Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275cb
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Magli Ghaly X... Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du chef d'abus de confiance, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; qu'à la suite de l'appel principal interjeté par la partie civile, le ministère public a formé un appel incident ; Attendu que, pour écarter l'argumentation par laquelle le prévenu soutenait que la cour d'appel n'était saisie que des dispositions civiles du jugement, l'arrêt énonce que l'appel "incident" du ministère public ne formulait aucune restriction quant à sa portée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 500, 500-1, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident du ministère public sur l'action publique et a statué au fond tant sur l'action civile que sur l'action publique ; "aux motifs que le conseil des prévenus fait valoir que la partie civile a interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre le 8 septembre, que cet appel ne concerne que les dispositions civiles du jugement déféré ; que le procureur de la République a relevé appel incident le 10 septembre 2003 ; que, dès lors, la validité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal ; qu'en conséquence, l'appel du ministère public est sans effet sur les intérêts civils et que faute d'avoir formé un appel principal à l'encontre des dispositions pénales du jugement rendu le 5 septembre 2003, qui avait relaxé les prévenus des poursuites, la cour d'appel saisie du seul appel de la partie civile ne peut prononcer aucune peine contre les prévenus définitivement relaxés et ne peut que rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et ouvre droit le cas échéant à réparation ; que sauf dispositions contraires formulées dans la déclaration d'appel, l'appel principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique ; qu'en l'espèce, l'appel incident du ministère public, interjeté dans le délai de dix jours, ne formulait aucune restriction quant à la portée de son appel ; qu'en conséquence, ce moyen doit être rejeté ; "alors que l'appel formé dans le délai de dix jours, à la suite d'un précédent appel, est un appel incident lorsque l'appelant le précise ; que l'appel incident est ainsi limité par l'appel principal et permet seulement à la cour d'appel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 515 du Code de procédure pénale, d'aggraver le sort de l'appelant principal ; que dès lors, l'appel expressément qualifié d'incident du ministère public, sur le seul appel principal de la partie civile, permet seulement à la cour d'appel, le cas échéant d'aggraver le sort de la partie civile, mais ne peut la saisir de l'action publique ; qu'en décidant le contraire et en réformant le jugement entrepris sur l'action publique, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés et excédé sa compétence" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné à payer à la partie civile la somme de 1 000 euros au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; "aux motifs que, pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par la partie civile en première instance et en cause d'appel, Magli Ghaly X... Y... sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros ; "alors, d'une part, que l'arrêt ne peut condamner le prévenu à rembourser à la partie civile que les frais exposés par cette dernière devant la cour d'appel ; que, dès lors, en prenant en compte les frais exposés par la partie civile également en première instance pour fixer le montant de la somme due au titre de l'article 475-1, la cour d'appel a violé ce texte ; "et alors que la condamnation du prévenu à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat ne concerne que les frais qui sont exposés par celle-ci devant la juridiction qui condamne l'auteur de l'infraction ; qu'en prenant en compte les frais exposés par la partie civile devant le tribunal qui avait relaxé les prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Magli Ghaly, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 avril 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 500, 500-1, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident du ministère public sur l'action publique et a statué au fond tant sur l'action civile que sur l'action publique ; "aux motifs que le conseil des prévenus fait valoir que la partie civile a interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre le 8 septembre, que cet appel ne concerne que les dispositions civiles du jugement déféré ; que le procureur de la République a relevé appel incident le 10 septembre 2003 ; que, dès lors, la validité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal ; qu'en conséquence, l'appel du ministère public est sans effet sur les intérêts civils et que faute d'avoir formé un appel principal à l'encontre des dispositions pénales du jugement rendu le 5 septembre 2003, qui avait relaxé les prévenus des poursuites, la cour d'appel saisie du seul appel de la partie civile ne peut prononcer aucune peine contre les prévenus définitivement relaxés et ne peut que rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et ouvre droit le cas échéant à réparation ; que sauf dispositions contraires formulées dans la déclaration d'appel, l'appel principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique ; qu'en l'espèce, l'appel incident du ministère public, interjeté dans le délai de dix jours, ne formulait aucune restriction quant à la portée de son appel ; qu'en conséquence, ce moyen doit être rejeté ; "alors que l'appel formé dans le délai de dix jours, à la suite d'un précédent appel, est un appel incident lorsque l'appelant le précise ; que l'appel incident est ainsi limité par l'appel principal et permet seulement à la cour d'appel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 515 du Code de procédure pénale, d'aggraver le sort de l'appelant principal ; que dès lors, l'appel expressément qualifié d'incident du ministère public, sur le seul appel principal de la partie civile, permet seulement à la cour d'appel, le cas échéant d'aggraver le sort de la partie civile, mais ne peut la saisir de l'action publique ; qu'en décidant le contraire et en réformant le jugement entrepris sur l'action publique, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés et excédé sa compétence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Magli Ghaly X... Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du chef d'abus de confiance, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; qu'à la suite de l'appel principal interjeté par la partie civile, le ministère public a formé un appel incident ; Attendu que, pour écarter l'argumentation par laquelle le prévenu soutenait que la cour d'appel n'était saisie que des dispositions civiles du jugement, l'arrêt énonce que l'appel "incident" du ministère public ne formulait aucune restriction quant à sa portée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, sauf dispositions contraires formulées dans la déclaration d'appel, l'appel principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné à payer à la partie civile la somme de 1 000 euros au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; "aux motifs que, pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par la partie civile en première instance et en cause d'appel, Magli Ghaly X... Y... sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros ; "alors, d'une part, que l'arrêt ne peut condamner le prévenu à rembourser à la partie civile que les frais exposés par cette dernière devant la cour d'appel ; que, dès lors, en prenant en compte les frais exposés par la partie civile également en première instance pour fixer le montant de la somme due au titre de l'article 475-1, la cour d'appel a violé ce texte ; "et alors que la condamnation du prévenu à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat ne concerne que les frais qui sont exposés par celle-ci devant la juridiction qui condamne l'auteur de l'infraction ; qu'en prenant en compte les frais exposés par la partie civile devant le tribunal qui avait relaxé les prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré coupable d'abus de confiance, à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève qu'il convient de tenir compte des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726a5cd580146774275cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel