Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275c9
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 422-1 et L 422-2 du Code de l'urbanisme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 mai 2005, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la mise en conformité des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 422-1 et L 422-2 du Code de l'urbanisme ; Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 421-1 du même Code et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme portant, pour les travaux spécifiés à l'article R. 422-2, exemption du permis de construire et obligation de déclaration préalable, ne peuvent recevoir application qu'autant que lesdits travaux entrent dans les prévisions de l'article L. 421-1 ; Attendu que, pour déclarer André X... coupable d'avoir, sans déclaration préalable, aménagé un auvent au dessus de la devanture du restaurant qu'il exploite, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne répondent pas à l'argumentation du prévenu, rappelée dans l'arrêt, selon laquelle les travaux litigieux avaient consisté dans le remplacement d'un auvent existant devenu vétuste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les travaux avaient eu pour effet de changer la destination ou de modifier l'aspect extérieur ou le volume de la construction, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
613726a5cd580146774275c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel