Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275d2
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 58 830 031 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ludivine Y..., victime d'un accident de la circulation dont David X..., assuré par la compagnie AXA, a été déclaré entièrement responsable, a saisi la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, d'une requête en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2003 ayant statué sur l'indemnisation de son préjudice personnel ; que cette requête tendait à faire dire que la somme de 241 483,26 euros, comprise dans la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre de la capitalisation de frais futurs, devait être incluse dans la part du préjudice corporel soumis au recours des tiers ; que, par arrêt du 4 février 2004, la cour d'appel a rejeté cette requête et que le pourvoi formé par la partie civile a, lui-même, été rejeté, le 30 novembre 2004, par un motif substitué, selon lequel la requête tendait à la modification de la chose jugée ; que, le 15 janvier 2006, une nouvelle requête, tendant aux mêmes fins, a été présentée ; Attendu que, pour faire droit à celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1351 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2003 et dit que dans le dispositif de cet arrêt devaient être réintégrés les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation futurs pour la somme de 241 483,26 euros et a condamné la compagnie AXA France IARD à verser à Ludivine Y... la somme de 4 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, "malgré cette interprétation claire de l'arrêt du 25 juin 2003, la compagnie AXA maintient qu'elle est autorisée, contre tous les principes en la matière, à déduire la somme correspondant à cette créance de la CPAM pour frais futurs alors que ces frais n'ont pas été intégrés dans le préjudice global de la victime en s'en tenant à une interprétation restrictive non chiffrée du dispositif de l'arrêt "sous déduction de créances susdites des organismes sociaux", créances dont la cour n'a donné qu'un simple donné acte ; ... qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête, de réparer l'erreur matérielle commise par la cour dans la présentation purement technique du préjudice global et de réintégrer dans ce préjudice global, les frais futurs capitalisés par la caisse, l'arrêt devant nécessairement s'interpréter comme n'ayant pu entendre déduire d'un préjudice global n'ayant pas pris en compte les frais futurs de la victime, la créance de la CPAM au titre de ces mêmes frais futurs, ce qui avait déjà été l'interprétation actuellement définitive donnée par l'arrêt interprétatif du 10 novembre 2004" ; "alors que, l'arrêt de la Cour de cassation a l'autorité de la chose jugée quant à l'interprétation qu'il donne d'une décision et qu'une juridiction ne peut méconnaître cette interprétation sans s'exposer à la censure ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 30 novembre 2004, qu'il ne pouvait être fait droit à la requête des consorts Y... qui "tendait à faire dire que la compagnie AXA avait été condamnée au paiement de 588 300,31 euros, la somme de 241 483,26 euros, comprise dans la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de la capitalisation des frais futurs, devant être incluse dans la part du préjudice corporel soumis à recours de ce tiers payeur ; ... que s'il est exact que l'arrêt du 25 juin 2003 n'inclut pas la somme de 241 483,26 euros dans la part du préjudice soumis à recours, la censure n'est pas encourue, dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la requête tendait à la modification de la chose jugée, fût-ce à tort, en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles n'ayant pas pour objet la réparation d'erreurs purement matérielles" ; que la nouvelle requête tendait aux mêmes fins et était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par les arrêts définitifs du 25 juin 2003, du 10 novembre 2004, déclarant mal fondée la requête en interprétation et celui de la chambre criminelle du 30 novembre 2004 ; qu'en énonçant, toutefois, qu'il convenait de "faire droit à la requête, de réparer l'erreur matérielle commise par la cour dans la présentation purement technique du préjudice global et de réintégrer dans ce préjudice global, les frais futurs capitalisés par la caisse...", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'autorité de la chose jugée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, - LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2006, qui a prononcé sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1351 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2003 et dit que dans le dispositif de cet arrêt devaient être réintégrés les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation futurs pour la somme de 241 483,26 euros et a condamné la compagnie AXA France IARD à verser à Ludivine Y... la somme de 4 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, "malgré cette interprétation claire de l'arrêt du 25 juin 2003, la compagnie AXA maintient qu'elle est autorisée, contre tous les principes en la matière, à déduire la somme correspondant à cette créance de la CPAM pour frais futurs alors que ces frais n'ont pas été intégrés dans le préjudice global de la victime en s'en tenant à une interprétation restrictive non chiffrée du dispositif de l'arrêt "sous déduction de créances susdites des organismes sociaux", créances dont la cour n'a donné qu'un simple donné acte ; ... qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête, de réparer l'erreur matérielle commise par la cour dans la présentation purement technique du préjudice global et de réintégrer dans ce préjudice global, les frais futurs capitalisés par la caisse, l'arrêt devant nécessairement s'interpréter comme n'ayant pu entendre déduire d'un préjudice global n'ayant pas pris en compte les frais futurs de la victime, la créance de la CPAM au titre de ces mêmes frais futurs, ce qui avait déjà été l'interprétation actuellement définitive donnée par l'arrêt interprétatif du 10 novembre 2004" ; "alors que, l'arrêt de la Cour de cassation a l'autorité de la chose jugée quant à l'interprétation qu'il donne d'une décision et qu'une juridiction ne peut méconnaître cette interprétation sans s'exposer à la censure ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 30 novembre 2004, qu'il ne pouvait être fait droit à la requête des consorts Y... qui "tendait à faire dire que la compagnie AXA avait été condamnée au paiement de 588 300,31 euros, la somme de 241 483,26 euros, comprise dans la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de la capitalisation des frais futurs, devant être incluse dans la part du préjudice corporel soumis à recours de ce tiers payeur ; ... que s'il est exact que l'arrêt du 25 juin 2003 n'inclut pas la somme de 241 483,26 euros dans la part du préjudice soumis à recours, la censure n'est pas encourue, dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la requête tendait à la modification de la chose jugée, fût-ce à tort, en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles n'ayant pas pour objet la réparation d'erreurs purement matérielles" ; que la nouvelle requête tendait aux mêmes fins et était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par les arrêts définitifs du 25 juin 2003, du 10 novembre 2004, déclarant mal fondée la requête en interprétation et celui de la chambre criminelle du 30 novembre 2004 ; qu'en énonçant, toutefois, qu'il convenait de "faire droit à la requête, de réparer l'erreur matérielle commise par la cour dans la présentation purement technique du préjudice global et de réintégrer dans ce préjudice global, les frais futurs capitalisés par la caisse...", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'autorité de la chose jugée" ; Vu l'article 618 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le rejet du pourvoi formé contre une décision donne à celle-ci l'autorité de chose jugée et que la partie, qui avait formé le pourvoi, ne saurait soumettre de nouveau aux juges du fond des prétentions qui ont été définitivement écartées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ludivine Y..., victime d'un accident de la circulation dont David X..., assuré par la compagnie AXA, a été déclaré entièrement responsable, a saisi la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, d'une requête en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2003 ayant statué sur l'indemnisation de son préjudice personnel ; que cette requête tendait à faire dire que la somme de 241 483,26 euros, comprise dans la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre de la capitalisation de frais futurs, devait être incluse dans la part du préjudice corporel soumis au recours des tiers ; que, par arrêt du 4 février 2004, la cour d'appel a rejeté cette requête et que le pourvoi formé par la partie civile a, lui-même, été rejeté, le 30 novembre 2004, par un motif substitué, selon lequel la requête tendait à la modification de la chose jugée ; que, le 15 janvier 2006, une nouvelle requête, tendant aux mêmes fins, a été présentée ; Attendu que, pour faire droit à celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sur une requête irrecevable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci- dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 2006 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel