Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275ce
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne " Mme Y..., greffier, lors des débats et M. Z..., greffier, lors du prononcé ", lequel a signé la minute de l'arrêt ; "alors que le greffier qui a suivi les débats signe la minute relative à la partie des débats qu'il a personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Z... a remplacé Mme Y... lors du prononcé de l'arrêt sans que la minute comporte la signature de cette dernière, seule présente lors des débats ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-2 du code pénal et 591, 593 et 721 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à voir ordonner l'octroi à Jean-Claude X... d'un crédit de réduction de peine sur la période du 26 juin 2004 au 1er avril 2025 à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois plus sept jours par mois pour les années suivantes ; "aux motifs qu'" en vertu de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, un crédit de réduction de peine de quarante-trois mois a été accordé à Jean-Claude X... pour la période du 26 juin 2004 au 1er avril 2025, suivant mention du 31 décembre 2004 sur sa fiche pénale ; que l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005, même d'application immédiate, ne peut modifier le calcul d'un crédit de réduction de peine acquis à sa date d'entrée en vigueur ; qu'il convient donc d'examiner la requête de Jean-Claude X... en se fondant sur les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au 12 décembre 2005 ; que l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, fait bénéficier chaque condamné " d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ", crédit qui peut faire l'objet de retraits par le juge d'application des peines en cas de mauvaise conduite ; que Jean-Claude X... prétend que cette disposition ne peut qu'être interprétée comme permettant au condamné de bénéficier d'un crédit de réduction de peine de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et cumulativement de sept jours pour chaque mois constituant la peine totale prononcée, et non de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours pour la durée de peine non comptabilisable en année ; que, d'une part, le texte comporte sa propre logique, découpant la peine en périodes successives ouvrant droit à un crédit de réduction, commençant par une première tranche d'un an, puis par tranches annuelles pour finir par le solde de peine ou une peine ne pouvant plus être comptée qu'en mois ; que, d'autre part, il ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de ce texte, que le législateur, au cours des modifications successives du projet de loi substituant au régime de réduction de peine pour bonne conduite un crédit de réduction de peine pouvant être remis en cause pour mauvaise conduite, a abandonné l'expression " pour une durée d'incarcération moindre " après la mention " et sept jours par mois ", sans que cet abandon ait été débattu et qu'ait été envisagée la possibilité d'un crédit de sept jours cumulables avec les crédits de deux et trois mois ; qu'ainsi, l'intention du législateur n'était pas d'innover en créant un cumul des crédits attachés aux mois avec ceux attachés aux années, mais de conserver le type de calcul antérieur qui excluait tout cumul : que cette intention du législateur est aujourd'hui totalement confirmée par l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005 et ses travaux préparatoires, qui rectifie l'article 721 du code de procédure pénale en précisant que le crédit de réduction de peine de sept jours par mois s'applique aux seules peines de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ; qu'en conséquence, le crédit de réduction de peine bénéficiant à Jean-Claude X... a été correctement réalisé ; que la requête de Jean-Claude X... doit être rejetée" ; "1 / alors que le principe de la légalité des délits et des peines interdit l'application rétroactive de la loi pénale ; que, pour affirmer que l'article 721 du code de procédure pénale devait s'interpréter comme prévoyant que " le crédit de réduction de peine de sept jours par mois s'applique aux seules peines de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ", la cour d'appel a relevé que, si la loi du 9 mars 2004 avait abandonné l'expression "pour une durée moindre" après la mention " et sept jours par mois ", cette mention avait été reprise par l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005 ; qu'en appliquant, sous couvert d'interprétation de l'article 721 du code de procédure pénale issue de la loi du mars 2004, l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005, tout en constatant que cette loi d'application immédiate ne pouvait modifier le droit acquis du demandeur à un crédit de réduction de peine en vertu de la loi du 9 mars 2004, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale susvisé ; "2 / alors que le principe de légalité impose une interprétation stricte de la loi pénale interdisant l'interprétation extensive au détriment de l'intéressé ; qu'en affirmant, qu'en dépit de l'abandon par le législateur de l'expression " pour une durée moindre" après la mention " et sept jours par mois ", l'article 721 du code de procédure pénale devait s'interpréter comme prévoyant une réduction de peine de sept jours par mois pour une durée d'incarcération d'une durée de moins d'un an, la cour d'appel a fait une interprétation extensive du texte au détriment du condamné, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 avril 2006, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne " Mme Y..., greffier, lors des débats et M. Z..., greffier, lors du prononcé ", lequel a signé la minute de l'arrêt ; "alors que le greffier qui a suivi les débats signe la minute relative à la partie des débats qu'il a personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Z... a remplacé Mme Y... lors du prononcé de l'arrêt sans que la minute comporte la signature de cette dernière, seule présente lors des débats ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu qu'en application de l'article 486 du code de procédure pénale, seule est requise, sur la minute, la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; que, tel étant le cas de l'espèce, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-2 du code pénal et 591, 593 et 721 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à voir ordonner l'octroi à Jean-Claude X... d'un crédit de réduction de peine sur la période du 26 juin 2004 au 1er avril 2025 à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois plus sept jours par mois pour les années suivantes ; "aux motifs qu'" en vertu de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, un crédit de réduction de peine de quarante-trois mois a été accordé à Jean-Claude X... pour la période du 26 juin 2004 au 1er avril 2025, suivant mention du 31 décembre 2004 sur sa fiche pénale ; que l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005, même d'application immédiate, ne peut modifier le calcul d'un crédit de réduction de peine acquis à sa date d'entrée en vigueur ; qu'il convient donc d'examiner la requête de Jean-Claude X... en se fondant sur les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au 12 décembre 2005 ; que l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, fait bénéficier chaque condamné " d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ", crédit qui peut faire l'objet de retraits par le juge d'application des peines en cas de mauvaise conduite ; que Jean-Claude X... prétend que cette disposition ne peut qu'être interprétée comme permettant au condamné de bénéficier d'un crédit de réduction de peine de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et cumulativement de sept jours pour chaque mois constituant la peine totale prononcée, et non de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours pour la durée de peine non comptabilisable en année ; que, d'une part, le texte comporte sa propre logique, découpant la peine en périodes successives ouvrant droit à un crédit de réduction, commençant par une première tranche d'un an, puis par tranches annuelles pour finir par le solde de peine ou une peine ne pouvant plus être comptée qu'en mois ; que, d'autre part, il ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de ce texte, que le législateur, au cours des modifications successives du projet de loi substituant au régime de réduction de peine pour bonne conduite un crédit de réduction de peine pouvant être remis en cause pour mauvaise conduite, a abandonné l'expression " pour une durée d'incarcération moindre " après la mention " et sept jours par mois ", sans que cet abandon ait été débattu et qu'ait été envisagée la possibilité d'un crédit de sept jours cumulables avec les crédits de deux et trois mois ; qu'ainsi, l'intention du législateur n'était pas d'innover en créant un cumul des crédits attachés aux mois avec ceux attachés aux années, mais de conserver le type de calcul antérieur qui excluait tout cumul : que cette intention du législateur est aujourd'hui totalement confirmée par l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005 et ses travaux préparatoires, qui rectifie l'article 721 du code de procédure pénale en précisant que le crédit de réduction de peine de sept jours par mois s'applique aux seules peines de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ; qu'en conséquence, le crédit de réduction de peine bénéficiant à Jean-Claude X... a été correctement réalisé ; que la requête de Jean-Claude X... doit être rejetée" ; "1 / alors que le principe de la légalité des délits et des peines interdit l'application rétroactive de la loi pénale ; que, pour affirmer que l'article 721 du code de procédure pénale devait s'interpréter comme prévoyant que " le crédit de réduction de peine de sept jours par mois s'applique aux seules peines de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ", la cour d'appel a relevé que, si la loi du 9 mars 2004 avait abandonné l'expression "pour une durée moindre" après la mention " et sept jours par mois ", cette mention avait été reprise par l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005 ; qu'en appliquant, sous couvert d'interprétation de l'article 721 du code de procédure pénale issue de la loi du mars 2004, l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005, tout en constatant que cette loi d'application immédiate ne pouvait modifier le droit acquis du demandeur à un crédit de réduction de peine en vertu de la loi du 9 mars 2004, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale susvisé ; "2 / alors que le principe de légalité impose une interprétation stricte de la loi pénale interdisant l'interprétation extensive au détriment de l'intéressé ; qu'en affirmant, qu'en dépit de l'abandon par le législateur de l'expression " pour une durée moindre" après la mention " et sept jours par mois ", l'article 721 du code de procédure pénale devait s'interpréter comme prévoyant une réduction de peine de sept jours par mois pour une durée d'incarcération d'une durée de moins d'un an, la cour d'appel a fait une interprétation extensive du texte au détriment du condamné, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ; Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution de peine présentée par Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 721 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en partie et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel