Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275cf
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 277 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure que l'accusé, Sébastien X..., ait été interrogé, au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ; "alors que l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises ou l'un de ses assesseurs, au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette formalité substantielle a été observée ; que faute d'y avoir procédé, la procédure est irrégulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 281, 282 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les exploits de signification à l'accusé de la liste des jurés et de celle des témoins et des experts ne figurent pas au dossier officiel, ni sous forme d'original, ni sous forme de copie ; "alors que, l'article 282 du code de procédure pénale impose que la liste des jurés soit signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription constitue une formalité substantielle qui a pour but de permettre l'exercice du droit de la récusation et garantit ainsi les droits de la défense ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier officiel que la liste des jurés ait été régulièrement signifiée à l'accusé" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1 du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la question posée à la cour et au jury est : l'accusé est-il coupable d'avoir à Nancy (Meurthe-et-Moselle) entre le 24 décembre 1999 et le 14 janvier 2000, volontairement soumis Cyril Y... à des tortures ou des actes de barbarie ?" ; "alors, de première part, que la cour d'assises et le jury doivent être interrogés sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; que le crime de tortures ou actes de barbarie est constitué par la réunion d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, faute d'avoir repris les éléments constitutifs de l'infraction ainsi définie, la question posée est nulle et prive la décision de condamnation de toute base légale ; "alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que la cour d'assises et le jury doivent être interrogés sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il ressort de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises que Sébastien X... a été mis en accusation pour avoir soumis Cyril Y... à des tortures ou des actes de barbarie, en l'espèce en lui introduisant un manche à balai dans l'anus, en l'obligeant à lécher la cuvette des toilettes, en le soumettant à des simulacres de pendaison, en l'attachant par la bouche à un barreau de lit, en lui attachant les parties génitales avec un câble et en exerçant une forte traction, en lui décochant des fléchettes, en le frappant à coups de pieds et de poing et en l'obligeant à boire de l'urine ; qu'en ne reprenant pas chaque fait spécifié dans ladite ordonnance, la question est nulle et prive l'arrêt de condamnation de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 31 mars 2006, qui, pour tortures et actes de barbarie, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 277 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure que l'accusé, Sébastien X..., ait été interrogé, au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ; "alors que l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises ou l'un de ses assesseurs, au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette formalité substantielle a été observée ; que faute d'y avoir procédé, la procédure est irrégulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 281, 282 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les exploits de signification à l'accusé de la liste des jurés et de celle des témoins et des experts ne figurent pas au dossier officiel, ni sous forme d'original, ni sous forme de copie ; "alors que, l'article 282 du code de procédure pénale impose que la liste des jurés soit signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription constitue une formalité substantielle qui a pour but de permettre l'exercice du droit de la récusation et garantit ainsi les droits de la défense ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier officiel que la liste des jurés ait été régulièrement signifiée à l'accusé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'absence d'interrogatoire préalable de l'accusé par le président ou de l'absence de signification à l'accusé des listes des jurés, des témoins et des experts ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation des prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1 du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la question posée à la cour et au jury est : l'accusé est-il coupable d'avoir à Nancy (Meurthe-et-Moselle) entre le 24 décembre 1999 et le 14 janvier 2000, volontairement soumis Cyril Y... à des tortures ou des actes de barbarie ?" ; "alors, de première part, que la cour d'assises et le jury doivent être interrogés sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; que le crime de tortures ou actes de barbarie est constitué par la réunion d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, faute d'avoir repris les éléments constitutifs de l'infraction ainsi définie, la question posée est nulle et prive la décision de condamnation de toute base légale ; "alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que la cour d'assises et le jury doivent être interrogés sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il ressort de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises que Sébastien X... a été mis en accusation pour avoir soumis Cyril Y... à des tortures ou des actes de barbarie, en l'espèce en lui introduisant un manche à balai dans l'anus, en l'obligeant à lécher la cuvette des toilettes, en le soumettant à des simulacres de pendaison, en l'attachant par la bouche à un barreau de lit, en lui attachant les parties génitales avec un câble et en exerçant une forte traction, en lui décochant des fléchettes, en le frappant à coups de pieds et de poing et en l'obligeant à boire de l'urine ; qu'en ne reprenant pas chaque fait spécifié dans ladite ordonnance, la question est nulle et prive l'arrêt de condamnation de base légale" ; Attendu que la cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité de l'accusé par la question n° 1 libellée dans les termes exactement repris au moyen à laquelle ils ont répondu affirmativement ; Attendu que le libellé de cette question n'encourt aucun grief dès lors que, d'une part, elle est posée dans les termes de la loi et que, d'autre part, la question ainsi posée se rapporte à des actes commis par le même accusé sur la même victime, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel