Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275cd
- Date
- 20 février 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que A... Y... et Michel Z..., respectivement représentant des salariés et administrateur judiciaire de la société Guérin, ont porté plainte le 18 novembre 1993, et se sont constitués parties civiles contre Philippe X..., avocat, des chefs de subornation de témoins et de diffamation publique envers des particuliers, lui reprochant d'avoir incité les créanciers de cette société à signer un projet de plainte dirigée contre eux contenant des allégations et imputations attentatoires à leur honneur et à leur considération ; qu'après disjonction des poursuites, le juge d'instruction de Saint-Brieuc, saisi du chef de diffamation publique, a rendu le 13 mars 1996, une ordonnance de non-lieu, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie ; que l'information suivie du chef de subornation, renvoyée à la connaissance du tribunal de Paris, en application de l'article 665 du code de procédure pénale, a été clôturée, le 3 mai 2004, par une ordonnance de non-lieu en raison de l'insuffisance des charges ; Attendu que, le 16 juillet 2004, Philippe X... a fait citer A... Y... et Michel Z... devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de constitution de partie civile ; que cette juridiction a reconnu le bien-fondé de sa demande et lui a accordé des réparations ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter le demandeur de son action, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, Philippe X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas recherché si, indépendamment de l'amnistie, il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir commis le délit de diffamation publique dès lors que, de ce chef, l'action en dommages-intérêts était irrecevable faute d'avoir été portée devant le tribunal de Saint-Brieuc, dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me CAPRON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 31 mars 2006, qui l'a débouté de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 133-10 du code pénal, 21 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, préliminaire, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Philippe X... de son action en responsabilité contre Mes Y... et Z... pour dénonciation téméraire ; "aux motifs qu'il convient de rappeler précisément les termes de la plainte que Michel Z... et A... Y... ont déposée le 18 novembre 1993 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Saint-Brieuc ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles ils avaient été désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers dans le cadre de la procédure ouverte le 24 avril 1991 à l'égard de la société Guérin frères, ils exposaient avoir appris qu'un projet de plainte d'une vingtaine de pages, dirigé à leur encontre et relatant une série de faits délictueux, était diffusé depuis le mois d'août précédent par le canal d'une lettre circulaire à de nombreuses personnes invitées à remettre à son auteur un pouvoir dans le but de lui permettre d'introduire toutes les poursuites judiciaires, pénales ou civiles, c'est-à-dire permettant d'aboutir au paiement au moins partiel de leur créance et la réparation du préjudice subi " ; qu'ils précisaient, en joignant copie de la lettre circulaire et du projet de plainte dont ils avaient obtenu un exemplaire, que Me X... en était à l'évidence le rédacteur ; qu'en reproduisant certains extraits du projet de plainte, imputant, entre autres, à Michel Z... d'avoir détourné des courriers, négligé volontairement d'accomplir des actes, ayant ainsi délibérément aggravé le passif social, et commis une escroquerie au jugement et ce, avec la complicité de Me Y..., ils faisaient valoir que leur honneur et leur réputation étaient ainsi gravement mis en cause et que l'écrit revêtant un caractère diffamatoire, ils déposaient plainte de ce chef ; que dans un second paragraphe, ils précisaient que " par ailleurs " les conditions dans lesquelles le projet avait été diffusé semblaient relever des dispositions de l'article 365 du code pénal, l'auteur du projet ayant usé de promesse ou d'un comportement équivalent, ainsi qu'il résultait du pouvoir en blanc préparé aux termes duquel tout pouvoir était donné à Me X... pour diligenter toute procédure " dans le but de récupérer tout ou partie des créances restées impayées contre notamment Me Z... " ; qu'il n'est pas discuté que les documents évoqués et qui ont été versés en copie à l'appui de la plainte, ont été établis et diffusés par Me X..., dans les circonstances qui ont été précisément rappelées par les plaignants ; que comme le soutiennent les défendeurs, il résulte de la lecture de la plainte que ceux-ci ont visé à titre principal le délit de diffamation publique ; qu'à la suite d'une ordonnance de disjonction prise conformément aux réquisitions du parquet le 3 décembre 1993, une information a été ouverte de ce chef puis clôturée le 13 mars 1996 par une ordonnance de non-lieu, non pas sur l'absence de charges, qui seule peut permettre d'agir sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, mais sur l'application de la loi d'amnistie ; qu'il en résulte que l'élément principal de la plainte litigieuse ne peut être estimé fautif, étant observé au surplus, que contrairement aux affirmations de Me X..., l'article 41 de la loi sur la presse n'aurait pas été applicable en l'espèce, un "projet de plainte" ne pouvant s'assimiler à un écrit produit en justice ; "alors que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; qu'en se bornant à énoncer que la plainte du chef de diffamation s'était clôturée par une ordonnance de non-lieu fondée sur l'intervention d'une loi d'amnistie et non sur l'absence de charges, sans rechercher si les faits dénoncés par la partie civile dans cette plainte étaient fondés sur des charges suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, préliminaire, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Philippe X... de son action en responsabilité contre Ms Y... et Z... pour dénonciation téméraire ; "aux motifs qu'il convient de rappeler précisément les termes de la plainte que Michel Z... et A... Y... ont déposée le 18 novembre 1993 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Saint-Brieuc ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles ils avaient été désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers dans le cadre de la procédure ouverte le 24 avril 1991 à l'égard de la société Guérin frères, ils exposaient avoir appris qu'un projet de plainte d'une vingtaine de pages, dirigé à leur encontre et relatant une série de faits délictueux, était diffusé depuis le mois d'août précédent par le canal d'une lettre circulaire à de nombreuses personnes invitées à remettre à son auteur un pouvoir dans le but de lui permettre d'introduire toutes les poursuites judiciaires, pénales ou civiles, c'est-à-dire permettant d'aboutir au paiement au moins partiel de leur créance et la réparation du préjudice subi " ; qu'ils précisaient, en joignant copie de la lettre circulaire et du projet de plainte dont ils avaient obtenu un exemplaire, que Me X... en était à l'évidence le rédacteur ; qu'en reproduisant certains extraits du projet de plainte, imputant, entre autres, à Michel Z... d'avoir détourné des courriers, négligé volontairement d'accomplir des actes, ayant ainsi délibérément aggravé le passif social, et commis une escroquerie au jugement et ce, avec la complicité de Me Y..., ils faisaient valoir que leur honneur et leur réputation étaient ainsi gravement mis en cause et que l'écrit revêtant un caractère diffamatoire, ils déposaient plainte de ce chef ; que dans un second paragraphe, ils précisaient que " par ailleurs " les conditions dans lesquelles le projet avait été diffusé semblaient relever des dispositions de l'article 365 du code pénal, l'auteur du projet ayant usé de promesse ou d'un comportement équivalent, ainsi qu'il résultait du pouvoir en blanc préparé aux termes duquel tout pouvoir était donné à Me X... pour diligenter toute procédure " dans le but de récupérer tout ou partie des créances restées impayées contre notamment Me Z... " ; qu'il n'est pas discuté que les documents évoqués et qui ont été versés en copie à l'appui de la plainte, ont été établis et diffusés par Me X..., dans les circonstances qui ont été précisément rappelées par les plaignants ; que comme le soutiennent les défendeurs, il résulte de la lecture de la plainte que ceux-ci ont visé à titre principal le délit de diffamation publique ; qu'à la suite d'une ordonnance de disjonction prise conformément aux réquisitions du parquet le 3 décembre 1993, une information a été ouverte de ce chef puis clôturée le 13 mars 1996 par une ordonnance de non-lieu, non pas sur l'absence de charges, qui seule peut permette d'agir sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, mais sur l'application de la loi d'amnistie ; qu'il en résulte que l'élément principal de la plainte litigieuse ne peut être estimé fautif, étant observé au surplus, que contrairement aux affirmations de Me X..., l'article 41 de la loi sur la presse n'aurait pas été applicable en l'espèce, un "projet de plainte" ne pouvant s'assimiler à un écrit produit en justice ; que la qualification de " subornation de témoin " n'a été que subsidiairement suggérée, en des termes prudents, au magistrat instructeur ; qu'à la lecture de la procédure, il apparaît que l'inexactitude de cette qualification dont Me X... et le tribunal affirment qu'elle était évidente - les éventuelles promesses ou sollicitations n'ayant été destinées qu'à recueillir des plaintes et non à obtenir des témoignages - n'a pas été estimée évidente, loin s'en faut, par d'autres " professionnels du droit " ; qu'il y a lieu en effet de rappeler : - que le procureur de la République de Saint-Brieuc a pris des réquisitions à fin d'informer, au vu des éléments de la plainte, le 2 décembre 1993, - qu'un réquisitoire supplétif a été pris le 17 octobre 1994 au vu de documents saisis lors d'une perquisition effectuée au cabinet de Me X..., aux fins d'informer sur de nouveaux faits " de subornation de témoins", - que mis en examen le 26 octobre 1994 toujours de ce seul chef, Me X... a été placé en détention le 27 octobre 1994 sur réquisitions du parquet, - que le procureur général près la cour d'appel de Rennes a requis le 4 novembre 1994 la confirmation de l'ordonnance de placement en détention en relevant notamment que les faits reprochés pouvaient " aussi recevoir la qualification d'extorsion de signatures et de complicité ",- qu'enfin, il résulte des termes de l'ordonnance de non-lieu du 3 mai 2004 que la décision a été prise non pas en raison de l'impossibilité juridique de qualifier les faits dénoncés - motif subsidiairement invoqué " in fine " - mais faute d'avoir pu caractériser le délit ; qu'il ne saurait en conséquence, en l'état de ces éléments, être reproché à Y... A... et Michel Z... d'avoir été téméraires en déposant plainte le 18 novembre 1993 à l'encontre de Philippe X... dans les termes qui ont été rappelés ; "1 ) alors qu'en se bornant à rappeler différentes décisions prises dans le cadre de l'information ouverte à la suite de la plainte litigieuse, sans rechercher si cette plainte ne présentait pas un caractère abusif, la cour d'appel qui a retenu des considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que la prudence de l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile résultant de son incertitude sur la qualification éventuelle à retenir quant aux faits dénoncés n'est pas de nature à ôter un caractère fautif à cette dénonciation ; qu'en se fondant, pour considérer que la constitution de partie civile n'était pas téméraire, sur la circonstance selon laquelle la qualification de subornation de témoins n'avait été que subsidiairement suggérée, en des termes prudents, au magistrat instructeur, sans rechercher comme elle y était invitée si les auteurs de la plainte n'avaient pas fait le choix d'une qualification inappropriée, pour éviter un sursis à statuer au regard des poursuites qui allaient être dirigées contre eux-mêmes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que A... Y... et Michel Z..., respectivement représentant des salariés et administrateur judiciaire de la société Guérin, ont porté plainte le 18 novembre 1993, et se sont constitués parties civiles contre Philippe X..., avocat, des chefs de subornation de témoins et de diffamation publique envers des particuliers, lui reprochant d'avoir incité les créanciers de cette société à signer un projet de plainte dirigée contre eux contenant des allégations et imputations attentatoires à leur honneur et à leur considération ; qu'après disjonction des poursuites, le juge d'instruction de Saint-Brieuc, saisi du chef de diffamation publique, a rendu le 13 mars 1996, une ordonnance de non-lieu, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie ; que l'information suivie du chef de subornation, renvoyée à la connaissance du tribunal de Paris, en application de l'article 665 du code de procédure pénale, a été clôturée, le 3 mai 2004, par une ordonnance de non-lieu en raison de l'insuffisance des charges ; Attendu que, le 16 juillet 2004, Philippe X... a fait citer A... Y... et Michel Z... devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de constitution de partie civile ; que cette juridiction a reconnu le bien-fondé de sa demande et lui a accordé des réparations ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter le demandeur de son action, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, Philippe X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas recherché si, indépendamment de l'amnistie, il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir commis le délit de diffamation publique dès lors que, de ce chef, l'action en dommages-intérêts était irrecevable faute d'avoir été portée devant le tribunal de Saint-Brieuc, dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive ; D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit que la plainte n'était pas abusive, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel