demandeur pourtant visées par le greffier, a cru pouvoir refuser d'entendre l'avocat du prévenu à l'audience consacrée aux seuls intérêts civils" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a jugé que son avocat ne pouvait le représenter à l'audience en l'absence de mandat écrit, dès lors qu'il résulte des énonciations dudit arrêt que, d'une part, il a été répondu aux conclusions développées par l'avocat du demandeur et que, d'autre part, les prévenus et leurs conseils ont eu la parole en dernier ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 510, 513, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui ne mentionne la présence du ministère public ni aux débats ni à l'audience au cours de laquelle il a été prononcé, ne mentionne pas non plus son audition ; "alors que, aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, le représentant du ministère public doit assister aux débats des juridictions de jugement et au prononcé de toutes les décisions qu'elles rendent, que l'article 460 dudit Code prévoit en outre que ce magistrat prend ses réquisitions à l'audience, que l'article 592 du même Code précise que ces formalités substantielles sont prescrites à peine de nullité, en sorte qu'en l'espèce, où les mentions de l'arrêt attaqué démontrent qu'elles n'ont pas été observées, la cassation est encourue en application de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code Civil, 2, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francesco X... solidairement avec ses coprévenus Claude Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... à payer diverses sommes à la société Fircin ainsi que huit sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, sur la demande à l'encontre de Fabrice H..., que contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas avoir indemnisé la Fircin, laquelle réclame la somme de 58 760 euros et que la créance étant justifiée, il sera condamné au paiement de cette somme qui constitue le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Michèle A..., que Michèle A... ne justifie pas avoir réglé le montant du prêt qui lui a été accordé ; qu'elle sera donc condamnée à payer à la Fircin, qui en justifie la somme de 47 203 euros qui constitue son préjudice ; sur la demande à l'encontre de Vincenzo B..., que Vincenzo B... reste devoir au titre du prêt qu'il a obtenu frauduleusement la somme de 19 817 euros ; que la Fircin justifie de sa créance et qu'il sera condamné à lui payer cette somme qui constitue son préjudice ; sur la demande à l'encontre de Youssef I..., que Youssef I... doit réparer le préjudice résultant directement pour la Fircin de ses agissements ; que le paiement régulier des échéances d'un contrat de prêt frauduleux, ne constitue pas une réparation adéquate et qu'il reste devoir la somme de 52 353 euros à laquelle il sera condamné et qui constitue le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Khalid D..., que la Fircin justifie que Khalid D... reste lui devoir la somme de 3 052 euros au titre d'un des prêts frauduleux qu'il a obtenus ; qu'il sera donc condamné au paiement de cette somme qui constitue son préjudice ; sur la demande à l'encontre de Robert E..., que la Fircin justifie d'un préjudice résultant des agissements de Robert E... ; qu'il reste devoir à celle-ci la somme de 64 228 euros à laquelle il sera condamné, cette somme constituant le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Michel F..., que la Fircin justifie d'un préjudice résultant des agissements de Michel F... ; qu'il reste devoir à celle-ci la somme de 6 474 euros à laquelle il sera condamné, cette somme constituant le préjudice de la Fircin ; sur la demande à l'encontre de Jean-Marc G..., que Jean-Marc G... doit réparer le préjudice résultant directement pour la Fircin de ses agissements ; que le paiement régulier des échéances d'un contrat de prêt frauduleux, ne constitue pas une réparation adéquate ; qu'il reste devoir la somme de 32 876,27 euros à la Fircin, somme à laquelle, il sera condamné, celle-ci constituant le préjudice de la Fircin ; "alors que, après avoir déclaré dans son précédent arrêt du 26 novembre 2002, que la société Fircin, partie civile ne pouvait, au titre de son préjudice résultant des prêts obtenus par les prévenus à l'aide des escroqueries dont ces derniers ont été déclarés coupables, se contenter de produire au soutien de sa demande un listing des encours de prêts avec les seules indications du montant initial des prêts, du capital à échoir et des échéances impayées, la Cour avait ordonné la réouverture des débats pour permettre à la partie civile de préciser, pièces justificatives à l'appui au regard de toutes les sommes indûment versées par elle, l'ensemble des remboursements s'y rapportant effectués par les prévenus en capital et intérêts, que dans ses conclusions d'appel, Francesco X... avait soutenu que le tableau récapitulatif produit par la partie civile à la suite de cet arrêt était aussi dénué de force probante que le précédent listing fourni pour conclure à son débouté ; qu'en se bornant dans ces conditions, à allouer à cette partie civile le montant des sommes qui lui restaient dues par chacun des prévenus sans opérer aucune distinction entre les sommes restant dues au titre du capital versé en conséquence des escroqueries poursuivies et les intérêts prévus par les contrats de prêt frauduleux, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense auquel elle n'a fait aucune allusion, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale ainsi que l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt" ; Attendu que, pour condamner Francesco X... à payer à la société Fircin diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a5cd580146774275c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel