Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275d1
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 , alinéa 2, du code de procédure pénale :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Taieb, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 mars 2006, qui a rejeté sa demande de permission de sortir et dit qu'il n'était pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 , alinéa 2, du code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut faire parvenir des observations écrites au président ou à la chambre qui doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance, en date du 22 février 2006, le juge de l'application des peines de Beauvais a ajourné le prononcé de sa décision sur la demande de permission de sortir présentée par Taieb X... ; que l'intéressé a interjeté appel le 27 février suivant ; que, par ordonnance du 10 mars 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision entreprise et, y ajoutant, dit que le condamné n'était pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ; CASSE ET ANNULE, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel